Annulation 6 novembre 2025
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26PA02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 novembre 2025, N° 2503318 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2503318 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. A…, représenté par Me Visscher, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par une décision du 25 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1987, a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, M. A… fait appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». En outre, en application du dernier alinéa du même article R. 222-1, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision fixant le pays de destination et a ainsi fait droit à la demande de M. A… dans cette mesure. Ce dernier n’a donc pas intérêt à demander à la cour de prononcer l’annulation du jugement en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et ses conclusions à fin d’annulation de cette décision déjà annulée par le tribunal sont dépourvues d’objet. Ainsi, les conclusions de M. A… en tant qu’elles concernent la décision fixant le pays de destination sont irrecevables.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier M. A…, qui soutient être entré en France en 2017, n’établit y résider habituellement que depuis le mois de janvier 2021. Il est en concubinage avec une ressortissante français avec laquelle il vit depuis au moins le mois de juillet 2023, mais est sans charge de famille et n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de trente ans. Il ne se prévaut, en outre, d’aucune intégration professionnelle. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête d’appel de M. A… sont, s’agissant de celles relatives à la décision fixant le pays de destination, irrecevables et, pour le surplus, manifestement dépourvues de fondement. La requête d’appel doit ainsi être rejetée en application des dispositions précédemment citées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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