Rejet 26 septembre 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25MA02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 septembre 2025, N° 2500265 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler les arrêtés du préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud, du 12 février 2025 lui retirant son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, et ordonnant son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2500265 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Silvestri, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500265 du 26 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 février 2025 par lesquels le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a retiré son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour immédiatement à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
il est entaché d’un vice de forme tiré du défaut de signature du président-rapporteur, de l’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau et du greffier d’audience ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’une omission à statuer sur les moyens tirés du détournement de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une omission à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 portant assignation à résidence ;
S’agissant du bien-fondé du jugement :
les arrêtés sont entachés d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
ils sont entachés d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure au regard des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et assignation à résidence sont illégales par voie d’exception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud, du 12 février 2025 lui retirant son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, et ordonnant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. »
Il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente-rapporteur de la formation de jugement, l’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau et la greffière d’audience conformément aux dispositions précitées de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Ainsi, le moyen tiré du défaut de signature du jugement attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, et en particulier du point 6, que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés par les parties à l’appui d’un moyen, ont suffisamment répondu aux différents moyens contenus dans les écritures de M. A… et, en particulier celui tiré du détournement de procédure et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les juges de première instance ont satisfait aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué sur ce point ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la demande de première instance que M. A… aurait présenté des conclusions en annulation de l’arrêté du 12 février 2025 portant assignation à résidence. Dans ces conditions, le jugement n’est pas entaché d’une omission à statuer sur de telles conclusions.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, les arrêtés contestés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Le préfet rappelle à ce titre les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, mentionne qu’il est célibataire et sans charge de famille, que sa famille vie en Tunisie et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, anciens, intenses et stables. Il rappelle également les propos du requérant qui affirme lui-même être resté en France dans le but de s’y installer en dehors des périodes prévues par son titre de séjour « saisonnier ». A cet égard, la circonstance tenant à ce que l’arrêté ne fait pas état d’autres éléments probants que des déclarations du requérant, lors de son audition du 12 février 2025, est sans incidence sur la légalité des arrêtés en cause. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par M. A… tirés du vice de procédure, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, au point 6 de son jugement.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire, assignation à résidence et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie d’exception ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 19 mai 2026.
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