Rejet 5 juin 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25BX02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juin 2025, N° 2500390 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par le jugement n° 2500390 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Baldé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors qu’elle vit depuis près de dix ans en France où elle s’est intégrée, notamment par le travail ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision n° 2025/002190 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme C…, ressortissante gabonaise née en 1993, est entrée sur le territoire français en août 2015 pour y poursuivre ses études. Elle a obtenu un titre de séjour « étudiant » régulièrement renouvelé et dont le dernier expirait le 18 novembre 2018. Elle s’est vue opposer le 5 juillet 2019 par le préfet de la Gironde un refus de renouvellement de ce titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement et s’est cependant maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Le 4 novembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour pour des motifs exceptionnels. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme C… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Mme C… reprend les moyens de première instance visés ci-dessus et produit à leur soutien des pièces nouvelles, dont une facture d’un fournisseur d’électricité de mars 2025 et des quittances de loyer pour le premier trimestre de cette même année. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l’arrêté en litige, n’apparaissent pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges. Si l’intéressée se prévaut d’une présence en France depuis 2015 et d’une insertion en France par le travail, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a été admise au séjour que le temps de ses études et a fait l’objet en 2019 d’un refus de renouvellement du titre de séjour « étudiant » dont elle bénéficiait et d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée. En outre, elle est célibataire et sans enfant en France, ne démontre pas qu’elle y aurait des liens familiaux ou personnels ni une insertion particulière dans la société française. Elle n’apparaît pas isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident encore plusieurs de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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