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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25TL00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 janvier 2025, N° 2307398 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n°2307398 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B, représenté par Me Dujardin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 janvier 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à titre principal, au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à son profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
— il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, pour obtenir un certificat de résidence sur ce fondement, dès lors qu’il justifie d’une résidence habituelle en France depuis le 14 août 2022, où il a été hospitalisé depuis son entrée ; il justifie par ailleurs, étant paraplégique, de pathologies graves, nécessitant des soins importants , dont le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; son état de santé nécessite également une prise en charge chirurgicale ; il ne peut bénéficier d’un traitement ni d’une prise en charge appropriés dans son pays d’origine ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation ;
— il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu du fait qu’il a été hospitalisé en urgence et qu’il est arrivé en France avec son frère ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de certificat de résidence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement médical approprié en cas de retour en Algérie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu du fait qu’un retour en Algérie aurait des conséquences graves sur son état de santé, le plaçant en situation de grande précarité et engageant son pronostic vital.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Par une décision du 11 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. A C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.M. D B, ressortissant algérien né le 12 octobre 1995, a sollicité auprès du préfet du Tarn la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étranger malade par une demande du 20 janvier 2023. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement du 29 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur le bien-fondé du jugement et des décisions attaqués :
Sur le refus de certificat de résidence :
3.En premier lieu, en vertu du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. » Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () »
4. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, pour refuser de délivrer à M. B, un certificat de résidence en qualité d’étranger malade, le préfet du Tarn s’est fondé sur le fait qu’ainsi que l’avait estimé le collège des médecins de l’ Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 25 août 2023 , l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier de façon effective d’un traitement approprié , et que l’état de santé de l’intéressé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
5.Pour faire valoir qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins et de la prise en charge médicale nécessités par son état de santé, M. B se borne comme en première instance à se référer à un certificat du 20 octobre 2023 – postérieur à la décision attaquée- établi par un praticien du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet, selon lequel les soins nécessités par l’état de santé de M. B « ne peuvent être effectués en Algérie car ils sont payants et chers et que le patient n’a aucun revenu et ne peut compter sur l’aide familiale financière ». Toutefois, ce certificat, en l’absence notamment de documents établis par les autorités algériennes, ne permet pas à lui seul d’établir une absence d’effectivité de l’accès aux soins en cas de retour en Algérie.Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
6.En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7.M. B, célibataire et sans enfant, est entré en France irrégulièrement, à une date qu’il indique être le 14 août 2022. S’il se prévaut du fait qu’il serait entré en France avec son frère, il n’apporte à cet égard aucune précision, pas plus que quant au fait que son frère se serait trouvé en France à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, ses parents se trouvent en Algérie où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 de la présente ordonnance, la décision de refus de certificat de résidence ne porte pas au droit de M. B une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B en refusant de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de certificat de résidence n’étant pas illégale, le requérant ne peut exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire.
10.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ». Compte tenu de ce que, comme il a été dit au point 5., il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11.En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 de la présente ordonnance, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
13.En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen, invoqué par voie d’exception, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
14.En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumaines ou dégradants. ». Compte tenu de ce qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la décision fixant le pays à destination duquel M. B est susceptible d’être éloigné ne méconnaît en tout état de cause pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M, B, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu’être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué, que par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 3 juillet 2025.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
A C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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