Rejet 8 juillet 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 24NT02662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 juillet 2024, N° 2311400 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme C… E… ont demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française en Chine refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité d’ascendants non à charge, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer les visas sollicités.
Par un jugement n° 2311400 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 2024 et 13 décembre 2024, M. B… A… et Mme C… E…, représentés par Me Pfeffer, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Ils soutiennent que :
— ils disposent de ressources propres suffisantes pour financer leur séjour en France ;
— ils ont souscrit une assurance maladie avant leur départ, pour couvrir leurs frais de santé pendant leur séjour.
— cette même décision est entachée d’un détournement de pouvoir et d’une erreur de fait ;
— la décision méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé et s’en remet à ses écritures de première instance.
Les mémoires et les productions de pièces transmis sans avocat les 19 janvier 2025, 17, 28 et 30 mars 2025, le 10 avril 2025 et les 29 et 31 août 2025, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… et Mme C… E…, ressortissants chinois nés respectivement les 18 novembre 1950 et 1er août 1958, ont sollicité des visas de long séjour visiteurs, en qualité d’ascendants non à charge, auprès de l’autorité consulaire française en Chine, laquelle a rejeté leurs demandes. Par une décision du 8 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée (CRRV) en France a rejeté le recours formé contre cette décision de l’autorité consulaire.
2. M. B… A… et Mme C… E… ont, le 1er août 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 5 avril 2023 et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités. Par un jugement du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Ils relèvent appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision du 8 juin 2023 :
3. Il ressort des pièces versées au dossier que pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires, dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est, le 8 juin 2023, fondée sur les motifs tirés de ce que « les demandeurs de visas ne justifient disposer ni de ressources propres et régulières, pour faire face, de manière autonome, à leurs frais de séjour en France, ni d’une assurance maladie couvrant l’ensemble de leurs soins de santé pendant leur séjour en France. ». Après avoir estimé que les deux motifs de refus opposés par la CRRV étaient entachés d’erreur d’appréciation, les premiers juges ont accueilli la substitution de motifs demandée par le ministre dans son mémoire en défense tirée de que « M. B… A… et Mme C… E… ne justifient pas de la nécessité de séjourner plus de trois mois en France ».
4. En premier lieu, la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre l’autorité consulaire française en Chine qui se réfère, d’une part, aux articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment aux articles L.311-1 et suivants, L.426-20 et suivants, L.423-11 et suivants et, d’autre part, retient les deux motifs liés aux ressources des demandeurs de visas et à l’assurance maladie souscrite par ces derniers, tels qu’explicités au point précédent, comporte ainsi les motifs de droit et les considérations de fait qui lui servent de fondement. Le moyen, à le supposer recevable, tiré du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l’article du code des relations de l’administration avec le public, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
6. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Il en va, notamment, ainsi, des visas sollicités en qualité d’ascendant non à charge d’un ressortissant français. L’ascendant non à charge d’un ressortissant français peut obtenir un visa « visiteur » s’il satisfait aux conditions requises pour la délivrance d’un tel visa.
7. M. B… A… et Mme C… E… soutiennent qu’âgés respectivement de 73 et 66 ans, Mme E… étant fragile du fait de son activité professionnelle comme débardeuse avant de prendre sa retraite, leur état de santé ne leur permet pas de réaliser plusieurs fois par an des voyages au long cours, alors qu’ils souhaitent visiter leurs enfants qu’ils n’ont pas vu depuis six ans, ainsi qu’un de leur petit fils qu’ils n’ont jamais rencontré depuis sa naissance.
8. Alors que M. B… A… et Mme C… E… peuvent solliciter des visas de court séjour leur permettant d’effectuer des séjours annuels de quatre-vingt-dix jours par période de cent-quatre-vingts jours, ils ne justifient pas davantage en appel qu’en première instance par les pièces versées au dossier de la nécessité de résider, pour raisons liées à leur état de santé, pour une durée de six à douze mois en France et de bénéficier d’un visa de plus de trois mois. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’intérieur a pu solliciter la substitution de motif, rappelée au point 3, laquelle n’a pas pour effet de priver les requérants d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Par suite, les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que la décision en cause serait entachée d’une erreur de fait et d’un détournement de pouvoir.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatifs au droit au respect de la vie privée et au principe de non-discrimination doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à sera notifié à M. B… A… et Mme C… E… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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