Annulation 17 février 2025
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25NT00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 février 2025, N° 2319185 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 17 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à M. B A un visa de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2319185 du 17 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 17 février 2025.
Le ministre soutient que :
— l’administration n’avait pas à inviter le demandeur à compléter son dossier dès lors que la nécessité de produire un jugement de délégation de l’autorité parentale et une autorisation de sortie du territoire pour une demande de visa présentée au titre de la réunification familiale est mentionnée sur le site internet France Visa ;
— la demande de visa de son prétendu fils est intervenue onze ans après l’obtention par M. A du statut de réfugié ;
— M. A s’était déclaré sans enfant lors de sa demande de statut de réfugié en 2011 ;
— aucune pièce du dossier ne démontre que le prétendu père a entretenu un lien affectif ou financier avec son fils allégué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, M. D A et M. B A, représentés par Me Edoube Mann, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— la demande de sursis à exécution est sans objet dès lors que le jugement attaqué a seulement enjoint au réexamen de la situation de M. A ;
— aucun des moyens soulevés par le ministre de l’intérieur n’est de nature à justifier la suspension de l’exécution du jugement attaqué.
Par une décision du 22 mai 2025, M. A a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale prononcée le 10 octobre 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle.
Vu :
— la requête n° 25NT00990 enregistrée le 1er avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du jugement n° 2319185 du 17 février 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 à 14h30, le rapport de M. Degommier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. M. D A, ressortissant camerounais né le 16 mars 1983, a obtenu le statut de réfugié le 30 septembre 2011. Son fils allégué, M. B A, ressortissant camerounais né le 1er février 2004, a déposé le 21 octobre 2022, une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Cette demande a été rejetée par une décision du 14 juin 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 17 octobre 2023. Par un jugement n°2319185 du 17 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement.
4. En premier lieu, la circonstance que le jugement attaqué a seulement enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de M. A ne rend pas sans objet, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.
5. En second lieu, aucun des moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. La requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2319185 du 17 février 2025 du tribunal administratif de Nantes doit, par suite, être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. D A et à M. B A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le président-rapporteur
S. DEGOMMIERLe greffier
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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