Rejet 16 février 2024
Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 24NC00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 février 2024, N° 2303746 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel la préfète des Vosges l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des mesures d’éloignement dans l’attente des décisions de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un jugement n° 2303746 du 16 février 2024, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mars 2024, 21 janvier, 20 février et 7 mai 2025, Mme A, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 16 février 2024 ;
2°) d’annuler ou, à titre subsidiaire, d’abroger l’arrêté du 15 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le président du tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la protection subsidiaire lui a été accordée par la Cour nationale du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète des Vosges qui a produit des observations les 21 février et 20 mai 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français le 13 octobre 2018 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 31 janvier 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 mai 2020. Ses demandes de réexamen ont ensuite été rejetées par des décisions de l’OFPRA du 7 mai 2021, confirmée par la CNDA le 9 juillet 2021, et du 20 novembre 2023. Par un arrêté du 15 décembre 2023, la préfète des Vosges l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A fait appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 19 mai 2025, Mme A a été mise en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour en raison de la protection subsidiaire qui lui a été accordée par une décision de la CNDA du 16 janvier 2025. La remise de ce récépissé a eu pour effet d’abroger implicitement mais nécessairement l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 15 décembre 2023 en litige, lesquelles n’avaient reçu aucune exécution. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à Me Zoubeidi-Defert.
Copie en sera adressée pour information à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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