Annulation 26 novembre 2015
Annulation 4 octobre 2016
Rejet 11 mars 2025
Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25DA00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 mars 2025, N° 2404837 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, de le munir dans l’attente d’un récépissé dans un délai de sept jours et de mettre fin à son signalement aux systèmes d’informations Schengen dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2404837 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A…, représenté par Me Lepeuc, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 11 mars 2025 ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 octobre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au retrait de son signalement du système d’information Schengen dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir et de justifier avoir procédé à ce retrait auprès de son conseil ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser directement.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1976, est entré en France en dernier lieu le 12 août 2009 muni d’un visa court séjour. Le 19 mars 2010, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 mars 2011. Il a alors fait l’objet, le 8 avril 2011, d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Rouen puis par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Douai du 13 octobre 2011. Il a sollicité une nouvelle admission au séjour qui a fait l’objet d’un arrêté de refus assorti d’une mesure d’éloignement le 18 décembre 2015 dont la légalité a été, là encore, confirmée par un jugement du 4 octobre 2016 du tribunal administratif et un arrêt de la cour administrative d’appel du 28 septembre 2017. En mai 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-23 de ce code. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal puis, en dernier lieu, par l’arrêt n° 24DA00448 de la cour administrative d’appel de Douai du 27 septembre 2024. Il a ensuite été interpellé dans le cadre d’un contrôle routier le 29 octobre 2024 et a été placé en retenue administrative. Après vérification du droit au séjour de M. A…, le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle déposée par M. A… auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a été rejetée par une décision du 24 avril 2025. Par suite, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu’elle ne résulte pas d’un refus de délivrance d’un titre de séjour au sens des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la circonstance que la décision de refus de titre de séjour du 26 juillet 2022 devenue définitive n’ait pas été prise concomitamment à la mesure d’éloignement prononcée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas, contrairement à ce que soutient l’appelant et alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose que ces décisions soient prises en même temps, de nature à priver la décision contestée de base légale.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, de son intégration sociale et professionnelle et de l’avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour rendu par la commission du titre de séjour des étrangers à l’occasion de sa dernière demande de titre. Toutefois, célibataire et sans enfants, il n’allègue d’aucune attache privée ou familiale en France alors que ses deux frères résident à l’étranger et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où réside notamment sa mère. S’il justifie certes de sa participation entre 2011 et 2015 à des ateliers d’adaptation à la vie active proposés par l’association Emergence-s et de la création de son auto-entreprise en 2015 afin d’assurer à titre accessoire des prestations de disc-jockey, ces éléments sont insuffisants pour justifier d’une activité professionnelle régulière en France alors que les ressources générées par ses activités ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins et qu’il a toujours été hébergé en France dans le cadre des dispositifs d’hébergement des adultes. De même, les circonstances qu’il invoque, à savoir qu’il a conclu plusieurs contrats d’intérim par le biais de l’association Interm’Aide Emploi pour occuper un emploi de manutentionnaire de mars à août 2022 pour un total de 245 heures, qu’il a conclu un contrat à durée déterminée en qualité d’agent de propreté pour cette même association pour la seule journée du 24 mars 2022 et qu’il a travaillé du 26 avril au 6 mai 2022 dans le cadre d’une mission d’intérim en qualité de manœuvre auprès d’une entreprise du bâtiment, ne permettent pas de justifier d’une intégration socio-professionnelle particulièrement notable à la date de la décision. Dans ces conditions, et malgré son engagement associatif ou dans des actions de bénévolat depuis 2010 et sa participation à des ateliers sociolinguistiques lors de son arrivée en France, activités qui lui ont permis de créer des liens d’amitié avec des personnes qui témoignent en sa faveur, M. A…, qui a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré et d’un refus de séjour en 2022, décisions dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative, ne peut être regardé comme justifiant d’une vie privée et familiale au droit au respect de laquelle le préfet de la Seine-Maritime aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte hors de proportion avec les motifs de sa décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612 1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
10. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime a procédé à l’examen de la situation de M. A… au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a retenu en particulier que l’intéressé, qui se maintient en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande de titre de séjour, présente le risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Le moyen d’erreur de droit, tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru en situation de compétence liée, doit, dès lors, être écarté.
11. D’autre part, si M. A… fait valoir qu’il avait fourni une copie de son passeport en cours de validité à l’appui de sa demande d’admission au séjour en 2020, de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur ce motif, il n’établit pas, en dépit de ses déclarations devant les services de police, qu’il disposait à la date de la décision contestée de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, la seule production en première instance de son passeport mauritanien arrivé à expiration en 2021 ne permettant pas d’infirmer ce constat. Dans ces conditions, le préfet était fondé à lui refuser pour ce seul motif un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
14. En deuxième lieu, pour motiver la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Maritime a visé notamment les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a précisé que la situation de M. A… n’y contrevient pas, et a également visé les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait la décision attaquée.
15. En troisième lieu, M. A… reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie. Cependant, l’intéressé, dont la demande d’asile a été rejetée, ne justifie pas plus qu’en première instance de la réalité des craintes dont il se prévaut et ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
18. Compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé telle que décrite au point 7 de la présente ordonnance, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, en l’absence de toute circonstance humanitaire qui serait liée à sa situation médicale et familiale, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ni commis d’erreur d’appréciation de sa situation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 10 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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