Rejet 23 janvier 2025
Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 13 oct. 2025, n° 25NT00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 janvier 2025, N° 2404342 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2404342 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen de la situation de M. A… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
4. En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent obtenir en France un titre de séjour sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s’ensuit qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français ou de renouvellement de son titre de séjour.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 8 décembre 2023 à laquelle a été pris l’arrêté contesté, M. A…, qui est entré en France en 2021, n’y était entré que récemment. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son père et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n’a, par suite, méconnu ni les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
7. En cinquième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. A… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Polygamie ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Délivrance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Centrale ·
- Ordonnance ·
- Affectation ·
- Condition de détention ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Renvoi
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Étude d'impact ·
- Espèces protégées ·
- Site ·
- Installation ·
- Monuments ·
- Enquete publique ·
- Parc ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Titre
- Infirmier ·
- École ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Formation ·
- Crédit ·
- Stage ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Exonération de certaines entreprises nouvelles (art ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Personnes et activités imposables ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- 44 bis et suivants du cgi) ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Part ·
- Descendant ·
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Entreprise individuelle ·
- Restructurations ·
- Bénéfice
- Commune nouvelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Lotissement ·
- Ours ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Décret ·
- Logement ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.