Annulation 23 mai 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24VE01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2024, N° 2314342 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2314342 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 18 septembre 2023 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme A…, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la requérante.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A…, représentée par Me Chayé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2024 en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au sous-préfet d’Anthony de réexaminer sa situation, dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ; aucun examen n’a été fait de la situation personnelle de la requérante ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fejérdy a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante gabonaise, est entrée en France le 29 octobre 2013 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Ayant épousé une ressortissante française en janvier 2018, elle a bénéficié de titres de séjour valables du 19 septembre 2019 au 18 septembre 2022. Divorcée de sa conjointe, mais ayant donné naissance à un enfant le 5 août 2021, elle a sollicité, le 20 octobre 2022, un changement de statut, et la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ainsi qu’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement du 23 mai 2024, le tribunal a annulé l’arrêté en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français, et rejeté le surplus de la demande de Mme A…. La requérante relève appel de ce jugement, en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, la décision contestée mentionne les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique les éléments pertinents de la situation personnelle de Mme A…, notamment qu’elle est célibataire et mère d’un enfant né le 5 août 2021. Si la décision ne mentionne pas la circonstance que le père de cet enfant est titulaire d’un titre de résident et qu’il bénéficie, depuis une décision du juge des affaires familiales du 26 juillet 2023, d’un droit de garde et d’hébergement de son fils, Mme A… n’établit pas qu’elle aurait transmis au préfet ces éléments, alors notamment que sa demande de titre date du 20 octobre 2022. Par ailleurs, si la décision contestée relève que l’intéressée ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article qui ne constituait pas le fondement de sa demande, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu’il ressort des termes de celle-ci que le préfet a bien examiné la demande de Mme A… au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituait le fondement. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A…, qui a épousé une ressortissante française en janvier 2018, a été en situation régulière à compter de janvier 2019. Il est constant que le divorce a été prononcé en décembre 2021. La requérante se prévaut de la naissance de son fils C…, le 5 août 2021, de sa relation avec un compatriote titulaire d’un titre de résident en cours de validité, qui ne vit toutefois pas avec eux. Par un jugement du 20 juillet 2023, le juge des affaires familiales de Nanterre a fixé la résidence de C… au domicile de sa mère, accordé à son père un droit de visite et d’hébergement, un week-end par mois pendant la période scolaire et pendant une partie des vacances scolaires, et a mis à sa charge une pension alimentaire mensuelle de 350 euros. S’il ressort des pièces du dossier que le père du jeune garçon s’acquitte du versement régulier de cette pension, aucun élément ne permet en revanche d’établir qu’il fait usage de son droit de visite et d’hébergement, ni même qu’il a des contacts réguliers avec son fils. Dans ces circonstances, alors que Mme A… ne se prévaut d’aucune insertion sociale ni professionnelle en France, et alors qu’il n’est pas contesté qu’elle dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 4, et alors que la décision contestée n’a pas pour effet de séparer Mme A… de son fils, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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