Rejet 17 décembre 2024
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25BX00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… C… et Mme E… C… ainsi que M. B… C…, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le maire de la commune de Miallet a accordé à Mme A… D… un permis de construire pour l’aménagement d’une grange en habitation/atelier sur un terrain situé lieudit Veyssieras, parcelle cadastrée section D n° 455 et de mettre à la charge de la commune de Miallet une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025 et des pièces enregistrées le 14 mars et le 2 avril 2025, les consorts C…, représentés par Me Douniès, demandent à la cour :
- d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
- d’annuler le permis de construire délivré le 1er août 2022 par le maire de Miallet à Mme D… ;
- de mettre à la charge de la commune de Miallet la somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… a produit, le 7 mai 2026, l’arrêté du maire de Miallet du 16 octobre 2023, retirant à sa demande l’arrêté du 1er août 2022 lui délivrant le permis de construire en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 1er août 2022, le maire de Miallet a délivré un permis de construire à Mme D… pour l’aménagement d’une grange en habitation/atelier sur un terrain situé lieudit Veyssieras. Par un jugement du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande des consorts C… demandant l’annulation de ce permis de construire. Par la présente requête, les consorts C… demandent l’annulation de ce jugement et de l’arrêté du maire de Miallet du 1er août 2022.
2.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…)3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3.
Par arrêté du 16 octobre 2023, le maire de la commune de Miallet a retiré, à la demande de Mme D…, le permis de construire qu’il lui avait délivré le 1er août 2022. Cet arrêté a été produit à l’instance par Mme D… le 7 mai 2026 et communiqué par la cour aux requérants. À la date où la Cour se prononce, ce retrait, qui n’a pas été attaqué, est devenu définitif. Par suite, les conclusions des consorts C… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2024 et de l’arrêté du maire de Miallet délivrant un permis de construire à Mme D… le 1er août 2022 sont sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
4.
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNe :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des consorts C….
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C… et Mme E… C…, à M. B… C…, à Mme A… D… et à la commune de Miallet.
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. BALZAMO
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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