Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25VE00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2202925 du 19 juin 2024, le tribunal administratif d’Orleans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 17 février et 9 mars 2025, Mme C…, représentée par Me Madrid, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation administrative au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-23 ;
-
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales dès lors qu’elles se fondent sur le refus du titre de séjour qui est elle-même illégale ;
-
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles sont entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. B…, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante nigériane née le 17 octobre 1975, qui a déclaré être entrée en France le 5 mars 2009, relève appel du jugement du tribunal administratif d’Orleans du 19 juin 2024 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 5 août 2022 refusant son admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si Mme C… soutient que le tribunal administratif d’Orléans a omis de répondre au moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation administrative par la préfète du Loiret au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il énonce dans son point 4 qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au double titre de sa vie privée et familiale et en qualité de salariée. Ainsi, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen invoqué par Mme C….
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, Mme C… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Mme C… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de la présence de son frère titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle qui l’héberge, de son état de santé, ainsi que de l’avis favorable du 10 juin 2022 délivré par la commission du titre séjour. Toutefois, Mme C… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son dernier titre de séjour et a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 17 octobre 2017. Elle n’établit pas, en tout état de cause, avoir été hébergée de longue date par son frère, une partie des pièces produites par la requérante faisant état d’une adresse dans le département du Val-d’Oise. En tout état de cause, l’attestation d’hébergement, les titres de séjour, le livret de famille et le certificat de scolarité figurant au dossier de première instance, ne suffisent pas à établir l’intensité des liens qu’elle entretient avec son frère et la famille de ce dernier. Les pièces du dossier ne font pas apparaître l’existence d’autres liens noués en France. Mme C… n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside une partie de sa fratrie et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans. En outre, si l’intéressée justifie avoir exercé une activité professionnelle pendant quelques mois en 2012, 2013, 2015 et 2016 et bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis fin 2022, son insertion professionnelle n’est pas suffisamment ancienne, stable et actuelle à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, par les décisions contestées, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Mme C… n’est pas fondée à soutenir que devant se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, ne justifiant d’aucune circonstance humanitaire et d’aucun motif exceptionnel, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences que la situation de Mme C… telle que précédemment décrite.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée en ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. B…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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