Désistement 11 avril 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA02918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 avril 2025, N° 2408967/5 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Bussy-Saint-Georges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement rendu le 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le maire de Bussy-Saint-Georges a affecté Mme A B sur les fonctions de responsable du pôle administratif, juridique et financier des services techniques et mis à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 8 août 2023, Mme B a demandé au tribunal, en exécution du jugement du 13 juillet 2022, d’enjoindre à la commune de Bussy-Saint-Georges de la réintégrer dans ses fonctions de directrice générale adjointe.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a ouvert une procédure d’exécution juridictionnelle en vue de l’exécution du jugement du 13 juillet 2022.
Par une ordonnance n° 2408967/5 du 11 avril 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte à Mme B du désistement de sa demande, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme B, représentée par Me Lerat, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 11 avril 2025 ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Melun.
Elle soutient que le premier juge n’a pas fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dès lors que rien ne permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait sa demande.
Par une décision du 25 février 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était attachée territoriale au sein des services de la commune de Bussy-Saint-Georges. Par un jugement rendu le 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le maire de Bussy-Saint-Georges l’a affectée dans les fonctions de responsable du pôle administratif, juridique et financier des services techniques. Mme B a demandé au tribunal l’exécution de cette décision, en ce qui concerne sa réintégration dans les fonctions de directrice générale adjointe, et une phase juridictionnelle de la procédure d’exécution a été ouverte. Mme B relève appel de l’ordonnance du 11 avril 2025 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte de son désistement d’office.
2. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
4. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile, et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu’en réponse à la demande introduite par Mme B, la commune de Bussy-Saint-Georges a produit un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024. Ce mémoire indiquait notamment, d’une part, que l’intéressée était placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service depuis le 21 juin 2019 et que son arrêt de travail était prolongé jusqu’au 15 octobre 2024. D’autre part, la commune faisait valoir qu’un poste en adéquation avec les attributions correspondant à son grade avait été créé par une délibération du conseil municipal et qu’il lui serait proposé lorsque son état de santé permettrait sa reprise du travail. Dans ces conditions, en sollicitant l’intéressée, en février 2025, sur l’intérêt que conservait sa demande, le premier juge doit être regardé comme ayant fait une application justifiée des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Bussy-Saint-Georges.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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