Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 28 janvier 2026, n° 25DA00791
TA Rouen 27 mars 2025
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CAA Douai
Rejet 28 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des requérants.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la compétence liée

    La cour a jugé que ce moyen doit être écarté car il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru en situation de compétence liée.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a estimé que les décisions contestées n'ont pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, qui peuvent poursuivre leur scolarité en Algérie.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des requérants.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les requêtes étaient manifestement dépourvues de fondement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les requêtes étaient manifestement dépourvues de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25DA00791
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00791
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 27 mars 2025, N° 2405233
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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