Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25DA00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 mars 2025, N° 2405233 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2405233 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
II. Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant deux ans, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2405234 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 25DA00791, M. C…, représentée par Me Enam, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2405233 du 27 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est considéré, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une décision du 1er juillet 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C….
II. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 25DA00792, Mme B…, représentée par Me Enam, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2405234 du 27 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25DA00791.
Par une décision du 1er juillet 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C… et Mme B…, ressortissants algériens nés respectivement le 7 avril 1988 et le 10 août 1987, relèvent appel de deux jugements du 27 mars 2025 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d’annulation de deux arrêtés du 10 décembre 2024 par lesquels le préfet de l’Eure leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées n° 25DA00791 et n° 25DA00792 concernent la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des arrêtés attaqués que le préfet de l’Eure se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour éloigner M. C… et Mme B…. Ce moyen, à le supposer soulevé, doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, M. C… et Mme B… font valoir qu’ils sont entrés régulièrement sur le territoire français le 27 juillet 2019 avec leur fils né en 2017. Deux enfants sont nés en France en 2020 et en 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les appelants sont tous deux en situation irrégulière et qu’ils ont fait l’objet, le 31 août 2023, de mesures d’éloignement, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal administratif de Rouen du 30 mai 2024 et auxquelles ils n’ont pas déféré. En outre, les intéressés n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont passé la majeure partie de leur vie et où ils se sont d’ailleurs mariés en 2015. Si leurs deux enfants aînés sont scolarisés en école primaire et en maternelle, ils pourront, eu égard à leur jeune âge, poursuivre leur scolarité en Algérie, quand bien même ils ne maîtriseraient pas la langue arabe. De même, s’ils démontrent que leur fils né en 2017 est suivi depuis 2021 pour des troubles du comportement par un centre médico-psychologique pour enfants et bénéficie à ce titre d’un accompagnement pluridisciplinaire, les éléments produits ne permettent pas d’établir qu’il sera dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie en Algérie ou d’y suivre, le cas échéant, un cursus scolaire adapté à sa situation. Aucune circonstance sérieuse ne s’oppose donc à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays dont tous les membres possèdent la nationalité. Par ailleurs, si M. C… a notamment occupé un emploi en qualité d’agent polyvalent puis de boucher de mai 2021 à septembre 2022 avant de conclure, le 4 avril 2023, un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’aide pâtissier puis de conducteur de ligne en pâtisserie, son activité salariée, exercée au demeurant sans autorisation, était encore récente à la date de la décision contestée. Mme B… ne justifie quant à elle d’aucune ancienneté dans un emploi ni ne présente un projet sérieux d’insertion professionnelle. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et nonobstant leurs efforts d’insertion, le préfet de l’Eure n’a pas, en leur faisant obligation de quitter le territoire français, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, les requérants peuvent reconstituer leur cellule familiale en Algérie où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, le préfet de l’Eure, dont les décisions contestées n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, n’a pas porté à l’intérêt supérieur de ces derniers une atteinte méconnaissant les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel de M. C… et de Mme B… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, par suite, de les rejeter en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Douai le 28 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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