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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 24PA01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 janvier 2024, N° 2117418 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400086 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et Mme B… E… ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2015 ainsi que la décharge des suppléments de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 et à titre subsidiaire, la réduction des cotisations précitées à hauteur de la somme de 11 821 euros pour l’année 2014 et de la somme de 25 750 euros pour l’année 2015.
Par une ordonnance n° 2109983 du 16 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Melun a transmis cette demande au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 2117418 du 8 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 2024 et 4 février 2025, M. A… et Mme E…, représentés par Me Aflalo et Me Philippe, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires notifiées au titre des années 2014 et 2015 à concurrence des sommes respectives de 11 821 euros et 26 581 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros correspondant aux frais liés à la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros correspondant aux frais liés à la procédure d’appel.
Ils soutiennent que :
- les impositions litigieuses ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’administration qui avait connaissance de la nature des sommes portées sur le compte bancaire de M. A… ne pouvait leur adresser une demande de justifications sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales pour ensuite mettre en œuvre la procédure de taxation d’office ;
- les sommes versées en 2014 sur le compte bancaire LCL pour un montant de 23 000 euros proviennent du compte de l’exploitant n° 108 de l’activité de vente de fruits et légumes exploitée par M. A… à titre individuel ;
- en 2014, certaines factures fournisseurs ont été réglées via le compte LCL personnel de M. A… pour un montant total de 9 451 euros ;
- une partie des sommes portées au crédit du compte bancaire LCL en 2015 sont justifiées par des prélèvements réalisés sur le compte de l’exploitant et par des remises de chèques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. A… et Mme E….
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est associé unique et gérant de l’EURL AK Auto qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos au 31 décembre 2014 et 2015 et des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux. L’administration a, parallèlement, réalisé un examen de la situation fiscale personnelle de M. A… et de son épouse, Mme E…. A l’issue de ce contrôle l’administration a notifié aux intéressés selon la procédure de taxation d’office des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 résultant de l’imposition de revenus d’origine indéterminée. A la suite de l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, l’administration a abandonné une partie des rehaussements. M. A… et Mme E… relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. (…) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. (…) ». Aux termes de l’article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». L’administration peut adresser la demande de justifications prévue au troisième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales à un contribuable imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux si elle peut faire état d’indices sérieux pouvant donner à penser que ce contribuable a disposé de revenus d’une autre source. De tels indices sérieux sont notamment réunis lorsque l’administration est en mesure d’établir que les différents comptes, bancaires et autres, de l’intéressé ont enregistré des rentrées de fonds excédant notablement les recettes réelles qui ont pu normalement résulter de l’activité imposée.
3. En l’espèce il résulte de l’instruction qu’après avoir constaté une discordance entre le montant des revenus déclarés par M. A… et Mme E… et le montant des crédits figurant sur leurs deux comptes bancaires ouverts au sein de la banque LCL et de la Banque postale et sur le compte courant d’associé dont M. A… est titulaire au sein de l’EURL AK Auto, l’administration a, par un courrier du 9 août 2017, adressé aux intéressés une demande de justifications sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales relative aux sommes portées au crédit de ces deux comptes bancaires en 2014 et 2015. Les intéressés n’ont pas répondu à cette demande de justifications.
4. D’une part, au titre des revenus de l’année 2014, le service a mis en œuvre la procédure de taxation d’office en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales compte tenu de l’absence de réponse à une demande de justifications adressée à M. A… et son épouse en application de l’article L. 16 du même livre.
5. M. A… et Mme E… soutiennent que l’administration, qui avait connaissance de l’exploitation d’une activité de vente ambulante de fruits et légumes ayant généré des recettes industrielles et commerciales déclarées, ne pouvait leur adresser une demande de justifications sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales dès lors que les sommes figurant au crédit des comptes bancaires devaient être regardées comme se rattachant à cette activité et constituant ainsi des bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la seule circonstance que l’existence de cette activité avait été portée à la connaissance de l’administration ne faisait pas à elle seule obstacle à ce que l’administration adresse aux contribuables une demande de justification des crédits figurant sur leurs comptes financiers sous réserve de l’existence d’indices sérieux pouvant donner à penser que ces derniers avaient disposé de revenus d’une autre source. Or, en l’espèce il résulte de l’instruction qu’en 2014 M. A… exploitait à titre individuel une activité de vente ambulante de fruits et légumes sur les marchés pour laquelle il a déclaré au titre de cette année des recettes d’un montant de 41 199 euros. Le montant global des crédits non justifiés portés sur les comptes bancaires LCL et La Banque postale et sur le compte courant d’associé de M. A… s’élevait à 201 602 euros et excédait ainsi notablement le montant des recettes ayant pu normalement résulter de cette activité exploitée par M. A…. Dès lors, l’administration, qui n’était pas tenue d’engager une vérification de comptabilité de l’activité de vente de fruits et légumes exploitée par M. A…, pouvait régulièrement adresser aux intéressés une demande de justifications sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales et, en l’absence de réponse à cette demande, mettre en œuvre la procédure de taxation d’office en application de l’article L. 69 du même livre.
6. D’autre part, au titre des revenus de l’année 2015, le service a fait application de la procédure de taxation d’office au regard des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales de sorte que la circonstance que le service leur a adressé une demande de justifications sur le fondement de l’article L. 16 du même livre a été sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui a été partiellement favorable aux contribuables et à la décision d’admission partielle de la réclamation des intéressés, l’administration a considéré que les crédits bancaires du compte bancaire LCL ouvert au nom de M. A… demeuraient injustifiés pour des montants de 42 302 euros en 2014 et 93 797 euros en 2015. Elle a également considéré que les crédits figurant sur le compte La Banque postale ouvert au nom de Mme E… étaient injustifiés pour des montants de 7 870 euros en 2014 et 10 270 euros en 2015.
8. S’agissant de l’année 2014, les requérants soutiennent que les dépôts en espèces réalisés sur le compte LCL correspondent à des prélèvements réalisés sur le compte de l’exploitant de l’activité de vente de fruits et légumes pour un montant global de 23 000 euros. Toutefois, d’une part, les justifications apportées pour la somme de 2 000 euros déposée sur ce compte bancaire le 5 mai 2014 ont été admises par l’administration. D’autre part, s’agissant des autres versements en espèce, les dates et montants de ces dépôts ne coïncident pas avec les dates et montants des prélèvements sur le compte 108. Si les intéressés soutiennent également que le compte bancaire personnel LCL de M. A… a servi à payer des fournisseurs pour un montant global de 9 451 euros, les pièces qu’ils produisent ne permettent pas, en tout état de cause, d’établir que ces charges ont bien été payées par le biais de ce compte bancaire.
9. S’agissant de l’année 2015, les requérants soutiennent qu’ils justifient les sommes portées au crédit du compte LCL par des prélèvements sur le compte de l’exploitant et par des remises de chèques et que le montant des crédits non justifié aurait dû être de 37 210 euros. Toutefois d’une part, si M. A… et Mme E… produisent des justificatifs de remises de chèques des 12 avril 2015, 1er septembre 2015, 31 juillet 2015, 10 août 2015, 24 août 2015, 8 juin 2015, 13 et 25 juillet 2015, il résulte de l’instruction que ces remises de chèques correspondent à des crédits qui ont été regardés comme justifiés par l’administration dans la décision statuant sur la réclamation. Les requérants produisent une remise de chèques du 30 novembre 2015 mentionnant la remise de deux chèques d’un montant global de 15 000 euros émis par M. D… qui serait un fournisseur. Toutefois ces seuls éléments ne permettent pas d’établir l’origine de la somme ainsi versée sur le compte bancaire de M. A…. Enfin, si les requérants entendent faire valoir que la somme de 9 000 euros déposée le 1er mai 2015 et celle de 3 000 euros déposée le 20 mai 2015 résultaient d’un prêt, la réalité de ce prêt n’est pas établie. L’administration a donc pu regarder les sommes non justifiées comme des revenus d’origine indéterminée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et Mme B… E… et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Copie sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris -Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques SCAD
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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