Rejet 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 juil. 2024, n° 24BX00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 janvier 2024, N° 2300616 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300616 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme D…, représentée par Me Hatchi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 23 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 du préfet de la Guadeloupe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère de deux enfants français à l’entretien et à l’éducation desquels elle contribue ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation eu regard de la naissance de son deuxième enfant, également de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme D…, ressortissante dominicaine, est entrée irrégulièrement en France le 1er avril 2012 selon ses déclarations. Le 4 février 2019, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D… relève appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, la requérante fait valoir que le préfet de la Guadeloupe n’a pas tenu compte, dans l’examen de sa demande de titre de séjour, de la naissance, le 29 juillet 2021, de son deuxième enfant, prénommé Gendry, reconnu le 21 octobre 2021 par un ressortissant français. Il n’est cependant ni établi ni même allégué que la requérante, qui a déposé le 4 février 2019 une demande de titre de séjour en sa qualité de mère de l’enfant prénommé Starlin, né le 21 novembre 2019, de nationalité française, aurait porté à la connaissance du préfet qu’elle avait donné naissance le 29 juillet 2021 à un deuxième enfant. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
5. D’une part, le préfet de la Guadeloupe a produit un procès-verbal d’audition du 10 mars 2016, audition au cours de laquelle la requérante et M. B…, ressortissant français auteur de la reconnaissance de paternité de Starlin, ont tous deux déclaré que M. B… n’était pas le père biologique de l’enfant. Le préfet a ainsi établi de manière suffisamment précise et concordante que cette reconnaissance de paternité présentait un caractère frauduleux. Dès lors qu’il lui appartenait de faire échec à cette fraude, ladite autorité n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme D… le titre de séjour qu’elle sollicitait en sa qualité de mère de Starlin, de nationalité française.
6. D’autre part, Si Mme D… fait valoir qu’elle est également la mère d’un autre enfant français, Gendry, né en 2021, qui a lui-aussi été reconnu par M. B…. Toutefois, en se bornant à produire des avis d’imposition sur les revenus des années 2017 et 2021 et un certificat d’inscription scolaire du 2 septembre 2021, documents qui mentionnent une adresse commune avec M. B…, elle n’établit pas l’existence d’une vie commune avec ce dernier. Elle n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à démontrer l’implication de M. B… auprès de Gendry. Dans ces conditions, et comme soutenu par le préfet de la Guadeloupe dans son mémoire de première instance, la requérante n’établit pas que M. B… contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de Gendry. Elle ne produit pas davantage une décision de justice relative à la contribution, à l’éducation et à l’entretien de cet enfant. Dès lors, en application de l’article L. 423-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au séjour de Mme D… doit s’apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… entretiendrait des liens affectifs avec les enfants qu’il a reconnus et Mme D… ne fait pas état de liens privés ou familiaux particuliers en France. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse être reconstituée à Saint-Domingue. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2024.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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