Rejet 25 septembre 2024
Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 déc. 2024, n° 24PA04333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2024, N° 2414166 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans.
Par un jugement n° 2414166 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 octobre et le 11 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Dmoteng Kouam, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2414166 du 25 septembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, née le 21 octobre 1972 et entrée en France le 13 avril 1991 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans. Mme A interjette appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévu par l’article
L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si elle se prévaut de sa présence en France depuis le 13 avril 1991, elle ne produit aucune pièce au titre des années 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour pluriannuel de Mme A au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Les premiers juges ont relevé que la requérante a fait l’objet de six condamnations pénales : le 18 mars 1997 par la 62ème chambre du tribunal correctionnel d’Evry à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, le 2 février 2000 par le tribunal correctionnel de Limoges à une amende 5 000 francs pour recel de bien provenant d’un vol, usage de chèque contrefait ou falsifié ou falsification de chèque, le 9 mars 2000 par la 4ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, recel de bien provenant d’un vol et contrefaçon ou falsification de chèque, le 30 octobre 2000 par la 13ème chambre du tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 7 mois d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, le 2 juillet 2004 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une amende de 400 euros pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 9 avril 2009 par la 11ème chambre du tribunal correctionnel de Créteil à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour violence sur une personne vulnérable suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et le 6 juin 2017 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 assortis d’un sursis probatoire de deux ans pour usurpation d’identité, tentative d’escroquerie, recel, escroquerie et usage de faux. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, la requérante ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 25 septembre 2024 et de l’arrêté du 18 avril 2024 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Armée ·
- Conditions de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Rapport ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Professionnel ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collecte ·
- Déchet ·
- Ordures ménagères ·
- Délibération ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Abrogation ·
- Collectivités territoriales ·
- Abroger ·
- Règlement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Pays ·
- Territoire français ·
- Somalie ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de justifications ·
- Comptes bancaires ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Crédit ·
- Impôt ·
- Légume ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Défrichement ·
- Commune ·
- Exécution du jugement ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Urbanisme ·
- Agro-alimentaire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
- Guadeloupe ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Tribunaux administratifs ·
- Paternité ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.