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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 30 avr. 2024, n° 20TL21856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 20TL21856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée Bip Marty, société à responsabilité limitée Delbès, société par actions simplifiée Toiles Industrielles du Rhin Technologies, société, société en nom collectif Besombes, département de l' Aveyron, société anonyme Thermatic c/ anonyme Socotec Construction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département de l’Aveyron a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, premièrement, le groupement de maîtrise d’œuvre, composé de MM. L… M…, E… O…, et G… C… et des sociétés anonymes Betem Ingénierie et Béhi, deuxièmement, M. N… H… et, enfin, troisièmement, la société anonyme Socotec Construction, Mme A… F… et M. J… I…, la société à responsabilité limitée Francis Loubière, la société à responsabilité limitée Delbès, la société par actions simplifiée Bip Marty, la société en nom collectif Besombes, la société par actions simplifiée Constructions Métalliques Mazur, la société par actions simplifiée Toiles Industrielles du Rhin Technologies, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Omnium Fermetures Bâtiment, la société anonyme Thermatic, la société par actions simplifiée Spie Building Solutions, venant aux droits de la société par actions simplifiée Spie Sud-Ouest, et la société par actions simplifiée Cegelec, à lui verser la somme de 2 391 481 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le centre technique départemental de Flavin.
Par un jugement n° 1503604 du 10 avril 2020, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à sa demande en condamnant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le groupement de maîtrise d’œuvre, les sociétés Socotec Construction et Bip Marty à lui verser une indemnité de 852 685 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2015, en réparation du désordre thermique généralisé affectant le centre technique départemental.
Par ce même jugement, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit aux appels en garantie entre les constructeurs en condamnant la maîtrise d’œuvre et la société Bip Marty à garantir la société Socotec respectivement à hauteur de 80% et de 5 % des condamnations prononcées à son encontre. Le tribunal a également mis à la charge de MM. M… et O…, de la société Betem Ingénierie, de la société Béhi et de M. C… des parts de responsabilité respectives de 60 %, 20 %, 10 % et 10 % dans la survenance du désordre thermique généralisé et fait droit aux appels en garantie croisés au sein de la maîtrise d’œuvre dans cette mesure. Enfin, le tribunal a prononcé la réception judiciaire sous réserves des lots nos 6A et 7.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 9 juin 2020, puis devant la cour administrative d’appel de Toulouse le 11 avril 2022, sous le n° 20TL21856, et deux mémoires, enregistrés le 4 février 2022 et le 23 juin 2023, ce dernier étant un mémoire récapitulatif, et un mémoire non communiqué, enregistré le 9 janvier 2024, la société anonyme Betem Ingénierie, représentée par Me Zanier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer les articles 6, 7, 8 et 9 du jugement du 10 avril 2020 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’ils statuent sur les appels en garantie croisés au sein du groupement du maîtrise d’œuvre ;
2°) de condamner solidairement MM. M… et O…, M. C… et la société Béhi à la relever et à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et, à titre subsidiaire, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 % ;
3°) de rejeter l’appel incident présenté par MM. M… et O… relativement à la répartition des parts de responsabilité entre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre et, à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions présentées au titre des désordres relatifs au défaut d’étanchéité à l’eau ;
4°) de mettre à la charge solidaire de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne son appel principal :
- le tribunal a procédé à une appréciation erronée de sa part de responsabilité dans la survenance des désordres liés au défaut d’imperméabilité à l’air ;
- elle ne saurait être tenue pour responsable des désordres affectant des lots ne relevant pas de ses attributions au sein du groupement de maîtrise d’œuvre ; ainsi, elle n’est pas en charge des lots architecturaux mais uniquement des lots techniques ;
- sa part de responsabilité dans la survenance des désordres liés à l’absence d’étanchéité à l’air, fixée à 20 % par le tribunal, est manifestement excessive dès lors qu’elle excède la part de responsabilité mise à la charge du bureau d’études techniques Béhi, fixée à 10 % par le tribunal, bureau d’études thermiques spécialiste en matière de haute qualité environnementale (HQE) ;
- elle ne saurait être tenue pour responsable du désordre E1, qui résulte d’une faute d’exécution imputable à la société Francis Loubière, titulaire du lot n° 8 « cloisons sèches-plâtrerie-isolation », lot ne relevant pas des lots techniques dont elle est titulaire et dont le suivi d’exécution incombait aux architectes et à M. C… ;
- elle ne saurait être tenue pour responsable du désordre E4, portant sur des infiltrations d’air liées à l’absence de plateau de bardage intérieur, alors que la société Bip Marty, titulaire des lots n° 6B « bardage métallique » et n° 6C « panneaux d’habillage des sous-faces », a remplacé cet élément par du polystyrène et que la maîtrise d’œuvre de ce lot incombait aux architectes et à M. C…, ce dernier étant en charge du suivi d’exécution ;
- elle ne saurait être tenue pour responsable du désordre E5, portant sur un important défaut de perméabilité à l’air du plafond métallique extérieur sur la loggia, dès lors, d’une part, que ce désordre affecte les lots n°s 6B et 6C confiés à la société Bip Marty, dont le suivi d’exécution incombait à M. C…, et, d’autre part, que ce désordre ne relève pas de la structure de l’ouvrage dont elle était en charge, mais de l’insuffisance de la structure métallique du faux-plafond sur lequel reposent les dalles du faux-plafond, ce qui relève des attributions des architectes ;
- elle ne saurait être tenue pour responsable du désordre E6, tenant à l’absence de joints sur le pourtour des niches des ventilo-convecteurs, lequel résulte d’un oubli de la société Francis Loubière, non corrigé par la maîtrise d’œuvre ; alors que le lot attribué à cette société, qui relevait exclusivement des attributions des architectes et dont le suivi d’exécution incombait à M. C…, ne fait pas partie des lots techniques relevant de ses missions ;
- elle ne saurait être tenue pour responsable du désordre E14, tenant à l’absence d’obturation du vide du plénum par la gaine du puits de jour, lequel est imputable à la fois à une erreur de la maîtrise d’œuvre en phase de conception du lot n° 8 relatif à la plâtrerie, lequel ne relève pas des lots techniques dont elle avait la charge, et à un défaut dans le suivi d’exécution par M. C… ;
- elle ne saurait être tenue pour responsable du désordre E16, portant sur la pose de la laine de verre directement contre le bardage sans pose préalable d’une enveloppe de type plaque de plâtre, dès lors que ce manquement ne relevait pas de ses missions et que la maîtrise d’œuvre du lot plâtrerie ne relevait pas des lots techniques dont elle était en charge ;
- elle ne saurait être tenue pour responsable du désordre E17, tenant à l’absence d’isolation pour envelopper les poutres, lequel résulte d’un oubli de la maîtrise d’œuvre lors de la conception de l’ouvrage, le lot « isolation » ne relevant pas de ses missions mais de celles des architectes ;
- elle ne saurait être tenue pour responsable des sous-désordres E7, E11 et E12, imputables, selon l’expert, à un manque de coordination au sein du chantier entre les sociétés Constructions Métalliques Mazur, Thermatic et Delbès en charge de lots techniques, dès lors, d’une part, que la maîtrise d’œuvre a réalisé le prototype d’un panneau fenêtre et d’un registre d’entrée d’air et, d’autre part, que la responsabilité de M. C…, qui a failli dans sa mission de coordination des travaux sur cette partie de l’ouvrage au titre de sa mission ordonnancement pilotage coordination, est prépondérante ;
- elle ne saurait être tenue pour responsable du sous-désordre E13, portant sur l’isolation discontinue des poutres, du seul fait qu’elle a donné son visa à la modification de la hauteur des profils de structure du plancher bas du bâtiment B composés de profils reconstitués soudés, proposée par la société Constructions Métalliques Mazur en charge de la réalisation de cette structure métallique, alors que la discontinuité dans l’isolation, qui concerne le visa d’exécution des faux-plafonds et non le visa de la modification des plans de cette structure, est imputable à la société Bip Marty, laquelle avait parfaitement connaissance de la dimension des profils reconstitués soudés mais n’a pas correctement posé la laine de verre sous ces profils ; les architectes étaient informés de cette modification de structure dont ils devaient tenir compte dans le suivi du lot isolation ;
- aucun manquement ne peut lui être imputé au titre de l’assistance aux opérations de réception dès lors, d’une part, que les fautes d’exécution à l’origine du désordre thermique généralisé ne relèvent pas de sa sphère d’intervention, le refus de réceptionner les lots n’ayant concerné que les lots n°s 3, 6 A, 6 B, 6 C, 7 et 15, soit les lots architecturaux, d’autre part, que la proposition de reprise des désordres adressée par la maîtrise d’œuvre, au mois de mai 2011, consistant à combler le vide d’air par un isolant soufflé pour un montant estimé à la somme de 155 937 euros hors taxes, a été déclinée par le maître de l’ouvrage ;
En ce qui concerne l’appel incident des architectes quant à la responsabilité au sein du groupement de maîtrise d’œuvre au titre du défaut d’étanchéité à l’eau :
- ces conclusions incidentes sont irrecevables dès lors, d’une part, qu’elles ne sont pas reprises dans la partie conclusive du mémoire en défense et, d’autre part, qu’elles portent sur un litige distinct de l’appel principal ;
- les désordres en cause ne concernent aucun des lots techniques dont elle était en charge ;
- en tout état de cause, ces désordres, qui présentent un caractère ponctuel, relèvent de problèmes classiques de finitions de chantier de sorte qu’ils engagent surtout la responsabilité des entreprises chargées de l’exécution des travaux et non celle de la maîtrise d’œuvre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2021 et le 19 juin 2023, ce dernier étant un mémoire récapitulatif, M. N… H…, représenté par Me Clamens, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Betem Ingénierie lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune conclusion n’est présentée à son encontre ; à titre subsidiaire, toute demande présentée à son encontre ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
- c’est à bon droit que le tribunal a jugé irrecevable la demande présentée à son encontre par le département de l’Aveyron dès lors qu’il n’est intervenu qu’en qualité de sous-traitant de M. G… C… en charge de la mission ordonnancement, pilotage, coordination avec lequel il est lié par un contrat de droit privé dont les difficultés d’exécution relèvent de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai et 24 décembre 2021 et le 4 janvier 2024, ce dernier étant un mémoire récapitulatif, M. L… M… et M. E… O…, représentés par Me Sagnes, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) par la voie de l’appel incident et provoqué, à titre principal, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2020 en tant qu’il a retenu l’engagement de leur responsabilité contractuelle au titre de l’inconfort thermique généralisé et de rejeter les demandes présentées par le maître de l’ouvrage tendant à l’engagement de leur responsabilité contractuelle et décennale et, à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant, d’une part, qu’il a condamné les constructeurs à verser au département de l’Aveyron des indemnités de 95 982 euros et de 158 643 euros au titre des travaux d’amélioration futurs à réaliser et des frais divers et, d’autre part, qu’il a fixé leur part de responsabilité au sein du groupement de maîtrise d’œuvre dans la survenance de ce désordre à hauteur de 60 %;
2°) si la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre dans la survenance de l’inconfort thermique était confirmée par la cour, de condamner solidairement les sociétés Socotec Construction, Francis Loubière, Bip Marty, Constructions Métalliques Mazur et Thermatic à relever et à garantir la maîtrise d’œuvre des condamnations prononcées à son encontre dans les proportions suivantes :
- désordre E1 : 10 % à la charge de la société Socotec Construction et 65 % à la charge de la société Francis Loubière ;
- désordre E4 : 100 % à la charge de la société Bip Marty ;
- désordre E5 : 30 % à la charge de la société Bip Marty et 20 % à la charge de la société Socotec Construction ;
- désordre E6 : 80 % à la charge de la société Francis Loubière ;
- désordres E7, E11 et E12 : 10% chacune à la charge des sociétés Constructions Métalliques Mazur, Thermatic et Bip Marty ;
- désordre E13 : 20 % chacune à la charge des sociétés Socotec Construction et Bip Marty ;
- désordre E14 : 60 % à la charge de la société Francis Loubière ;
- désordre E16 : 20 % à la charge du maître de l’ouvrage ;
- désordre E17 : 30 % à la charge de la société Bip Marty et 20 % à la charge de la société Socotec Construction ;
3°) de condamner solidairement les membres du groupement de maîtrise d’œuvre à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans les conditions suivantes :
- désordre E3 : 100 % à la charge de la société Betem Ingénierie ;
- désordre E5 : 16,6 % à la charge de la société Betem Ingénierie et 17,6 % à la charge de la société Béhi ;
- désordres E7, E11 et E12 : 17,5 % respectivement à la charge de la société Betem Ingénierie, de la société Béhi et de M. C… ;
- désordre E13 : 60 % à la charge de la société Betem Ingénierie, 20 % à la charge de la société Béhi et 0 % à la charge de M. C… ;
- désordre E14 : 50 % à la charge de la société Béhi ;
- désordre E16 : 50 % à la charge de la société Béhi ;
- désordre E17 : 60 % à la charge de la société Béhi et 20 % à la charge de la société Betem Ingénierie ;
4°) à titre provoqué, de prononcer la réception judiciaire des lots n°s 3, 6B, 6C et 15, de prononcer l’achèvement de la mission de maîtrise d’œuvre, de valider le projet de décompte final du groupement de maîtrise d’œuvre et de condamner le département de l’Aveyron à verser à M. M…, mandataire de ce groupement, la somme globale de 514 963,04 euros au titre du solde des honoraires de maîtrise d’œuvre, cette somme devant être assortie des intérêts au taux contractuel, ou, à défaut, au taux légal, à compter du 8 janvier 2013 et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge du département de l’Aveyron une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
S’agissant du déroulement des opérations d’expertise : l’expert désigné par le tribunal a fait preuve de partialité à l’endroit de la maîtrise d’œuvre ;
S’agissant de la condamnation solidaire de la maîtrise d’œuvre à indemniser le désordre thermique sur le fondement contractuel : c’est à tort que le tribunal a condamné les membres de la maîtrise d’œuvre alors que la demande d’indemnisation du maître de l’ouvrage, qui présentait un caractère général, était irrecevable à défaut d’être précise, ventilée et chiffrée, l’expert ayant identifié deux séries de désordres comportant respectivement 17 et 14 sous-désordres et que la responsabilité contractuelle ne repose pas sur une présomption de faute ;
S’agissant la demande de condamnation solidaire des constructeurs à indemniser les désordres liés à l’inconfort thermique sur le fondement décennal : cette demande est également irrecevable en raison de son caractère général et de l’absence de chiffrage ; à titre subsidiaire, cette demande est infondée, ces désordres ne leur étant pas imputables ;
S’agissant du manquement au devoir de conseil lors des opérations de réception :
- le maître de l’ouvrage doit être regardé comme ayant réceptionné avec réserves les lots n°s 3, 6A, 6B, 6C, 7 et 15 ;
- à titre subsidiaire, si ces lots devaient être regardés comme n’ayant pas fait l’objet d’une réception, la maîtrise d’œuvre n’a commis aucune faute lors de la réception ; elle a même proposé au maître de l’ouvrage une réception avec réserves pour l’ensemble des lots en formulant des réserves sur l’étanchéité à l’air des façades que ce dernier a refusées de manière fautive mais qui doivent être regardées comme ayant été implicitement acceptées en application de l’article 43-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
S’agissant de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre dans la survenance du désordre thermique généralisé :
- aucune faute de conception ne peut être imputée à la maîtrise d’œuvre, le sapiteur ayant conclu à la conformité de l’ouvrage au regard de la norme RT 2000 en phase de conception et au respect du gain d’énergie supplémentaire de 8 %, l’ouvrage ayant été certifié « haute qualité environnementale » (HQE) par l’organisme Certivéa au stade de la conception et le département de l’Aveyron n’ayant jamais sollicité une telle certification au stade de la réalisation ; en outre, la norme RT 2000 n’impose pas la fourniture d’une attestation justifiant l’imperméabilité à l’air de l’ouvrage en fin de travaux, contrairement à la norme RT 2012.
— le désordre thermique est imputable, hormis le désordre E13, à des défauts isolés d’exécution devant être imputés aux sociétés intervenantes et à leur encadrement de chantier ;
S’agissant de la répartition des responsabilités au sein de la maîtrise d’œuvre dans la survenance du désordre thermique généralisé :
- le tribunal n’a pas tenu compte de la répartition des tâches au sein de la maîtrise d’œuvre, qui opère une distinction entre les lots techniques et les lots architecturaux, et alors que l’expert a retenu le rôle prépondérant des sociétés Betem Ingénierie et Behi ; pour sa part, M. C…, qui a sous-traité ses prestations auprès de M. H…, qui avait pour mission la rédaction du cahier des clauses techniques particulières des lots architecturaux, l’analyse des offres présentées pour ces lots, le suivi des situations de travaux, la mission ordonnancement, pilotage et coordination, était investi d’un rôle prépondérant lors des opérations de réception ;
- chacun des membres de la maîtrise d’œuvre est intervenu au cours des travaux pour en assurer la direction mais les architectes n’étaient titulaires d’aucune mission au titre des réserves ; l’organisation des opérations de réception et les réserves sur les lots architecturaux étaient à la charge de M. C… et l’émission des réserves sur les lots techniques était à la charge de la société Betem Ingénierie ;
S’agissant des appels en garantie contre les autres constructeurs : la faute éventuelle de la maîtrise d’œuvre lors de la réception des travaux ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité des sociétés en charge des lots en litige au titre des fautes qu’elles ont commises dans l’exécution de leurs travaux ; par suite, ils sont fondés à appeler en garantie, d’une part, les autres constructeurs auxquels les désordres sont imputables et, d’autre part, les autres membres du groupement de maîtrise d’œuvre s’agissant des parts de responsabilité mises à la charge de ce groupement ;
S’agissant de l’appel incident du département de l’Aveyron :
- ces conclusions incidentes sont irrecevables ainsi que le soutient la société Betem Ingénierie ;
- c’est à bon droit que le tribunal a rejeté le surplus de la demande tendant à l’indemnisation des préjudices complémentaires résultant de l’obligation de renoncer à la certification HQE et des surcoûts engagés pour obtenir les niveaux de performance requis par cette certification, le préjudice n’étant pas établi, le maître de l’ouvrage ayant renoncé à obtenir une certification HQE au stade de la réalisation auprès de l’organisme Certivéa ;
- c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation des désordres liés au défaut d’étanchéité à l’eau ; le département n’apporte aucun élément susceptible de remettre en question le jugement attaqué sur ce point et les désordres en litige, qui relèvent de problèmes classiques de finition de chantier, présentent un caractère ponctuel de nature à n’engager que la responsabilité des sociétés en charge de ces travaux ;
- c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation des travaux de reprise de la façade en cuivre du bâtiment B à la suite d’un épisode de vent survenu le 24 mai 2014 au cours de l’expertise ; en tout état de cause, ainsi que le font valoir les sociétés Delbès et Besombes, les travaux propres à remédier à ce sinistre ont été exécutés et approuvés par le maître de l’ouvrage le 20 décembre 2016 ;
S’agissant du règlement du solde des honoraires du marché de maîtrise d’œuvre :
- le tribunal a omis de répondre à leur demande tendant au règlement du solde de leurs honoraires ; le maître de l’ouvrage a manifestement refusé de réceptionner certains lots pour se dispenser de régler le solde du marché de maîtrise d’œuvre alors, d’une part, qu’il a pris possession des lieux au cours de l’année 2010, d’autre part, que la majorité des lots ont été réceptionnés et, enfin, que l’expert a estimé que la réception des travaux aurait pu intervenir à la date du 10 mai 2010 sous les réserves contenues dans le compte-rendu des opérations préalables à la réception réalisées entre le 23 et le 26 avril 2010 ;
- ils sont fondés à obtenir la condamnation du département de l’Aveyron à leur verser la somme globale de 514 963,04 euros hors taxes en règlement du solde du marché de maîtrise d’œuvre ;
S’agissant de la réception judiciaire des lots n°s 3, 6B, 6C et 15 : la maîtrise d’ouvrage se trouve dans une situation de blocage empêchant le règlement du solde de son marché ; il y a lieu pour la cour de constater l’achèvement de la mission de maîtrise d’œuvre en application de l’article 26 du cahier des clauses techniques particulières et de prononcer la réception judiciaire de ces lots dès lors que le maître de l’ouvrage, qui exploite son ouvrage, a obtenu l’indemnisation des désordres affectant le centre technique départemental et qu’il ne subsiste, à ce jour, plus de litige sur les malfaçons pouvant affecter les lots non réceptionnés ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2021 et le 19 juin 2023, ce dernier étant un mémoire récapitulatif, la société Béhi, représentée par Me Clamens, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et, en cas de réformation du jugement attaqué, à la fixation de la part de responsabilité de chaque co-obligé. Elle conclut également au versement, par toute partie perdante, d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à bon droit que le tribunal a mis une part de responsabilité de 20 % à la charge de la société Betem Ingénierie dans la survenance du désordre thermique en phase de conception et de réalisation des lots en raison de fautes de conception, de fautes dans l’élaboration des plans d’exécution et de l’absence de plan de coordination entre les ouvrages ;
- le défaut de conseil au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception est transverse à tous les sous-désordres ; la responsabilité des architectes, de la société Betem Ingénierie et de la société Béhi est engagée dès lors qu’ils étaient tous en charge de l’assistance aux opérations de réception, sans que la société Betem Ingénierie puisse utilement se prévaloir ni du tableau de répartition des missions au sein du groupement de maîtrise d’œuvre ni de la circonstance qu’elle n’était en charge que des lots techniques.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2021 et le 19 juin 2023, ce dernier étant un mémoire récapitulatif, M. G… C…, représenté par Me Clamens, conclut, dans le dernier état de ses écritures, aux mêmes fins que la société Béhi.
Il soulève les mêmes moyens que la société Béhi et soutient, en outre, que contrairement à ce que soutient la société Betem Ingénierie, il n’était pas en charge de la direction de l’exécution des travaux mais était seulement tenu d’organiser et de diriger les réunions de chantier ; sa mission ordonnancement, pilotage, coordination consistait seulement à s’assurer de l’avancement des travaux par rapport au planning contractuel tandis que le contrôle de la conformité des travaux par rapport aux plans était bien dévolu aux architectes et aux bureaux d’études.
Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Betem Ingénierie.
Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 janvier 2024 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 12 juin 2020 et le 24 décembre 2021 puis, devant la cour administrative d’appel de Toulouse, le 11 avril 2022, sous le n° 20TL21883, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 22 juin 2023, M. L… M… et M. E… O…, représentés par Me Sagnes, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2020 en tant qu’il a retenu l’engagement de leur responsabilité contractuelle au titre du désordre thermique généralisé et de rejeter les demandes présentées par le département de l’Aveyron tendant à l’engagement de leur responsabilité contractuelle et décennale et, à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant, d’une part, qu’il a condamné les constructeurs à verser au département de l’Aveyron des indemnités de 95 982 euros et de 158 643 euros au titre des travaux d’amélioration futurs à réaliser et des frais divers et, d’autre part, qu’il a fixé leur part de responsabilité dans la survenance de ces désordres à hauteur de 60 % au sein du groupement de maîtrise d’œuvre ;
2°) si la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre dans la survenance de l’inconfort thermique était confirmée par la cour, de condamner solidairement les sociétés Socotec Construction, Francis Loubière, Bip Marty, Constructions Métalliques Mazur et Thermatic à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans les conditions suivantes :
- désordre E1 : 10 % à la charge de la société Socotec Construction et 65 % à la charge de la société Francis Loubière ;
- désordre E4 : 100 % à la charge de la société Bip Marty ;
- désordre E5 : 30 % à la charge de la société Bip Marty et 20 % à la charge de la société Socotec Construction ;
- désordre E6 : 80 % à la charge de la société Francis Loubière ;
- désordre E7 : 10% chacune à la charge des sociétés Constructions Métalliques Mazur, Thermatic et Bip Marty ;
- désordres E11 et E12 : 10% chacune à la charge des sociétés Constructions Métalliques Mazur, Thermatic et Bip Marty ;
- désordre E13 : 20 % chacune à la charge des sociétés Socotec Construction et Bip Marty ;
- désordre E 14 : 60 % à la charge de la société Francis Loubière ;
- désordre E16 : 20 % à la charge du maître de l’ouvrage ;
- désordre E17 : 30 % à la charge de la société Bip Marty et 20 % à la charge de la société Socotec Construction ;
3°) de condamner solidairement les membres du groupement de maîtrise d’œuvre à les relever et les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’inconfort thermique généralisé dans les conditions suivantes :
- désordre E3 : 100 % à la charge de la société Betem Ingénierie ;
- désordre E5 : 16,6 % à la charge de la société Betem Ingénierie et 17,6 % à la charge de la société Béhi ;
- désordre E7 : 17,5 % respectivement à la charge de la société Betem Ingénierie, de la société Béhi et de M. C… ;
- désordres E11 et E12 : 17,5 % respectivement à la charge de la société Betem Ingénierie, de la société Béhi et de M. C… ;
- désordre E13 : 60 % à la charge de la société Betem Ingénierie, 20 % à la charge de la société Béhi et 0 % à la charge de M. C… ;
- désordre E14 : 50 % à la charge de la société Béhi ;
- désordre E16 : 50 % à la charge de la société Béhi ;
- désordre E17 : 60 % à la charge de la société Béhi et 20 % à la charge de la société Betem Ingénierie ;
4°) de prononcer la réception judiciaire des lots n°s 3, 6B, 6C et 15 et l’achèvement de la mission du groupement de maîtrise d’œuvre, de valider le projet de décompte final du groupement de maîtrise d’œuvre et de condamner le département de l’Aveyron à verser à M. M…, mandataire de ce groupement, la somme globale de 514 963,04 euros, assortie des intérêts au taux contractuel, ou à défaut au taux légal, à compter du 8 janvier 2013 et de leur capitalisation en règlement des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
5°) de mettre à la charge du département de l’Aveyron une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
S’agissant du déroulement des opérations d’expertise : l’expert désigné par le tribunal a fait preuve de partialité à l’endroit de la maîtrise d’œuvre ;
S’agissant de la condamnation solidaire de la maîtrise d’œuvre à réparer le désordre thermique sur le fondement contractuel : c’est à tort que le tribunal a condamné la maîtrise d’œuvre à indemniser ces désordres alors que la demande d’indemnisation du maître de l’ouvrage, qui présentait un caractère général, était irrecevable à défaut d’être précise, ventilée et chiffrée, l’expert ayant identifié deux séries de désordres comportant respectivement 17 et 14 sous-désordres et que la responsabilité contractuelle ne repose pas sur une présomption de faute ;
S’agissant de la demande de condamnation solidaire des constructeurs à indemniser les désordres liés à l’inconfort thermique sur le fondement décennal : cette demande est également irrecevable en raison de son caractère général et de l’absence de chiffrage ; à titre subsidiaire, cette demande est infondée, ces désordres ne leur étant pas imputables ;
S’agissant du manquement au devoir de conseil lors des opérations de réception :
- le maître de l’ouvrage doit être regardé comme ayant réceptionné avec réserves les lots n°s 3, 6A, 6B, 6C, 7 et 15 ainsi que cela résulte du courrier par lequel il a mis en demeure les sociétés titulaires des lots de lever les réserves, du refus, au mois de février 2013, d’ordonner la mainlevée des cautions bancaires des sociétés Besombes, Constructions Métalliques Mazur et Bip Marty et, enfin, de la décision de prolonger la durée de la garantie de parfait achèvement, impliquant nécessairement une réception des lots en litige ;
- à titre subsidiaire, si ces lots devaient être regardés comme n’ayant pas fait l’objet d’une réception, la responsabilité de la maîtrise d’œuvre n’est pas engagée dès lors qu’elle a proposé une réception avec réserves, qui a été refusée de manière fautive par le département de l’Aveyron ;
S’agissant les appels en garantie croisés entre la maîtrise d’œuvre au titre du manquement au devoir de conseil lors de la réception :
- dès lors que la maîtrise d’œuvre n’a pas commis de faute dans le cadre de la réception des travaux, ses appels en garantie dirigés contre les autres constructeurs doivent être tranchés par la cour ;
- l’existence d’une faute lors de la réception des travaux ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité des sociétés en charge des lots en litige au titre des fautes qu’elles ont commises dans l’exécution de leurs travaux ;
- en l’absence de réception des lots en cause, la maîtrise d’œuvre dispose d’un recours quasi-délictuel à l’encontre des sociétés responsables ;
S’agissant de la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre dans la survenance du désordre thermique généralisé :
- aucune faute de conception ne peut être imputée à la maîtrise d’œuvre, le sapiteur ayant conclu à la conformité de l’ouvrage au regard de la norme RT 2000 en phase de conception et au respect du gain d’énergie supplémentaire de 8 %, l’ouvrage ayant été certifié « haute qualité environnementale » (HQE) par l’organisme Certivéa au stade de la conception et le département de l’Aveyron n’ayant jamais sollicité une telle certification au stade de la réalisation ; en outre, la norme RT 2000 n’impose pas la fourniture d’une attestation justifiant l’imperméabilité à l’air de l’ouvrage en fin de travaux, contrairement à la norme RT 2012.
- le désordre thermique ne résulte pas d’une faute de conception de la maîtrise d’œuvre mais est imputable, hormis le désordre E13, à des défauts isolés d’exécution qui doivent, dès lors, être imputés aux sociétés intervenantes et à leur encadrement de chantier ;
S’agissant de la répartition des responsabilités au sein du groupement de maîtrise d’œuvre dans la survenance du désordre thermique généralisé :
- c’est à tort que le tribunal n’a pas tenu compte de la répartition des tâches au sein de la maîtrise d’œuvre alors que l’expert a retenu le rôle prépondérant des sociétés Betem Ingénierie et Behi ;
- la répartition des tâches au sein de la maîtrise d’œuvre et la grille de répartition entre les quatre membres de ce groupement sur chaque élément de mission annexées à l’acte d’engagement opèrent une répartition entre les lots architecturaux, dévolus aux architectes et à M. C…, économiste de la construction, et les lots techniques, dévolus à aux sociétés Betem Ingénierie et Behi, cette dernière étant un bureau d’études techniques spécialisé dans la thermie et la certification HQE ; ces documents opèrent également une distinction sur chaque élément de mission en phase de conception, de travaux ou de réception ; le lot charpente métallique ne faisant pas l’objet d’une attribution mais pouvant être regardé comme relevant des lots techniques ; pour sa part, M. C…, qui a sous-traité ses prestations auprès de M. H… et était en charge de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières des lots architecturaux, de l’analyse des offres présentées pour ces lots, du suivi des situations de travaux, de la mission ordonnancement, pilotage et coordination, était investi d’une mission prépondérante lors des opérations de réception ;
- chacun des membres de la maîtrise d’œuvre est intervenu au cours des travaux pour en assurer la direction ; toutefois les architectes n’étaient titulaires d’aucune mission au titre des réserves, l’organisation des opérations de réception et les réserves sur les lots architecturaux étaient à la charge de M. C… et l’émission des réserves sur les lots techniques était à la charge de la société Betem Ingénierie ;
S’agissant des appels en garantie contre les autres constructeurs : ils disposent d’une action en responsabilité quasi-délictuelle à l’encontre des constructeurs responsables des désordres dont ils ont contribué à la survenance ; ils sont fondés à appeler en garantie, d’une part, les autres constructeurs auxquels les désordres sont imputables et, d’autre part, les autres membres du groupement de maîtrise d’œuvre s’agissant des parts de responsabilité mises à la charge de ce groupement ;
S’agissant de l’appel incident du département de l’Aveyron :
- ces conclusions d’appel incident sont irrecevables ainsi que le soutient la société Betem Ingénierie ;
- c’est à bon droit que le tribunal a rejeté le surplus de la demande tendant à l’indemnisation des préjudices complémentaires résultant de l’obligation de renoncer à la certification HQE et des surcoûts engagés pour obtenir les niveaux de performance requis par cette certification ; le préjudice n’est pas établi, le maître de l’ouvrage ayant renoncé à obtenir une certification HQE au stade de la réalisation auprès de l’organisme Certivéa ;
- c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation des désordres liés au défaut d’étanchéité à l’eau ; ces désordres relèvent de problèmes classiques de finition de chantier et présentent un caractère ponctuel de nature à n’engager que la responsabilité des sociétés en charge de ces travaux ;
- c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation des travaux de reprise de la façade en cuivre du bâtiment B à la suite d’un épisode de vent survenu le 24 mai 2014 au cours de l’expertise ; en tout état de cause, ainsi que le font valoir les sociétés Delbès et Besombes, les travaux propres à remédier à ce sinistre ont été exécutés et approuvés par le maître de l’ouvrage le 20 décembre 2016 ;
S’agissant du règlement du solde des honoraires du marché de maîtrise d’œuvre :
- le tribunal a omis de répondre à leur demande tendant au règlement du solde de ces honoraires ;
- le maître de l’ouvrage a manifestement refusé de réceptionner certains lots pour se dispenser de régler le solde du marché de maîtrise d’œuvre alors, d’une part, qu’il a pris possession des lieux au cours de l’année 2010, d’autre part, que la majorité des lots ont été réceptionnés et, enfin, que l’expert a estimé que la réception des travaux aurait pu intervenir à la date du 10 mai 2010 sous les réserves contenues dans le compte-rendu des opérations préalables à la réception réalisées entre le 23 et le 26 avril 2010 ;
- ils sont fondés à obtenir la condamnation du département de l’Aveyron à leur verser la somme de 514 963,04 euros hors taxes en règlement du solde du marché de maîtrise d’œuvre décomposée comme suit : 19 799,60 euros au titre du solde du forfait initial de rémunération, 54 100,21 euros au titre de la révision des prix et 441 063,23 euros au titre des honoraires complémentaires prévus dans le cadre du projet d’avenant n° 2 ;
S’agissant de la dégradation de la façade en cuivre du bâtiment B : il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation portant sur ce désordre qui ne relevait pas de l’expertise judiciaire confiée à M. B… ; en tout état de cause, les sociétés Delbès et Besombes indiquent avoir remédié à ce désordre.
S’agissant de la réception judiciaire des lots n°s 3, 6B, 6C et 15 :
- la maîtrise d’œuvre se trouve dans une situation de blocage empêchant le règlement du solde de son marché ; il y a lieu pour la cour de constater l’achèvement de la mission de maîtrise d’œuvre en application de l’article 26 du cahier des clauses techniques particulières et de prononcer la réception judiciaire de ces lots dès lors que le maître de l’ouvrage, qui exploite son ouvrage, a obtenu l’indemnisation des désordres affectant le centre technique départemental et qu’il ne subsiste, à ce jour, plus de litige sur les malfaçons pouvant affecter les lots non réceptionnés.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 28 septembre 2020 et le 31 mai 2023, la société Thermatic, représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que MM. M… et O… lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ses travaux ont été réceptionnés le 10 mai 2010 par une décision du 20 juin 2010 et que son marché a été soldé par le maître de l’ouvrage le 22 février 2011 ; aucune faute ne lui est imputable ; l’appel en garantie dirigé contre elle ne pourra qu’être rejeté dès lors que les désordres thermiques généralisés sont imputables uniquement au groupement de maîtrise d’œuvre, à la société Socotec Construction et à la société Bip Marty.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2020 et les 22 mai et 2 juin 2023, ce dernier étant un mémoire récapitulatif, la société Spie Building Solutions, venant aux droits de la société Spie Sud-Ouest, représentée par Me Salesse, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête de MM. M… et O… et la demande de condamnation solidaire présentée par le département de l’Aveyron et, à titre subsidiaire, de condamner le groupement de maîtrise d’œuvre, M. H… et les sociétés Socotec Construction, Francis Loubière, Bip Marty, Constructions Métalliques Mazur, Besombes et Delbès à la relever et à la garantir de tout condamnation prononcée à son encontre. Elle demande, en outre, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune conclusion n’est présentée à son encontre par MM. M… et O… et aucun désordre ne lui a été imputé par l’expert ; c’est à bon droit que le tribunal l’a mise hors de cause ;
- les conclusions par lesquelles le département de l’Aveyron demande sa condamnation solidaire à verser la somme de 1 517 046 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ou décennale sont irrecevables et infondées dès lors, d’une part, qu’elle n’est liée par aucun contrat au maître de l’ouvrage s’agissant des travaux d’électricité consistant à réaliser le câblage nécessaire au fonctionnement des 279 volets roulants puisqu’elle n’est intervenue qu’en qualité de sous-traitante de la société Toiles Industrielles du Rhin Technologies, titulaire du lot n° 15 « occultations » et, d’autre part, que les désordres en litige ne lui sont pas imputables en sa qualité de constructeur contractuellement lié au maître de l’ouvrage au titre des lots n°s 18A et 18B portant sur des travaux électriques à l’intérieur de l’ouvrage à l’exclusion de l’enveloppe du bâtiment ;
- en tout état de cause, si sa responsabilité devait être engagée, il y aurait lieu de faire droit à ses appels en garantie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2021, les 11 avril et 3 juin 2022, les 23 mai 2023, un mémoire en production de pièces, enregistré le 22 février 2021, un mémoire récapitulatif, enregistré le 23 juin 2023, et un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le département de l’Aveyron, représenté par Me Cabot, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de MM. M… et O… ;
2°) à titre incident et provoqué, de réformer le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d’indemnisation présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de condamner, solidairement, sur ce fondement, d’une part, le groupement de maîtrise d’œuvre, composé de MM. M…, O… et C… et des sociétés Betem Ingénierie et Béhi, d’autre part, M. H… et, enfin, Mme F… et M. I… et les sociétés Socotec Construction, Francis Loubière, Delbès, Bip Marty, Besombes, Constructions Métalliques Mazur, Toiles Industrielles du Rhin Technologies, Spie Building Solutions, Thermatic et Cegelec à lui verser la somme de 1 517 046 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2015, date d’enregistrement de la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de MM. M… et O… une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la requête d’appel de MM. M… et O… :
À titre principal : la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen d’appel ni critique du jugement attaqué ;
À titre subsidiaire :
- les appelants ne peuvent utilement opposer une prétendue partialité de l’expert désigné par le tribunal dont la demande de récusation a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1401657 du 12 juin 2014, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 14BX02088 du 4 décembre 2014 et une décision du Conseil d’État n° 387658 du 30 novembre 2015 ;
- c’est à bon droit que le tribunal a retenu l’engagement de la responsabilité contractuelle solidaire des constructeurs dont les fautes respectives ont, chacune, contribué à l’apparition d’un désordre thermique généralisé ;
- c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la responsabilité de la maîtrise d’œuvre était solidairement engagée au titre de manquements à ses obligations contractuelles tant lors de la conception de l’ouvrage qu’au cours du suivi des travaux et des opérations de réception eu égard au caractère solidaire de ce groupement, le tableau de répartition des tâches entre les membres de ce groupement et la grille de répartition des éléments de mission ne lui étant contractuellement pas opposables à défaut d’avoir été signés par lui ;
- la société Cegelec n’est pas fondée à se prévaloir des conclusions de l’expert la mettant hors de cause dès lors que les missions de contrôle réalisées par le centre d’études techniques de l’environnement du Sud-Ouest en décembre 2009 et en février 2010 ont mis en évidence de nombreux passages de gaines électriques et de réseaux non colmatés de l’ordre de 40 cm2 qui ont causé d’importantes infiltrations d’air dans le plénum des bâtiments A et B ;
- contrairement ce que soutiennent les appelants, seuls 17 des 23 lots ont été réceptionnés le 10 mai 2020 avec ou sans réserves ; l’erreur matérielle contenue dans la lettre du 9 mars 2011 adressée aux constructeurs n’est pas de nature à établir qu’elle a eu l’intention de réceptionner les lots n°s 3, 6A, 6B, 6C, 7 et 15 ; au contraire, il a comme maître de l’ouvrage, par un courrier du 27 mai 2010, adressé dans le délai prévu à l’article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, expressément refusé de prononcer la réception des travaux ;
- la maîtrise d’œuvre, qui a une large part de responsabilité dans la survenance des problèmes d’étanchéité à l’eau et à l’air, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et du désordre E5, qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage, a commis des fautes dans le cadre de sa mission d’assistance aux opérations de réception en s’abstenant d’appeler son attention sur les malfaçons pourtant identifiées au cours du chantier alors qu’elle était tenue à une obligation contractuelle d’atteinte des performances énergétiques attendues et de bonne isolation thermique du bâtiment ;
- c’est à bon droit que le tribunal a retenu l’engagement de la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception dès lors, d’une part, que le défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau du bâtiment n’a été identifié que dans le cadre des essais effectués à sa demande dès le mois de décembre 2009 par le centre d’études techniques de l’environnement du Sud-Ouest et, d’autre part, que cette dernière, pourtant informée de ces malfaçons lors de la réception de certains lots, a formulé des réserves trop générales de sorte qu’elle a été défaillante tant pour détecter l’origine de ces malfaçons que pour préconiser les mesures pour y remédier et désigner les sociétés devant se charger des travaux de reprise ;
- la responsabilité contractuelle de la société Socotec Construction est également engagée dès lors qu’elle est titulaire d’une mission (TH) portant sur l’isolation thermique et les économies d’énergie au titre de laquelle elle est tenue à une obligation de résultats mais n’a pas exigé la production des plans d’exécution modifiés par les constructeurs et a manqué de vigilance lors de la réalisation des travaux d’isolation ;
- contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n’a pas renoncé à l’obtention d’une certification HQE en phase de réalisation mais a été contraint d’y renoncer au regard du caractère grave et généralisé du désordre thermique affectant l’ouvrage, l’expert ayant, du reste, relevé que l’obtention de cette certification en phase de conception repose sur des hypothèses erronées ;
- aucune faute ne peut lui être imputée dans la survenance des désordres ;
S’agissant du règlement du solde du marché de maîtrise d’œuvre :
- le tribunal n’a pas entaché son jugement d’irrégularité dès lors qu’il a expressément répondu à cette demande reconventionnelle en la rejetant ;
- cette demande est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’envoi d’un mémoire en réclamation tel que prévu à l’article 40 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles ;
- en tout état de cause, cette demande est infondée dès lors qu’il n’a pas été procédé au règlement de l’ensemble des marchés de travaux, plusieurs lots n’ayant pas été réceptionnés en l’absence de levée des réserves, la mission de la maîtrise d’œuvre ne peut être regardée comme achevée en application de l’article 26 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de maîtrise d’œuvre, ce qui fait obstacle au règlement des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
S’agissant des conclusions tendant au prononcé de la réception judiciaire des lots n°s 3, 6B, 6C et 15 : ces conclusions sont irrecevables à deux titres dès lors qu’elles ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai d’appel et n’ont pas été précédées d’un mémoire en réclamation ; en tout état de cause, la réception judiciaire de ces lots ne peut intervenir en l’absence de réserves traduisant concrètement les malfaçons à l’origine du défaut d’étanchéité à l’air des bâtiments, les lots concernés, les mesures et les délais pour y remédier totalement ;
S’agissant de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre : le défaut d’étanchéité à l’air du bâtiment confirmé par le rapport d’expertise a pu être identifié au cours du chantier par la maîtrise d’œuvre de sorte que cette dernière doit être regardée comme ayant manqué à son devoir de conseil lors des opérations de réception ;
En ce qui concerne son appel incident et provoqué :
- ses conclusions d’appel provoqué et incident ne sont pas tardives et ne constituent pas un litige distinct, contrairement à ce que soutient la société Betem Ingénierie ;
- c’est à tort que le tribunal a rejeté la demande de condamnation solidaire des constructeurs à indemniser les désordres liés au défaut d’étanchéité à l’eau alors qu’il a alerté la maîtrise d’œuvre dès l’automne 2010 sur la présence d’infiltrations et de fuites à tous les étages du centre technique départemental et sur le parking visiteurs ;
- les désordres répertoriés F2C, F3, F7, F8, F10 et F11 par l’expert portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et relèvent de malfaçons commises tant en phase de conception que de réalisation ainsi que le retient le rapport d’expertise ;
- le groupement de maîtrise d’œuvre a une large part de responsabilité dans la survenance des problèmes d’étanchéité à l’eau de l’ouvrage et les préjudices qu’il subit résultent tant du défaut d’étanchéité à l’air qu’à l’eau du bâtiment auxquels la maîtrise d’œuvre a contribué et qui sont à l’origine des mêmes préjudices pour le maître de l’ouvrage ;
- c’est à tort que le tribunal a limité à 852 685 euros l’indemnité due par les constructeurs au titre du désordre thermique généralisé au vu d’un rapport d’expertise incomplet sur ce point alors que l’économiste de la construction indépendant mandaté par ses soins a chiffré les travaux propres à remédier à ce désordre à la somme de 978 562 euros incluant le coût des travaux et les frais annexes dont les honoraires de maîtrise d’œuvre du contrôleur technique ;
- c’est à tort que le tribunal a limité à 158 643 euros l’indemnité allouée au titre des frais de personnel mobilisés lors de la dernière phase d’expertise et des études techniques diligentées par ses soins pour identifier les désordres et y remédier alors qu’il a exposé la somme de 192 845 euros dont il a justifié la teneur devant le tribunal ;
- il est fondé à obtenir une indemnité de 224 258 euros en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité d’obtenir la certification HQE et du surcoût de travaux engagés pour obtenir les niveaux de performance exigés par cette certification ;
- c’est à tort que le tribunal a rejeté ses demandes tendant, d’une part, au versement d’une indemnité de 54 144 euros, suivant le chiffrage de l’expert, au titre des désordres liés aux défauts d’étanchéité à l’eau et, d’autre part, à l’indemnisation, à hauteur de 15 000 euros, du préjudice d’image subi auprès des usagers et du personnel à raison de ces infiltrations visibles dans les locaux recevant du public ;
En ce qui concerne le rapport de l’expert désigné par le tribunal :
- ce rapport présente un caractère incomplet dès lors qu’il ne comporte aucune préconisation sur les travaux à effectuer pour mettre fin aux désordres au regard de la réalité des préjudices subis et ne le met toujours pas en mesure de réceptionner l’ensemble des lots ;
- les opérations d’expertise n’ont pu être véritablement achevées en raison de la procédure de récusation initiée par l’une des parties et les parties n’ont pas été mises en mesure de présenter des observations à la suite de la diffusion du troisième projet de rapport d’expertise ;
- ce rapport présente des incomplétudes et des lacunes méthodologiques dès lors qu’il ne répond pas suffisamment aux chefs de missions n°s 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ;
En ce qui concerne l’indemnisation du bardage en cuivre dégradé lors du sinistre survenu au cours des opérations d’expertise : il renonce à demander la condamnation de la société Delbès, titulaire du lot n° 6A, à indemniser ce préjudice.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2021 et le 16 juin 2023, ce dernier étant un mémoire récapitulatif, la société Cegelec, représentée par Me Courdesses-Fontan demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures de rejeter la requête de MM. M… et O… ainsi que les conclusions incidentes présentées par le département de l’Aveyron et, à titre subsidiaire, de condamner le groupement de maîtrise d’œuvre et les sociétés Socotec Construction, Constructions Métalliques Mazur, Besombes et Delbès à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle demande, en outre, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du département de l’Aveyron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune conclusion d’appel principal n’est présentée à son encontre par les appelants ;
- les conclusions d’appel incident présentées à son encontre par le département de l’Aveyron doivent être rejetées ; sa responsabilité ne saurait être engagée ni sur le terrain contractuel, ni sur le terrain de la garantie décennale des constructeurs ;
- ainsi que cela résulte de la répartition des tâches au sein du groupement titulaire des lots relatifs à l’électricité constitué des sociétés Spie Building Solutions, AGV et Cegelec, elle n’a réalisé aucune prestation sur le bâtiment A et s’est contentée de réaliser les travaux de câblage des volets roulants du bâtiment B ;
- ainsi que l’a relevé l’expert qui l’a mise hors de cause au cours des opérations d’expertise, les désordres portant sur le bâtiment B ne lui sont pas imputables et ne le sont pas davantage à la société Spie Sud-Ouest ;
- les gaines mises en œuvre par ses soins ont été calfeutrées ainsi que l’a relevé l’expert et les raccordements électriques ont été réalisés dans le plénum sans aucun percement de bardage en surface ;
- les désordres en litige sont étrangers à son intervention et le maître de l’ouvrage ne démontre pas, ainsi que cela lui incombe, l’existence d’une faute de sa part pour engager sa responsabilité contractuelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2021 et le 19 juin 2023, ce dernier étant un mémoire récapitulatif, M. N… H…, représenté par Me Clamens, conclut au rejet de la requête et à ce que MM. M… et O… lui versent une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande présentée par le département de l’Aveyron dès lors qu’il a la qualité de sous-traitant de M. G… C…, en charge de la mission ordonnancement, pilotage et coordination, avec lequel il est lié par un contrat de droit privé dont les difficultés d’exécution relèvent de la seule compétence des juridictions judiciaires ; aucune conclusion d’appel n’est présentée à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2021, le 23 mai 2022 et le 24 mai 2023, ce dernier étant un mémoire récapitulatif, les sociétés Delbès et Besombes, représentées par Me Rieu, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de rejeter l’appel incident du département de l’Aveyron ;
2°) à titre subsidiaire, s’agissant des infiltrations :
- de mettre une part de responsabilité de 15 % à la charge de la société Besombes au titre de l’infiltration F2A qui présente un caractère décennal et de condamner solidairement les sociétés Bip Marty, Béhi, Betem Ingénierie, Socotec Construction et MM. M… et O… à la relever et à la garantir à hauteur de 85 % du coût de reprise de ce désordre ;
-de condamner solidairement les sociétés Béhi, Betem Ingénierie et MM. M… et O… à la relever et garantir à hauteur de 20 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des infiltrations F3, F7, F8 et F11 ;
-de condamner les sociétés Béhi, Betem Ingénierie, Socotec Construction et MM. M… et O… à la relever et à la garantir intégralement du coût de reprise de l’infiltration F2C établi à 360 euros toutes taxes comprises et à hauteur de 40 % s’agissant du coût de reprise de l’infiltration F2B ;
3°) à titre subsidiaire, s’agissant des défauts d’étanchéité à l’air de l’ouvrage et de l’envol du bardage survenu le 21 mai 2014, de rejeter les conclusions présentées à leur encontre tendant à l’indemnisation de ce sinistre, qui a été repris par la société Delbès à l’automne 2016 ; à titre très subsidiaire, si la responsabilité de la société Delbès devait être retenue dans la survenance de ce désordre, de condamner solidairement les sociétés Béhi, Betem Ingénierie, Socotec et MM. M… et O… à la garantir à hauteur des 2/3 des condamnations susceptibles d’être prononcées à ce titre ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, si leur responsabilité devait être retenue dans la survenance des défauts d’étanchéité à l’air, de condamner solidairement les sociétés Bip Marty, Francis Loubière, Béhi, Betem Ingénierie et MM. M… et O… à les relever et à les garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre et, en outre, de répartir les frais d’expertise au prorata des imputations proposées par l’expert au titre des deux catégories de désordres ;
5°) à titre provoqué, de prononcer la réception judiciaire avec effet au 10 mai 2010 des lots n°s 6A et 7 avec les réserves formulées dans les procès-verbaux d’opérations préalables à la réception du 26 avril 2010, d’autre part, de condamner le département de l’Aveyron à délivrer la mainlevée des cautions bancaires de la société Delbès et à rembourser à cette dernière la retenue de garantie dès la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du département de l’Aveyron une somme de 5 000 euros à leur verser, chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre les frais et honoraires de l’expertise à la charge des défendeurs au prorata des imputations retenues par l’expert pour les deux séries de désordres.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne l’appel incident présenté par le département de l’Aveyron : cet appel est irrecevable et infondé dès lors que leur responsabilité ne peut être solidairement engagée au titre de désordres auxquels elles n’ont pas directement concouru ;
En ce qui concerne les infiltrations d’eau :
- la responsabilité contractuelle de la société Besombes est engagée à hauteur de 15 % au titre de l’infiltration F2A, qui a fait l’objet de réserves lors des opérations préalables à la réception ; la société Bip Marty, le groupement de maîtrise d’œuvre et la société Socotec Construction seront condamnés à la garantir respectivement à hauteur de 60 %, 15 % et 10 % du coût de reprise de ce désordre ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le régime de la garantie décennale des constructeurs trouvait à s’appliquer s’agissant des six infiltrations d’eau qui ont été imputées en tout ou partie par l’expert à la société Delbès dès lors qu’elles sont apparues pendant les opérations d’expertise et n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception ;
- la société Delbès a remédié à titre gracieux aux infiltrations F4, F2C, F11 et F12 ; l’infiltration F2C ne relève pas de la société Delbès mais est imputable au groupement de maîtrise d’œuvre et de la société Socotec Construction à hauteur de 80 % et de 20 %, ces constructeurs devant être condamnés à la garantir dans ces proportions ;
- la société Delbès ne conteste pas sa responsabilité à hauteur de 80 % dans la survenance des infiltrations d’eau F3, F7/F8 et F11 et de 60 % dans celle de l’infiltration F2B mais elle devra être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre respectivement à hauteur de 20 % par la maîtrise d’œuvre et à hauteur de 40 % par le groupement de maîtrise d’œuvre et par la société Socotec Construction.
En ce qui concerne le désordre thermique généralisé provoqué par les défauts d’étanchéité à l’air : le jugement attaqué sera confirmé en tant qu’il rejette les demandes du département de l’Aveyron tendant à l’indemnisation des préjudices liés aux défauts d’étanchéité à l’air, aux frais engagés pour rechercher ces défauts et à l’obligation de renoncer au label HQE dirigées à leur encontre, l’expert n’ayant pas retenu l’engagement de leur responsabilité au titre de ces désordres ; à titre subsidiaire, si leur responsabilité devait être engagée à ce titre, il y aurait lieu de condamner le groupement de maîtrise d’œuvre, le contrôleur technique et les sociétés Francis Loubière et Marty à les garantir ;
En ce qui concerne l’envol ponctuel du bardage le 21 mai 2014 : la société Delbès a accepté de faire prendre en charge de ce sinistre ponctuel par son assureur et exécuté les travaux de reprise afférents pour un montant de 13 326,60 euros toutes taxes comprises sans que cela revienne ni à reconnaître sa responsabilité exclusive dans les désordres affectant la totalité du bardage au titre desquels le département de l’Aveyron sollicite une indemnité de 874 235 euros ni à préjuger de la survenance ultérieure d’un nouveau sinistre ;
En ce qui concerne l’appel incident tendant au prononcé de la réception judiciaire des lots n° 6A « bardage cuivre » et n° 7 « menuiseries extérieures aluminium » :
- c’est à bon droit que le tribunal a prononcé à la réception judiciaire des lots n°s 6A et 7 ;
- en revanche, le jugement attaqué doit être réformé en tant qu’il a retenu une date de réception judiciaire au 6 mars 2015, date de dépôt du rapport de l’expert alors que l’ouvrage était en état d’être réceptionné le 10 mai 2010, date à laquelle le maître de l’ouvrage a pris possession des lieux, avec comme seules réserves celles énoncées lors des opérations préalables à la réception du 26 avril 2010 ;
- si leur responsabilité devait être engagée au titre des défauts d’étanchéité à l’air, elle ne pourrait l’être que sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; or, l’étendue, l’importance, l’origine et les moyens de remédier aux défauts d’étanchéité à l’air n’étaient pas apparents au 10 mai 2010, date à laquelle la réception de l’ouvrage doit être fixée, et n’ont été décelés que postérieurement, par l’occupation des locaux par le personnel du département de l’Aveyron puis par les différents rapports diligentés par le maître d’ouvrage les 13 et 14 décembre 2010 et le 14 septembre 2011 et enfin, dans le cadre des investigations de l’expert ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé que la réception du lot n° 6A « bardage cuivre » dont est titulaire la société Delbès devait être assortie des réserves décrites dans le rapport d’expertise dès lors, d’une part, que ces réserves, qui ne portent que sur des infiltrations d’eau répertoriées F1 à F14, n’ont rien à voir avec le lot n° 6A et n’affectent que le lot n° 5 « étanchéité », lequel a déjà fait l’objet d’une réception et, d’autre part, que seules les réserves contenues dans les opérations préalables à la réception du 26 avril 2010 peuvent être retenues ;
En ce qui concerne l’appel incident tendant à la mainlevée des cautions bancaires et de la retenue de garantie accordée par la société Delbès :
S’agissant du lot n° 5 « étanchéité » : onze années après avoir réceptionné le lot n° 5, le maître de l’ouvrage n’a ni remboursé la retenue de garantie ni procédé à la mainlevée de la caution bancaire alors que les réserves formulées dans le cadre de la réception de ce lot ne présentent aucun lien avec les six infiltrations qui lui ont été imputées en tout ou partie par l’expert judiciaire ; les seules infiltrations F2A et F5 regardées comme réservées lors de la réception ne présentent pas de lien avec les prestations d’étanchéité et de bardage réalisées par la société Delbès ;
S’agissant du lot n° 6 « bardage cuivre » :
il y a lieu pour la cour d’ordonner la mainlevée de la caution bancaire fournie par la société Delbès à hauteur de 32 554,15 euros auprès de la Banque Populaire Occitane dès lors que sa responsabilité n’a pas été retenue par l’expert au titre du lot « bardage cuivre » et qu’elle n’est pas concernée par la réserve formalisée dans le cadre des opérations préalables à la réception du 26 avril 2010 au sujet du défaut d’étanchéité à l’air.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2021 et le 19 juin 2023, ce dernier étant un mémoire récapitulatif, M. G… C…, représenté par Me Clamens, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de MM. M… et O… et de l’appel incident présenté par le département de l’Aveyron, à titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement attaqué, à la fixation de la part de responsabilité de chaque coobligé et, enfin, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la requête n° 20TL21856 et soutient, en outre, que les conclusions incidentes du département de l’Aveyron doivent être rejetées en l’absence de démonstration de la faute de chaque constructeur à l’origine des désordres dont il demande réparation et de preuve de la réalité de ses préjudices ; l’expert a écarté la responsabilité de la maîtrise d’œuvre au titre des désordres liés au défaut d’étanchéité à l’eau, lesquels relèvent de désordres ponctuels en lien avec la finition du chantier ; il s’en remet aux arguments développés par la société Betem Ingénierie s’agissant des désordres thermiques dans la survenance desquels il n’est pas impliqué.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2022 et le 16 juin 2023, ce dernier étant un mémoire récapitulatif, la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, représentée par Me Bene, demande à la cour :
1°) à titre incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2020 en tant qu’il a retenu l’engagement solidaire de sa responsabilité au titre du désordre thermique généralisé et de rejeter tout demande de condamnation solidaire formulée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les autres intervenants à la relever et à la garantir intégralement dans les conditions suivantes :
- au titre du désordre E1 : appel en garantie contre MM. M… et O… ;
- au titre du désordre E5 : appel en garantie contre MM. M… et O…, la société Betem Ingénierie, la société Béhi, M. C… et M. H… ;
- au titre du désordre E13 : appel en garantie contre MM. M… et O…, la société Betem Ingénierie, la société Béhi, M. C…, M. H… et la société Bip Marty ;
- au titre du désordre E17 : appel en garantie contre MM. M… et O…, la société Betem Ingénierie, la société Béhi, M. C… et M. H… ;
- au titre du désordre F2A : appel en garantie contre MM. M… et O…, la société Besombes et la société Bip Marty ;
- au titre du désordre F2B : appel en garantie contre MM. M… et O… et la société Delbès ;
- au titre du désordre F2C : appel en garantie contre MM. M… et O… ;
- au titre du désordre F13 : appel en garantie contre MM. M… et O… et la société Bip Marty ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Aveyron une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne son rôle dans l’opération : elle n’a eu aucun rôle dans la conception et l’exécution de l’ouvrage, sa tâche consistant seulement à émettre des avis, sans disposer de pouvoir de direction ou de coercition sur le chantier, dans le cadre de visites de chantier inopinées et non systématiques qui ne sauraient remplacer la surveillance incombant à la maîtrise d’œuvre et aux sociétés titulaires des différents lots ; les missions du contrôleur technique ne se substituent pas à la prévention des désordres incombant aux constructeurs dans le cadre de leurs tâches de conception, d’exécution, de direction et de surveillance des travaux ;
En ce qui concerne le désordre E13 : aucune faute ou oubli ne peut lui être imputé dans la survenance de ce désordre portant sur un pont thermique important entre la structure du plancher bas du bâtiment B et les poutres principales en acier dès lors qu’elle n’a fait que valider, au titre de sa mission TH relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie, les plans initiaux de conception qui lui ont été transmis, lesquels comportaient une isolation, et n’a pas été destinataire des plans modifiés à la suite de la modification de la structure du bâtiment sur laquelle n’est intervenue que pour se prononcer sur la solidité de l’ouvrage ; aucun manquement ne peut lui être imputé dans l’exécution de sa mission TH et il appartenait au maître de l’ouvrage de lui fournir tous les plans, renseignements et documents utiles à l’accomplissement de sa mission ainsi que toute pièce modificative, conformément à la norme NF P 03-100, sans qu’il soit exigé d’elle une présence constante sur le chantier ;
En ce qui concerne les désordres E1, E5, E17, F2A, F2B, F2C et F13 : il y a lieu de la mettre hors de cause au titre de ces désordres qui procèdent de multiples défauts ponctuels d’exécution au titre desquels sa responsabilité ne saurait être engagée ; en vertu de la norme NF P 03-100 régissant l’activité de contrôle technique, sa mission est de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés, par des visites ponctuelles ne présentant pas un caractère exhaustif, et non d’être garante de la bonne exécution en totalité des ouvrages ni de se substituer aux différents constructeurs dans la conception et le suivi d’exécution des travaux ; en phase de réalisation, elle a produit deux fiches de contrôle, assortie pour l’une de photographies, dans le cadre desquelles elle a alerté sur les nombreux problèmes d’étanchéité à l’air du bardage et a repris, dans son rapport final de contrôle technique, un avis non suivi d’effet portant sur la demande de transmission de la note de calcul modifiée à la suite de la modification du châssis du bâtiment A pignon Nord ; le contrôleur technique n’est ni un maître d’œuvre ni un locateur d’ouvrage ;
En ce qui concerne les prétentions indemnitaires du département de l’Aveyron : les sommes réclamées ne sont pas vérifiables et n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre de l’expertise tandis que le tribunal a rejeté la demande de supplément d’expertise en estimant que l’expert avait répondu à l’objet de sa mission ;
En ce qui concerne l’appel incident du département de l’Aveyron : toute condamnation solidaire à son encontre sera rejetée, le maître de l’ouvrage ne présentant en détail ni les désordres dont il demande l’indemnisation, ni les responsabilités encourues, ni l’existence d’un lien de causalité entre une faute de sa part et le préjudice subi ; l’expert n’a retenu sa responsabilité que de manière limitée pour la série de désordres suivants : E1, E5, E13, E17, F2 A-B-C et F13 ; aucune anomalie n’a été constatée dans la mise en œuvre du bardage en cuivre alors, du reste, qu’elle était en charge d’une mission L portant sur la solidité des éléments indissociables de l’ouvrage et que le bardage, qui constitue un élément de décoration et d’habillage extérieur, n’entre pas dans sa mission de contrôle technique ;
En ce qui concerne ses appels en garantie : si la cour entrait en voie de condamnation à son endroit, il y aurait lieu de faire droit à ses appels en garantie dès lors, d’une part, que, les désordres E1, E5, E17, F2A, F2B, F2C et F13 procèdent de défauts ponctuels d’exécution à la charge des entreprises titulaires des lots et dont la surveillance incombait à la maîtrise d’œuvre et, d’autre part, que, s’agissant du désordre E13, elle n’a pas été en mesure d’émettre un avis sur l’isolation à défaut d’avoir été destinataire des plans modifiés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et le 3 juin 2022 et le 23 mai 2023, ce dernier étant un mémoire récapitulatif, la société Betem Ingénierie, représentée par Me Zanier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter, d’une part, la requête de MM. M… et O…, d’autre part, l’appel incident présenté par le département de l’Aveyron et, enfin, les appels en garantie présentés à son encontre, notamment, par MM. M… et O… et les sociétés Spie Building Solutions, Delbès, Besombes et Socotec Construction ;
2°) à titre incident, d’une part, de réformer le jugement du 10 avril 2020 en tant qu’il a retenu l’engagement de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre au titre d’un manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception et rejeté les appels en garantie présentés par le groupement de maîtrise d’œuvre à l’encontre des sociétés Socotec Construction, Francis Loubière, Bip Marty, Constructions Métalliques Mazur et Thermatic, d’autre part, de condamner MM. M… et O…, M. C… et la société Béhi à la garantir au moins à hauteur de 95 % des condamnations mises à sa charge et, enfin, de condamner MM. M… et O… à la garantir et à la relever des condamnations prononcées à son encontre s’il était fait droit à l’appel en garantie présenté par les sociétés Delbès et Besombes au titre des désordres liés au défaut d’étanchéité à l’eau et à l’envol du bardage ;
3°) de mettre solidairement à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne les appels en garantie présentés par MM. M… et O… à l’encontre des autres intervenants :
- elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la recevabilité de la requête et aux appels en garantie présentés par les appelants ;
- le jugement attaqué sera réformé dès lors que la responsabilité de la maîtrise d’œuvre ne saurait être engagée pour manquement au devoir de conseil lors de la réception et la cour devra statuer sur l’appel en garantie présenté par MM. M… et O… à l’encontre des autres constructeurs ; contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, aucun manquement ne peut être imputé à la maîtrise d’œuvre au titre d’un manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception dès lors que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 10 mai 2010 selon le courrier du maître de l’ouvrage du 9 mars 2011, que la maîtrise d’œuvre a proposé au maître de l’ouvrage une solution de reprise du comblement de vide d’air par un isolant soufflé et que ce dernier a pris la décision unilatérale de prolonger le délai de garantie de parfait achèvement ;
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres liés à l’absence d’étanchéité à l’air :
- la part de responsabilité mise à sa charge dans la survenance de ces désordres est manifestement excessive au regard de leur origine et sa responsabilité ne saurait être davantage engagée que celle de la société Béhi, spécialiste en matière de label HQE, et de la maîtrise d’œuvre d’exécution ;
- la cour ne saurait faire droit aux prétentions de MM. M… et O… et de M. C… et devra donner acte de ce que les architectes reconnaissent que sa responsabilité ne peut être retenue au titre des désordres E1, E4, E6, E14 et E16 ;
- elle ne saurait être tenue pour responsable des désordres E1, E4, E5, E6, E14, E16, E17 dès lors qu’ils concernent des lots dont la maîtrise d’œuvre ne relevait pas de ses missions, lesquelles portaient sur les lots techniques et non les lots architecturaux ;
- les désordres E7, E11 et E12 étant imputables, selon l’expert, à un manque de coordination dans la direction du chantier entre les interventions des sociétés Constructions Métalliques Mazur, Thermatic et Delbès, la responsabilité prépondérante de M. C…, en charge de la mission ordonnancement, pilotage, coordination aurait dû être retenue ;
- le désordre E13, lié à la discontinuité dans l’isolation du plancher du bâtiment B à la suite de la modification de la hauteur des profils de structure du plancher à l’initiative de la société Constructions Métalliques Mazur ne lui est pas imputable dès lors que le visa qu’elle a donné au titre de cette modification ne porte que sur le profil de ces structures, à l’exclusion du visa des plans d’exécution de l’isolation des faux-plafonds, le lot isolation relevant des architectes ;
En ce qui concerne les parts de responsabilité au sein du groupement de maîtrise d’œuvre au titre de l’inconfort thermique :
- compte tenu de la répartition des tâches au sein de ce groupement, le tribunal a procédé à une appréciation erronée des parts de responsabilité en lui imputant une part de responsabilité de 20 % alors que la part de responsabilité de la société Béhi et de M. C…, qui sont principalement impliqués dans ce désordre, a été limitée à 10 % et qu’une distinction claire doit être opérée entre les lots architecturaux et les lots techniques ;
- MM. M… et O… ne contestent pas qu’elle était seulement en charge des lots n° 3 « charpente métallique », n° 17 « chauffage plomberie », n°s 18A et 18B « électricité – courant faible – téléphone » tandis que les autres lots, notamment lot « bardage » à l’origine du désordre thermique relevaient exclusivement des architectes ;
- la société Béhi, spécialiste en matière de label HQE et bureau d’études thermicien en charge de la modélisation thermique du bâtiment et de la note de calcul de la norme RT 2000, est intervenue tant en phase de conception que d’exécution pour vérifier la conception et la réalisation de l’ouvrage au regard de la réglementation thermique et des objectifs contractuels d’économie d’énergie de 8 % ;
- au-delà d’une mission d’ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) consistant à organiser et diriger les réunions de chantier, M. C… est intervenu dans le cadre d’une mission générale de direction de l’exécution des travaux (DET) ainsi que cela ressort des comptes-rendus de réunions d’OPC et de chantier ; ce dernier demeurant responsable des agissements de son sous-traitant, M. H… ;
- le tribunal n’a pas tiré les justes conséquences de l’origine des désordres alors qu’elle n’est pas concernée par les désordres affectant le lot n° 4 « couverture bacs acier » attribué à la société Bip Marty, les lots ns° 5 « étanchéité » et 6A « bardage cuivre » confiés à la société Delbès, les lots n°s 6B et 6C « bardage métal » et « panneaux d’habillage sous-face » confiés à la société Bip Marty, le lot n° 7 « menuiseries extérieures aluminium attribué à la société Besombes et le lot n° 8 « cloisons sèches » attribué à la société Francis Loubière ;
- elle est fondée à ce que MM. M…, O…, C… et la société Béhi soient condamnés à la garantir à hauteur de 95 % des conséquences dommageables liées au défaut d’étanchéité à l’air ;
En ce qui concerne l’appel incident présenté par le département de l’Aveyron :
- cet appel incident, qui porte sur les désordres liés au défaut d’étanchéité à l’eau, est irrecevable dès lors qu’il constitue un litige distinct de l’appel principal présenté par les architectes et présente, dès lors, un caractère tardif ;
- en tout état de cause, cet appel incident est infondé en l’absence de preuve d’une faute dans l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée, d’un préjudice certain et actuel et d’un lien de causalité direct et exclusif avec cette faute alors que les désordres liés à l’absence d’étanchéité à l’eau présentent, selon l’expert, un caractère ponctuel et engagent surtout la responsabilité des sociétés en charge des travaux tandis qu’ils ne concernent aucun des lots techniques dont elle a la charge ;
- la répartition des tâches entre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre est opposable dès lors qu’elle est annexée à l’acte d’engagement ;
- la cour ne pourra faire droit à la demande d’indemnisation des désordres thermiques dans les proportions demandées par le département de l’Aveyron sur la base de l’estimation établie par l’économiste mandaté par ses soins ;
- la cour confirmera le jugement attaqué en tant, d’une part, qu’il a limité à 158 643 euros l’indemnisation due au maître de l’ouvrage au titre des dépenses exposées pour atteindre les performances escomptées et, d’autre part, qu’il n’a indemnisé ni les surcoûts engagés pour atteindre la certification HQE ni le préjudice d’image, ni les désordres liés à l’arrachement du bardage lors d’épisodes venteux en 2014 et 2017, ces préjudices n’étant pas justifiés ;
En ce qui concerne les conclusions présentées par les sociétés Delbès et Besombes : il y a lieu de rejeter les appels en garantie présentés par ces sociétés au titre, respectivement, des désordres liés aux infiltrations, des défauts d’étanchéité à l’air et de l’arrachement du bardage dès lors, d’une part, que leurs lots ne relèvent pas des lots techniques dont elle a la charge mais des lots architecturaux et, d’autre part, que les conditions d’engagement de sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de ces sociétés ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, M. I…, représenté par Me Dalmayrac, conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées à son encontre et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge, à titre principal, du département de l’Aveyron et, à titre subsidiaire, à la charge de toute partie perdante, au besoin in solidum, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande tendant à l’engagement de sa responsabilité, sur le fondement contractuel ou décennal, sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi et la démarche HQE s’étant arrêtée au mois de juin 2008, soit 32 mois après la phase d’avant-projet sommaire et bien avant l’exécution des travaux en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, Mme A… F…, représentée par Me Dalmayrac, conclut aux mêmes fins et soulève les mêmes moyens que M. J… I….
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la société Béhi, représentée par Me Clamens, conclut au rejet de la requête et de l’appel incident présenté par le département de l’Aveyron et, en cas de réformation du jugement attaqué, à la fixation de la part de responsabilité de chaque co-obligé. Elle conclut également à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de MM. M… et O… ou de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le groupement de maîtrise d’œuvre présente un caractère solidaire ; c’est à bon droit que le tribunal a retenu l’engagement de la responsabilité de la société Betem Ingénierie dans la survenance du désordre thermique tant en phase de conception et de réalisation des lots techniques qu’en phase de réception des ouvrages, cette société étant en charge de la maîtrise d’œuvre des lots voirie et réseaux divers, gros œuvre, ascenseurs, courants forts et faibles, ventilation, désenfumage, plomberie, eau chaude sanitaire et chauffage et il lui appartenait d’assister le maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et durant la garantie de parfait achèvement ;
- l’appel incident présenté par le département de l’Aveyron, qui ne démontre pas l’existence d’une faute de chaque constructeur dans la survenance des désordres thermique et d’étanchéité à l’eau dont il demande l’indemnisation, sera rejeté.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 5 et 8 décembre 2023, la société Toiles Industrielles du Rhin Technologies, venant aux droits de la société Omnium Fermetures Bâtiment, représentée par Me Fontanier, conclut au rejet de la requête et de l’appel incident présenté par le département de l’Aveyron et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ce département au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucune conclusion n’est présentée à son encontre par MM. M… et O… ; l’appel incident du département de l’Aveyron sera rejeté en l’absence de lien de causalité entre ses travaux et les désordres constatés ; les infiltrations d’eau dont se prévaut le maître de l’ouvrage sont totalement étrangères à son intervention, sa participation aux opérations d’expertise ne portant que sur la perméabilité à l’air de l’ouvrage et l’expert l’ayant mise hors de cause.
La requête a été communiquée à la société Bardages Isolation Plafonds exerçant sous l’enseigne commerciale Bip Marty, à la société Francis Loubière et à la société Constructions Métalliques Mazur, représentée par son liquidateur judiciaire, la société à responsabilité limitée Benoît et associés, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de la requête de MM. M… et O….
Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
- les observations de Me de Araujo, représentant MM. M… et O…, de Me Zanier, représentant la société Betem Ingénierie, de Me Waller, représentant la société Spie Building Solutions et celles de Me Trouvé, représentant M. I… et Mme F….
Considérant ce qui suit :
Le département de l’Aveyron a entrepris de construire un centre technique départemental à Flavin répondant à la certification « haute qualité environnementale » composé de cinq bâtiments : les bâtiments A et B, destinés à accueillir les bureaux des personnels, ainsi qu’un atelier, un laboratoire voirie et divers locaux techniques sur une surface utile totale de 8 825 m2. Par un acte d’engagement du 17 janvier 2005, l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi de la démarche « haute qualité environnementale » a été confiée à un groupement composé de Mme F… et de M. I…. Par un acte d’engagement du 29 juillet 2005, la maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à un groupement composé de MM. M… et O…, architectes, des bureaux d’études techniques Betem Ingénierie et Béhi et de M. C…, économiste de la construction en charge de la mission ordonnancement, pilotage, coordination, lequel a fait appel à un sous-traitant, M. H…. La mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec Construction par un acte d’engagement du 9 août 2005. Les travaux ont été allotis en 23 lots pour un montant initial de 12 044 256,00 euros hors taxes. Le lot n° 3 « charpente métallique » a été attribué à la société Constructions Métalliques Mazur. Les lots n° 4 « couverture bac acier », n° 6B « bardage métal » et n° 6C « panneaux d’habillage sous faces » ont été attribués à la société Bip Marty. Les lot n° 5 « étanchéité » et n° 6A « bardage cuivre » ont été attribués à la société Delbès, le lot n° 7 « menuiseries extérieures aluminium » a été attribué à la société Besombes, le lot n° 17 « plomberie-VMC » a été attribué à la société Thermatic, le lot n° 15 « occultations » a été attribué à la société Toiles industrielles du Rhin, venant aux droits de la société Omnium Fermetures Bâtiment, et, enfin, les lots n° 18A « électricité, courants forts / courants faibles » et n° 18B « électricité – précâblages informatiques et téléphonique » ont été attribués à un groupement composé des sociétés Spie Building Solutions, venant aux droits de la société Spie Sud-Ouest, Guirande Électricité, AGV et Cegelec. Se plaignant d’infiltrations d’eau de pluie et d’un inconfort thermique, le département de l’Aveyron a, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 1205598 du 5 avril 2013, obtenu la désignation d’un expert dont la mission a été étendue par deux ordonnances n°s 1302864-1302899 et n° 1304214 des 26 août et 23 octobre suivants. La demande de récusation de l’expert désigné par le juge des référés a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1401657 du 12 juin 2014, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 14BX02088 du 4 décembre 2014, devenu définitif. L’expert a remis son rapport le 6 mars 2015.
Estimant que la responsabilité de Mme F… et M. I…, du groupement de maîtrise d’œuvre, de M. H… et des sociétés Francis Loubière, Delbès, Bip Marty, Besombes, Constructions Métalliques Mazur, Omnium Fermetures Bâtiment, Thermatic, Spie Sud-Ouest et Cegelec était engagée, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, sur le fondement décennal, le département de l’Aveyron a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à ce que ces intervenants soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 2 391 481 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le centre technique départemental de Flavin. Par un jugement du 10 avril 2010, le tribunal administratif de Toulouse a solidairement condamné le groupement de maîtrise d’œuvre, la société Socotec Construction et l’entreprise Bip Marty, sur le fondement contractuel, à verser au département de l’Aveyron une somme de 852 685 euros en réparation du désordre thermique généralisé et fait droit à certains appels en garantie entre les constructeurs et au sein de la maîtrise d’œuvre. Par ce même jugement, ce tribunal a prononcé la réception judiciaire sous réserves des lots n°s 6A et 7 avec effet au 6 mars 2015.
Sous le n° 20TL21856, la société Betem Ingénierie relève appel des articles 6, 7, 8 et 9 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2020, en tant qu’il statue sur les appels en garantie croisés au sein du groupement de maîtrise d’œuvre.
Par la voie de l’appel provoqué et incident, MM. M… et O… demandent à la cour, à titre principal, d’annuler ce jugement en tant qu’il a retenu l’engagement de leur responsabilité contractuelle au titre du désordre thermique généralisé et, à titre subsidiaire, de le réformer en tant, d’une part, qu’il a condamné les constructeurs à verser les sommes de 95 982 euros au titre des travaux d’amélioration futurs à réaliser et 158 643 euros au titre des frais divers et, d’autre part, qu’il a fixé les parts de responsabilité au sein de la maîtrise d’œuvre. À titre provoqué, ils demandent également à la cour, d’une part, de condamner les sociétés Socotec Constructions, Francis Loubière, Bip Marty, Constructions Métalliques Mazur et Thermatic à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres E1, E4, E6, E7, E11, E12, E3, E14, E16 et E17, d’autre part, de condamner les membres du groupement de maîtrise d’œuvre à les relever et à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres E3, E5, E7, E11, E12, E13, E14, E16, et E17 et, enfin, de prononcer la réception judiciaire des lots n°s 3, 6B, 6C et 15 et de condamner le département de l’Aveyron à leur régler le solde des honoraires de maîtrise d’œuvre.
Sous le n° 20TL21883, MM. M… et O… concluent, à titre principal, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2020 en tant qu’il a retenu l’engagement de leur responsabilité contractuelle au titre du désordre thermique et, à titre subsidiaire, à sa réformation en tant qu’il a fixé les parts de responsabilité au sein du groupement de maîtrise d’œuvre et condamné les constructeurs à lui verser les sommes de 95 982 euros au titre des travaux d’amélioration futurs à réaliser et 158 643 euros au titre des frais divers. À titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer l’engagement de la responsabilité du groupement, d’une part, de condamner solidairement les sociétés Socotec Construction, Francis Loubière, Bip Marty, Constructions Métalliques Mazur et Thermatic à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres E1, E4, E5, E6, E7, E11, E12, E13, E14, E16 et E17, d’autre part, de condamner les membres du groupement à les relever et à la garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres E3, E5, E7, E11, E12, E13, E14, E16, E17 et, enfin, de prononcer la réception judiciaire des lots n°s 3, 6B, 6C et 15 et de condamner le département de l’Aveyron à leur régler le solde des honoraires de maîtrise d’œuvre.
À titre incident et à titre provoqué, le département de l’Aveyron demande à la cour de condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Mme F… et M. I…, le groupement de maîtrise d’œuvre, M. H…, les sociétés Socotec Construction, Francis Loubière, Delbès, Bip Marty, Besombes, Constructions Métalliques Mazur, Toiles Industrielles du Rhin Technologies, Thermatic, Spie Building Solutions et Cegelec à lui verser la somme de 1 517 046 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal.
À titre incident et à titre provoqué, les sociétés Delbès et Besombes demandent à la cour, premièrement, de condamner solidairement les sociétés Bip Marty, Béhi, Betem Ingénierie, Socotec et MM. M… et O… à les relever et à les garantir à hauteur de 85 % du coût de reprise du désordre F2A, deuxièmement, de juger que les infiltrations F2B, F3, F7, F8, F11 et F12 relèvent de la garantie décennale des constructeurs et de condamner solidairement les sociétés Béhi, Betem Ingénierie et MM. M… et O… à les relever et garantir à hauteur de 20 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des infiltrations F3, F7, F8 et F11, troisièmement, de condamner les sociétés Béhi, Betem Ingénierie, Socotec Construction et MM. M… et O… à les relever et à les garantir intégralement du coût de reprise de l’infiltration F2C et à hauteur de 40 % s’agissant du coût de reprise de l’infiltration F2B. À titre infiniment subsidiaire, si leur responsabilité devait être retenue dans la survenance des défauts d’étanchéité à l’air, de condamner solidairement les sociétés Bip Marty, Francis Loubière, Béhi, Betem Ingénierie et MM. M… et O… à les relever et à les garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à ce titre et, d’autre part, de répartir les frais d’expertise au prorata des imputations proposées par l’expert au titre des deux catégories de désordres. De même, si leur responsabilité devait être retenue dans la survenance de l’envol du bardage, de condamner solidairement les sociétés Béhi, Betem Ingénierie, Socotec Construction et MM. M… et O… à les relever et à les garantir à hauteur des 2/3 des condamnations susceptibles d’être prononcées à ce titre. Enfin, les sociétés Delbès et Besombes demandent à la cour, à titre provoqué, d’une part, de prononcer la réception judiciaire avec effet au 10 mai 2010 des lots n°s 6A et 7 avec les réserves formulées dans les procès-verbaux d’opérations préalables à la réception du 26 avril 2010 et, d’autre part, de condamner le département de l’Aveyron à délivrer la mainlevée de la caution bancaire de la société Delbès et à rembourser à cette dernière sa retenue de garantie dès la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
À titre incident, la société Socotec Construction demande la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a retenu l’engagement de solidaire de sa responsabilité au titre du désordre thermique généralisé. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner les autres intervenants à la relever et à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres E1, E5, E13, E17, F2A, F2B, F2C et F13.
À titre incident, la société Betem Ingénierie demande à la cour, d’une part, de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2020 en tant qu’il a engagé la responsabilité de la maîtrise d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil lors de la réception et rejeté les appels en garantie présentés par la maîtrise d’œuvre à l’encontre des sociétés Socotec Construction, Francis Loubière, Bip Marty, Constructions Métalliques Mazur et Thermatic, d’autre part, de condamner MM. M… et O…, M. C… et la société Béhi à la relever et à la garantir au moins à hauteur de 95 % des condamnations mises à sa charge et, enfin, de condamner MM. M… et O… à la garantir et à la relever des condamnations prononcées à son encontre s’il était fait droit à l’appel en garantie présenté par les sociétés Delbès et Besombes au titre des désordres liés au défaut d’étanchéité à l’eau et à l’envol du bardage.
La requête n° 20TL21856 de la société Betem Ingénierie et la requête n° 20TL21883 de MM. M… et O… sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité de la requête n° 20TL21883 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». La requête n° 20TL21883, qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement les conclusions de première instance, tend à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2020 et expose, en outre, les moyens soulevés à son soutien. La requête d’appel présentée par MM. M… et O… satisfait ainsi aux exigences prévues par l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de l’Aveyron doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant au prononcé de la réception judiciaire des lots n°s 3, 6B, 6C et 15 et au règlement du solde du marché de maîtrise d’œuvre :
D’une part, les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative aux termes desquelles les délais de recours contre les décisions administratives ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, ne sont pas applicables au rejet par le maître de l’ouvrage de la réclamation préalable formée par les entrepreneurs à l’encontre du décompte général, dès lors qu’existent au sein du cahier des clauses administratives générales des règles particulières de saisine du juge du contrat.
D’autre part, aux termes de l’article 40.1 du décret du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles auquel les parties ont entendu se référer : « Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d’un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ». Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans le délai qu’elles prescrivent, un mémoire en réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.
Par une lettre du 8 janvier 2013, MM. M… et O… ont saisi le maître de l’ouvrage d’une demande tendant au règlement du solde du marché de maîtrise d’œuvre en sollicitant le versement des sommes hors taxes de 19 799,60 euros, 54 100,21 euros et 441 063,23 euros correspondant respectivement au solde du forfait initial de rémunération, à la révision de leurs honoraires de maîtrise d’œuvre et, enfin, à la proposition de conclusion d’un avenant n° 2 destiné à ajuster cette rémunération au regard des études supplémentaires et aux délais d’allongement du marché. Il ne résulte pas de l’instruction que, postérieurement à la décision du 19 février 2013 par laquelle le département de l’Aveyron a rejeté leur demande de règlement du solde du marché de maîtrise d’œuvre, décision devant être regardée comme ayant fait naître un différend, MM. M… et O… aient saisi ce dernier d’un mémoire en réclamation tendant au règlement du solde de ce marché et à la réception des lots n°s 3, 6B, 6C et 15. Par suite, ainsi que l’oppose en défense le département de l’Aveyron et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de ce qu’elles ont été présentées postérieurement au délai d’appel, les conclusions de MM. M… et O… tendant au règlement du solde du marché de maîtrise d’œuvre et au prononcé de la réception judiciaire des lots n°s 3, 6B, 6C et 15 sont irrecevables. Au demeurant, outre que ces conclusions à fin de réception judiciaire n’ont pas été soumises aux premiers juges, ce qui leur confère un caractère nouveau en appel, elles concernent des marchés dont les architectes ne sont pas attributaires.
En ce qui concerne les conclusions incidentes présentées par le maître d’ouvrage contre les sous-traitants des constructeurs :
Il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs. S’il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, il ne saurait, toutefois, se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles.
Il résulte de l’instruction que M. H… est intervenu en qualité de sous-traitant de M. C…. Pour sa part, la société Spie Building Solutions est intervenue à la fois en qualité de cocontractante du département de l’Aveyron, qui lui a attribué les lots n° 18A et 18B, et de sous-traitante de la société Toiles Industrielles du Rhin Technologies, titulaire du lot n° 15 « occultations », laquelle lui a confié des travaux d’électricité consistant à réaliser le câblage électrique de volets roulants dont elle était chargée de la pose. Bien que ces sous-traitants ne soient liés par aucun contrat avec le maître de l’ouvrage en ce qui concerne les missions de maîtrise d’œuvre et l’exécution des travaux relevant du lot n° 15, le maître de l’ouvrage peut rechercher leur responsabilité quasi-délictuelle. Toutefois, dès lors que le département de l’Aveyron n’établit ni même n’allègue ne pas être en mesure de rechercher utilement ni la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre ni celle de la société Toiles Industrielles du Rhin Technologies, ses conclusions incidentes dirigées contre les sous-traitants de ces constructeurs sont irrecevables. Par suite, ainsi que l’opposent M. H… et la société Spie Building Solutions, les conclusions incidentes du département de l’Aveyron tendant à l’engagement de leur responsabilité sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Contrairement à ce que soutiennent M. M… et O…, le tribunal n’a pas omis de répondre à leur demande reconventionnelle tendant au règlement du solde du marché de maîtrise d’œuvre, qu’il a rejetée au point 64 du jugement attaqué. Par suite, ce moyen de régularité, à le supposer soulevé, doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’existence d’une réception tacite de nature à faire obstacle à l’engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure.
En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du décompte général et définitif, du certificat de paiement et du procès-verbal de fin de mission afférents au marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi de la démarche HQE, que le marché conclu entre le maître de l’ouvrage et M. I… et Mme F… a été réceptionné sans réserves et soldé le 7 décembre 2012. En tout état de cause, ainsi qu’ils le soutiennent sans être sérieusement contestés sur ce point, leurs prestations contractuelles se sont achevées au mois de juin 2008, soit bien avant la phase d’avant-projet sommaire confiée à la maîtrise d’œuvre. Par suite, le département de l’Aveyron n’est pas recevable à demander l’engagement de leur responsabilité contractuelle.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et ainsi que le reconnaît le département de l’Aveyron dans ses écritures en défense, que les lots n°s 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18A, 18B, 19 et 20 ont fait l’objet d’une réception au 10 mai 2020, sans réserves en lien avec le défaut d’étanchéité à l’air et le défaut d’étanchéité à l’eau. Une telle réception sans réserves est de nature à faire obstacle à l’engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs titulaires de ces lots, notamment, la société Bip Marty en ce qui concerne le lot n° 4, la société Delbès, en ce qui concerne le lot n° 5, la société Francis Loubière, en ce qui concerne le lot n° 8, la société Thermatic, en ce qui concerne le lot n°17 et, enfin, le groupement solidaire composé des sociétés Spie Building Solutions – Guirande Électricité – AGV – Cegelec Sud-Ouest en ce qui concerne les lots n°s 18A et 18B.
En troisième lieu, s’agissant du lot n° 6A « bardage cuivre » attribué à la société Delbès, la réception de ce lot doit être regardée comme étant tacitement intervenue le 10 mai 2010 eu égard aux mentions non équivoques contenues dans le certificat de paiement, produit en pièce jointe n° 3 au mémoire en défense de la société Delbès devant le tribunal, attestant du règlement intégral du solde de ce marché par le maître de l’ouvrage le 20 juillet 2010 sans mentionner de réserves.
En quatrième et dernier lieu, il résulte des procès-verbaux dressés, les 23 et 26 avril 2010, lors des opérations préalables à la réception et de la liste des réserves arrêtée au mois de février 2011 qu’une réserve générale quant au défaut d’étanchéité à l’air des façades a été formulée de manière commune au lot n° 3, attribué à la société Constructions Métalliques Mazur, au lot n° 7, attribué à la société Besombes, aux lots n°s 6B et 6C, attribués à la société Bip Marty et au lot n° 15, attribué à la société Toiles Industrielles du Rhin Technologies. De même, par des courriers du 9 mars 2011 adressés aux sociétés Constructions Métalliques Mazur, titulaire du lot n° 3 « charpente et structure métallique », Besombes, titulaire du lot n° 7 « menuiseries extérieures aluminium » et Toiles industrielles du Rhin Technologies, titulaire du lot n° 15 « occultations », le maître de l’ouvrage a, d’une part, informé ces constructeurs de la réception de leurs lots avec réserves au 10 mai 2010 et, d’autre part, leur a demandé de réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves les concernant. Par ailleurs, par un courrier du même jour, le maître de l’ouvrage a demandé aux architectes d’assurer le suivi des réserves, leur a rappelé leur mission d’assistance dans le cadre de la gestion de la garantie de parfait achèvement et les a informés de l’arrivée prochaine du terme de cette garantie, ce qui implique, implicitement mais nécessairement, qu’il a entendu réceptionner avec réserves les lots n°s 3, 6B, 6C, 7 et 15 au 10 mai 2010. En outre, concernant les lots n°s 6B et 6C, le maître de l’ouvrage a, par un courrier du 22 février 2013, informé l’établissement bancaire de la société Bip Marty du prolongement de la garantie de parfait achèvement concernant ces deux lots et de la nécessité subséquente de maintenir la caution bancaire délivrée à celle-ci, la prolongation de cette garantie post-contractuelle impliquant implicitement mais nécessairement que ces deux lots ont été préalablement réceptionnés avec des réserves. Par suite, dès lors que la réception a été assortie d’une réserve générale portant sur le défaut d’étanchéité à l’air de l’ouvrage, les relations contractuelles avec les constructeurs titulaires des lots n°s 3, 6B, 6C, 7 et 15 doivent être regardées comme s’étant poursuivies postérieurement à la réception.
Eu égard aux termes dépourvus d’ambiguïté de ces différents courriers et notamment, de l’intervention d’une décision du maître de l’ouvrage de mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement, laquelle a le caractère d’une garantie post-contractuelle, les lots n°s 3, 6B, 6C, 7 et 15 doivent être regardés comme ayant été réceptionnés avec des réserves portant sur le défaut d’étanchéité à l’air le 10 mai 2010, sans que le maître de l’ouvrage puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu’il aurait adressé des courriers par erreur aux constructeurs.
En ce qui concerne le manquement de la maîtrise d’œuvre à son devoir de conseil lors de la réception :
La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage.
Il est constant qu’en dépit des demandes du maître d’ouvrage, notamment celle contenue dans un courrier du 26 mai 2010, la maîtrise d’œuvre s’est abstenue d’identifier de manière précise et circonstanciée les travaux à réaliser pour remédier au désordre thermique généralisé dont elle ne pouvait ignorer l’existence en amont des opérations de réception et dont l’ampleur a été identifiée grâce aux expertises que le département a pris soin de diligenter à ses frais auprès du centre d’études techniques de l’équipement du Sud-Ouest et du bureau d’études Enexco, consistant, notamment, en une analyse de l’enveloppe de l’ouvrage au moyen d’études thermiques, de thermographie par infra-rouge et d’essais de perméabilité à l’air de l’ouvrage. Toutefois, dès lors que, ainsi qu’il a été dit aux points 23 et 24, la réception du centre technique départemental de Flavin a été effectivement assortie d’une réserve générale concernant le défaut d’étanchéité à l’air de l’ouvrage commune aux lots n°s 3, 6B, 6C, 7, 15, la responsabilité du groupement du maîtrise d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception n’est, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, pas engagée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les appels en garantie au titre de l’engagement de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil, seule la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre au titre de manquements dans les missions contractuelles antérieures aux opérations de réception est susceptible d’être engagée, notamment au titre des missions de maîtrise d’œuvre en lien avec la conception de l’ouvrage et la direction de l’exécution des travaux.
En ce qui concerne l’engagement solidaire de la responsabilité contractuelle des constructeurs au titre du désordre thermique généralisé :
S’agissant de la nature des désordres et leur imputabilité :
Aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ».
Il résulte des termes de la convention de contrôle technique conclue entre le département de l’Aveyron et la société Socotec Construction que cette dernière est investie d’une « mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables », d’une « mission relative à la solidité des existants », et d’une mission relative à la sécurité des personnes dans les constructions applicables aux établissements relevant du public.
Il résulte de l’instruction que le centre technique départemental de Flavin, qui se compose de deux bâtiments principaux, les bâtiments A et B, ce dernier étant construit sur pilotis, accuse un désordre thermique généralisé lié à la présence de nombreuses malfaçons dans l’étanchéité à l’air de l’ouvrage et de ponts thermiques qui entraînent des déperditions de chaleur et diminuent la résistance thermique de l’ouvrage. Après son installation dans les locaux au cours du mois de juin 2010, le personnel s’est plaint de températures trop basses en dépit de l’activation du chauffage et de l’augmentation de la consigne de chauffe de 19° à 21°. L’expert désigné par le tribunal a identifié 17 sous-désordres, à l’origine de venues d’air froid, répertoriés de E1 à E17, les sous-désordres E2, E8, E9, E10, E15 étant devenus sans objet.
Le sous-désordre E1, qui porte sur la communication du plénum situé au fond du couloir R+1 du bâtiment A avec l’espace chauffé du couloir, est imputable, à titre principal, à un défaut d’exécution de l’entreprise Francis Loubière, en charge des plâtres, en phase de travaux, à une carence de la maîtrise d’œuvre en phase de réalisation et à un défaut de contrôle par la société Socotec Construction.
Le sous-désordre E3, qui porte sur la présence de deux sorties à l’air libre d’une dimension de 30 x 30 cm au niveau du hall R+2 devant l’ascenseur, provient d’un oubli du groupement de maîtrise d’œuvre en phase de réalisation en raison d’une modification intervenue en cours de chantier mais non corrigée par la suite.
Le sous-désordre E4, qui porte sur les infiltrations d’air causées par l’oubli d’un plateau de bardage intérieur d’une dimension d’environ 120 x 30 centimètres environ au niveau du bureau 202 du bâtiment A et son remplacement par du polystyrène dense, est imputable à une malfaçon commise par la société Bip Marty en phase de réalisation des travaux qui n’a pas été détectée par la maîtrise d’œuvre.
Le sous-désordre E5 correspond à une importante perméabilité à l’air du plafond métallique extérieur donnant sur la loggia au niveau du fond du couloir R+2 du bâtiment A, l’isolation s’envolant sous la pression du vent. Il provient de l’inadéquation de cet ouvrage pour une exposition en extérieur, sa structure étant trop légère pour résister aux surpressions du vent sur ce site exposé, cette absence de résistance au vent occasionnant une torsion des profilés qui compromet, à son tour, l’isolation thermique de l’ensemble des plénums du bâtiment. Ce désordre est imputable, pour une part, au choix constructif opéré par le groupement de maîtrise d’œuvre au cours de la phase de conception et des phases EXE et VISA et, pour une autre part, à la société Socotec Construction qui n’a pas relevé ce défaut de conception.
Le sous-désordre E6, localisé à l’extrémité du couloir R+2 côté nord du bâtiment A, correspond à l’absence de joints sur le pourtour des niches des ventilo-convecteurs au niveau des coffres en plâtre du plafond. Il est imputable, principalement, à un oubli de la société Francis Loubière, en charge des plâtres, qui n’a pas été identifié par la maîtrise d’œuvre en phase de réalisation.
Les sous-désordres E7, E11 et E12 portent sur la présence de vides latéraux dans plusieurs registres d’entrées d’air situés au sein de plusieurs bureaux du bâtiment B dont certains ont été calfeutrés de manière insatisfaisante par de la laine de verre, ce qui occasionne des entrées d’air froid dans les plénums de ce bâtiment à l’origine de l’inconfort thermique ressenti par les utilisateurs. S’il est constant que les sociétés Constructions Métalliques Mazur, Thermatic et Delbès sont toutes les trois intervenues sur cette zone, il résulte de l’instruction, éclairée par le rapport d’expertise, qu’elles ont chacune réalisé leurs travaux dans le respect des règles de l’art et des spécifications des clauses techniques particulières afférentes à leurs lots respectifs mais que leur intervention n’a, en revanche, pas été coordonnée par la maîtrise d’œuvre, qui n’a pas réalisé de croquis de chantier pour schématiser et coordonner leur intervention. Ce désordre doit, par suite, être intégralement imputé au groupement de maîtrise d’œuvre en phase de réalisation.
Le sous-désordre E13 porte sur l’absence d’isolation autour des poutres principales et des poteaux ronds traversants en acier situés sur la structure du plancher bas du bâtiment B à l’origine d’un important pont thermique et de températures trop basses au niveau de ce plancher. Ce pont thermique est provoqué par une isolation discontinue du plancher, les talons des poutres et les poteaux en acier n’ayant pas été recouverts par une isolation à la suite d’une modification de la structure des poutres en cours de chantier, à l’initiative de la société Constructions Métalliques Mazur, approuvée par la société Betem Ingénierie, bureau d’études structure qui a délivré son visa en omettant de se coordonner avec les membres du groupement de maîtrise d’œuvre en charge de la fonction thermique. Les plans initiaux réalisés par les architectes faisaient apparaître une isolation thermique adéquate au moyen d’un isolant entourant les poutres qui n’a pas été reprise à la suite de cette modification. Ce sous-désordre doit être imputé, pour une part, à un oubli de la maîtrise d’œuvre en phase de conception, de visa et d’exécution, pour une autre part, à une malfaçon de la société Bip Marty en phase de réalisation et, enfin, pour une part, à la société Socotec Construction en phase de réalisation.
Le sous-désordre E14, qui provient de ce que le puits de jour du bâtiment B n’obture par le vide du plénum du bâtiment B, est entièrement imputable à une erreur de la maîtrise d’œuvre en phase de conception.
Le sous-désordre E16 résulte de ce que le local refuge est dépourvu d’une enveloppe étanche à l’air, de la laine de verre ayant été directement posée contre le bardage de ce local, sans pose préalable d’une enveloppe étanche de type plaque de plâtre pour parfaire l’étanchéité à l’air. La maîtrise d’œuvre ayant estimé non nécessaire la réalisation d’un coffre étanche en phase de conception alors que la pose d’un tel élément aurait été moins onéreuse si elle avait été prévue dès le départ, ce désordre doit, pour une large part, lui être imputé, ainsi que, dans une moindre mesure, au maître de l’ouvrage, lequel bénéficiera de cet ouvrage une fois réalisé.
Le sous-désordre E17 porte sur l’absence d’isolation des poutres situées au niveau de la structure du plancher bas du rez-de-chaussée du bâtiment A. Aucune isolation n’ayant été prévue au niveau de cette zone, les températures au sol, très basses, deviennent insupportables par grand froid pour une personne assise. Ce désordre est imputable, pour une large part, à un oubli du maître d’œuvre en phase de conception et de réalisation de l’ouvrage et, pour une autre part, au contrôleur technique, qui a omis de déceler cette omission tandis qu’aucune faute d’exécution ne peut être imputée à la société en charge de ces travaux.
Il s’évince de ce qui a été dit aux points 27 à 39, que le groupement de maîtrise d’œuvre, qui présente un caractère solidaire, a commis des erreurs en phase de conception à l’origine du désordre thermique généralisé de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage. Il en résulte également que ce groupement, en charge de la direction de l’exécution des travaux, a commis des fautes dans le suivi d’exécution des travaux à l’origine de l’ensemble des sous-désordres concourant au désordre thermique généralisé. Le désordre thermique généralisé affectant le centre technique départemental de Flavin est également imputable à la société Bip Marty, titulaire des lots n°s 6B « bardage métal » et 6C « panneaux d’habillage sous-face », laquelle a commis des malfaçons dans l’exécution de ses travaux. Enfin, la société Socotec Construction, en charge d’une mission de contrôle relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie en vertu de l’article 2 du cahier des clauses particulières afférent à son marché, n’a pas su identifier les défaillances thermiques affectant l’ouvrage.
Dès lors, d’une part, que le défaut d’étanchéité à l’air du bâtiment trouve son origine dans les malfaçons commises par la société Bip Marty dans l’exécution de ses prestations contractuelles, d’autre part, que ce désordre est également imputable aux manquements de la maîtrise d’œuvre en phase de conception et de suivi d’exécution des travaux et, enfin, que le bureau de contrôle Socotec Construction n’a pas su détecter la perméabilité à l’air de l’ouvrage au titre de sa mission de contrôle thermique, ces constructeurs doivent être regardés comme ayant chacun contribué à la survenance du désordre thermique généralisé. Par suite, ainsi que l’a à bon droit jugé le tribunal, ce désordre transversal engage de manière solidaire la responsabilité de ces constructeurs qui ont, par le manquement à leurs obligations contractuelles, contribué à son entière survenance.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables au titre du désordre thermique généralisé :
S’agissant de l’indemnisation du coût de reprise des désordres :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, éclairée par le rapport d’analyse établi par le bureau Enexco au mois d’avril 2014 et le chiffrage établi par un économiste de la construction, ces documents ayant pu être contradictoirement débattus par les parties, que le maître de l’ouvrage a réalisé, à ses frais, une campagne exhaustive de recherche de l’ensemble des sources d’infiltration d’air ayant objectivé la nécessité de réaliser des travaux d’isolation plus poussés. Or, les indemnités allouées par le tribunal n’incluent ni le traitement, pour un montant de 86 400 euros toutes taxes comprises, des infiltrations d’air localisées au niveau de l’encadrement des baies vitrées du bâtiment B, ni la reprise du dessus des acrotères du bâtiment A sur 500 mètres linéaires, pour un montant de 27 960 euros toutes taxes comprises, pas plus qu’elles ne prévoient la reprise de la terrasse inaccessible entre les bâtiments A et B, pour un montant de 12 960 euros toutes taxes comprises, alors que ces travaux sont nécessaires pour remédier au défaut d’étanchéité des façades. Par suite, il y a lieu de condamner les constructeurs dont la responsabilité est engagée à verser au maître de l’ouvrage des indemnités complémentaires toutes taxes comprises de 86 400 euros, 27 960 euros et 12 960 euros au titre de la reprise de ces désordres.
En deuxième lieu, en se prévalant, sans l’établir, de la circonstance que les travaux de reprise du sous-désordre E13, consistant à refaire l’isolation en sous-face du bâtiment B afin de mettre fin au pont thermique important sur le plancher de ce bâtiment, seront complexes et délicats à mettre en œuvre dès lors, notamment, qu’il impliqueront de déposer puis de reposer avec précaution des bacs métalliques fragiles, le département de l’Aveyron ne justifie pas le surcoût de 72 300 euros toutes taxes comprises dont il sollicite l’indemnisation. Par suite, le tribunal a fait une juste appréciation de l’indemnité due pour ce désordre.
En troisième lieu, s’agissant du traitement des sous-désordres E4, E7, E11 et E12, il résulte de l’instruction, éclairée par le rapport d’expertise, que l’indemnité allouée par le tribunal, telle que préconisée par l’expert, porte sur des travaux d’isolation partielle par l’intérieur du plateau de bardage intérieur et des registres d’air des bâtiments A et B alors que ces travaux ponctuels, effectués de l’intérieur, ne permettront pas de remédier au désordre thermique affectant les façades, ces deux bâtiments nécessitant un traitement de l’étanchéité à l’air de leur enveloppe verticale par l’extérieur sur la totalité de l’enveloppe au moyen d’une dépose de l’ensemble du bardage et des deux couches d’isolant des façades, ainsi que le soutient à juste titre le département de l’Aveyron. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le maître de l’ouvrage au titre de ces sous-désordres en portant de 102 840 à 234 576 euros toutes taxes comprises l’indemnité allouée par le tribunal.
En quatrième lieu, en ce qui concerne le sous-désordre E17 portant sur l’isolation insuffisante des poutres nues du plafond du parking couvert du bâtiment A, le département de l’Aveyron soutient, sans être sérieusement contredit sur ce point, que la seule isolation des poutres et le comblement des vides de panneau d’isolant ne permettra pas de remédier au nombre important de vides d’air de petite taille et que seule une dépose des panneaux en fibrastyrène suivie de la réalisation d’un flocage permettra de parfaire l’isolation de cette zone. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le département de l’Aveyron en portant de 27 120 euros à 40 000 euros toutes taxes comprises l’indemnité due par les constructeurs au titre de ce sous-désordre.
En cinquième lieu, ainsi que le demande lui-même le département de l’Aveyron dans son mémoire récapitulatif du 23 juin 2023 et dès lors que le présent arrêt réforme le montant de l’indemnité mise à la charge des constructeurs pour mettre fin au désordre thermique généralisé sans réserver la possibilité de réaliser des essais ouvrant la possibilité à des travaux futurs éventuels, il y a lieu de déduire de la condamnation prononcée à l’encontre des constructeurs les sommes toutes taxes comprises de 95 982 euros et 10 500 euros allouées de manière provisionnelle au maître de l’ouvrage par le tribunal au titre de travaux d’amélioration futurs et des frais d’honoraires de maîtrise d’œuvre éventuels susceptibles d’en découler.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 42 à 46 que l’indemnité à laquelle les constructeurs sont condamnés au titre des travaux de reprise du désordre thermique généralisé doit être portée de 675 042 euros à 734 014 euros toutes taxes comprises.
S’agissant des divers frais exposés par le maître d’ouvrage :
En premier lieu, les frais d’une expertise diligentée par le maître de l’ouvrage dans le cadre de désordres causés dans le cadre de l’exécution de travaux publics peuvent être compris dans l’indemnité due par les constructeurs responsables si cette expertise a été utile au juge administratif pour la détermination du préjudice indemnisable.
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le maître de l’ouvrage a fait procéder, à ses frais, à des analyses et des expertises techniques en vue de détecter les origines du désordre thermique généralisé en contrôlant l’étanchéité à l’air des ouvrages, qui ont donné lieu à deux rapports d’analyse du centre d’études techniques de l’équipement du Sud-Ouest et à un rapport du bureau Enexco, pour des montants toutes taxes comprises respectifs de 4 801,95 euros, 4 801,95 euros et 11 900,20 euros. De même, le maître de l’ouvrage a fait procéder à un complément d’études thermiques par le bureau d’études techniques Ecozimut et le bureau Enexco pour des montants toutes taxes comprises respectifs de 6 746,63 euros, 1 315,60 euros et 1 315,60 euros. Si le département de l’Aveyron demande, à titre incident, le versement d’une indemnité complémentaire de 6 000 euros au titre d’une note de calcul de déperdition d’air dans les plénums par la société Étamine, il ne produit aucun justificatif en vue d’attester de la réalité de cette dépense.
D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment des réponses de l’expert aux dires du département de l’Aveyron, qu’au cours des opérations d’expertise, ce dernier a fait procéder à des essais de fumée par le bureau Enexco au cours du mois d’avril 2014 en vue de rechercher les sources d’infiltration d’air. Dès lors que les résultats de ces essais de fumée, qui ont été versés aux débats et ont pu être débattus par les parties, sont utiles au juge pour mieux comprendre l’origine des désordres et déterminer le préjudice indemnisable, il y a lieu, ainsi que le demande à titre incident le département de l’Aveyron, de porter de 19 000 euros à 22 743,13 euros toutes taxes comprises l’indemnité due par les constructeurs au titre du coût de ces essais dont la réalité et la nécessité ne sont pas sérieusement contredites, les architectes se bornant à opposer leur caractère non contradictoire sans en contester ni l’utilité ni le montant.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’en raison des défauts d’étanchéité de l’ouvrage, lesquels n’ont pas permis d’atteindre les performances énergétiques contractuellement attendues, le maître de l’ouvrage a été contraint de surchauffer les bâtiments au cours des saisons de chauffe comprises entre 2010 et 2016 afin de tenter de remédier à l’inconfort thermique généralisé. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant les constructeurs à verser une indemnité de 97 860 euros toutes taxes comprises, le montant de cette indemnité n’étant pas sérieusement contesté. Il résulte également de l’instruction que le maître de l’ouvrage a engagé des frais divers pour modifier les consignes de la gestion technique centralisée en vue de réaliser les essais de températures, éditer des relevés de température dans les plénums, modifier les consignes de chauffe et acquérir un appareil de mesure des températures dont il sera fait une juste appréciation en condamnant les constructeurs à lui verser une indemnité de 7 093 euros toutes taxes comprises.
En troisième lieu, le maître de l’ouvrage soutient avoir exposé des frais de masse salariale au titre de la mobilisation de son personnel technique d’entretien et du personnel d’encadrement dont il a obtenu l’indemnisation devant le tribunal à hauteur de 3 608 euros, 3 000 euros et 16 200 euros et demande, à titre incident, des indemnités complémentaires toutes taxes comprises de 1 406 euros et 4 050 euros. Toutefois, outre que la réalité de ce préjudice n’est pas établie, le maître de l’ouvrage ne produisant pas de justificatif précis et circonstancié de la masse salariale qu’il soutient avoir exposée, ce dernier était, en tout état de cause, tenu d’assister ou de se faire représenter aux opérations d’expertise. Par suite, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné les constructeurs à indemniser le maître de l’ouvrage des frais liés à la mobilisation de son personnel technique et d’encadrement. Les conclusions incidentes du département de l’Aveyron tendant à la réévaluation de ce poste de préjudice seront, par voie de conséquence, rejetées.
En quatrième et dernier lieu, dès lors que l’indemnisation du désordre thermique généralisé affectant le centre technique départemental décidée par le tribunal et par la cour doivent être de nature à rétablir les niveaux de performance énergétique attendus dans le cadre de la certification HQE, le maître de l’ouvrage n’est pas fondé, à titre incident, à réclamer l’indemnisation du préjudice résultant de la renonciation à obtenir une certification HQE et du surcoût de travaux engagés pour obtenir les niveaux de performance exigés par cette certification.
Il s’évince de ce qui a été dit aux points 48 à 53 que l’indemnité due par les constructeurs au titre des frais divers exposés par le département de l’Aveyron doit être ramenée de 177 643 euros à 158 578 euros toutes taxes comprises.
Il résulte de tout ce qui précède que l’indemnité que le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, la société Socotec Construction et l’entreprise Bip Marty, ont été solidairement condamnés à verser au département de l’Aveyron doit être portée de 852 685 euros à 892 592 euros toutes taxes comprises.
Sur les intérêts :
Le département de l’Aveyron a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 39 907 euros que les constructeurs sont condamnés à lui verser dans le cadre de la réformation prononcée au point 55 du présent arrêt, à compter du 1er août 2015, date de sa première saisine juridictionnelle tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans le cadre de la requête introductive d’instance enregistrée devant le tribunal administratif de Toulouse le 1er août 2015. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er août 2016, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les parts de responsabilité entre les constructeurs dans la survenance du désordre thermique généralisé :
Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
Un appel provoqué est recevable dès lors que l’appel principal est accueilli, que les conclusions ne soulèvent pas un litige distinct et que la décision rendue sur l’appel principal est susceptible d’aggraver la situation de l’auteur de l’appel provoqué.
En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que le désordre thermique généralisé est imputable, dès l’origine, à la conception défaillante de l’ouvrage par la maîtrise d’œuvre, laquelle a fait des choix constructifs aux propriétés thermiques inadaptées en concevant un bâtiment posé sur des pilotis, dans une zone fortement exposée au vent sans tenir compte de l’importance de l’étanchéité de son enveloppe ni veiller à la bonne conception et à la bonne exécution des travaux ayant une incidence sur l’étanchéité à l’air alors que, dans le même temps, elle devait tenir compte des hautes performances thermiques attendues d’un tel ouvrage, destiné à obtenir une certification « haute qualité environnementale » en phase de conception et de réalisation. D’autre part, ce désordre thermique est également imputable à la société Bip Marty, laquelle a commis des malfaçons dans la réalisation des travaux qui lui étaient confiés, la maîtrise d’œuvre n’ayant, quant à elle, pas su détecter ces malfaçons alors qu’elle était en charge de la direction de l’exécution des travaux. Enfin, il résulte de l’instruction que la société Socotec Construction, en charge d’une mission « thermique », n’a pas su identifier les ponts thermiques et les défauts d’étanchéité à l’air de l’ouvrage, sans qu’elle puisse utilement se prévaloir de la seule circonstance selon laquelle elle n’aurait pas été destinataire des plans à jour de la structure métallique de l’ouvrage à la suite de la modification décidée en cours de chantier par la société Constructions Métalliques Mazur et validée par la maîtrise d’œuvre, alors que sa mission de contrôle technique sur cette partie d’ouvrage ne se limite pas à contrôler la solidité de l’ouvrage mais inclut également le volet thermique et que, en tout état de cause, le désordre thermique généralisé ne se limite pas à la structure métallique et porte sur les performances thermiques générales de l’ouvrage. Eu égard aux missions respectives de ces constructeurs, les fautes commises par le groupement de maîtrise d’œuvre et par les sociétés Socotec Construction et Bip Marty ont respectivement concouru pour 70 %, 20 % et 10 % la survenance des dommages réparables et sont de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle à l’égard des autres constructeurs.
Eu égard à ce qui a été dit au point 60, le groupement de maîtrise d’œuvre doit être condamné à garantir la société Socotec Construction à hauteur de 70 % des condamnations mises à sa charge. De même, la maîtrise d’œuvre et la société Socotec Construction, codébitrices solidaires qui voient leur situation aggravée par l’accueil de l’appel incident du maître de l’ouvrage sont recevables et fondées, par la voie de l’appel provoqué, à ce que la société Bip Marty soit condamnée à les garantir à hauteur de 10 % des condamnations mises à leur charge.
En deuxième lieu, en l’absence de condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre thermique généralisé, les appels en garantie présentés par la société Spie Building Solutions, Cegelec, Delbès et Besombes doivent, en tout état de cause et par voie de conséquence, être rejetés.
En troisième et dernier lieu, s’agissant de l’appel en garantie présenté par la société Socotec Construction contre M. H…, sous-traitant, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 15, cette société n’établit pas ne pas être en mesure de rechercher utilement la responsabilité quasi-délictuelle du groupement de maîtrise d’œuvre et, notamment celle de M. C…, économiste de la construction membre de ce groupement. Par suite, ces conclusions d’appel en garantie doivent être rejetées.
En ce qui concerne les parts de responsabilité et les appels en garantie croisés au sein du groupement de maîtrise d’œuvre :
Il résulte de l’instruction, notamment du tableau de répartition des missions entre les membres de la maîtrise d’œuvre et du rapport d’expertise, que la maîtrise d’œuvre des lots dits « techniques », incluant la voirie et réseaux divers, le gros-œuvre, les ascenseurs, les courants forts et faibles, la ventilation et le désenfumage, la plomberie, l’eau chaude sanitaire et le chauffage était à la charge de la société Betem Ingénierie. Il résulte de l’instruction que cette société n’a pas été en mesure, dans le cadre de la rédaction du cahier des clauses techniques, de la conception et de la direction de l’exécution des travaux de veiller aux limites de prestations et à la bonne articulation entre les lots techniques dont elle avait la charge et les lots architecturaux. En particulier, la société Betem Ingénierie, pourtant en charge du suivi des lots techniques n° 18A et 18B, n’a pas veillé aux limites de prestations et de sujétions entre les travaux d’électricité confiés aux sociétés titulaires des lots n°s 18A et 18B et ceux portant sur le câblage électrique des volets roulants, que la société Toiles Industrielles du Rhin Technologies a fait sous-traiter auprès des sociétés titulaires des lots n°s 18A et 18B, ce défaut de vigilance ayant abouti à des infiltrations d’air en raison de l’absence de rebouchage des percements réalisés pour ce câblage. De même, la société Betem Ingénierie, en charge de la maîtrise d’œuvre du lot n° 3 « charpente métallique », a visé les plans de structure modifiés sans alerter les autres membres de la maîtrise d’œuvre sur les conséquences induites par les modifications de structure métallique opérées par la société Constructions Métalliques Mazur sur la continuité de l’isolation au niveau des poteaux de ces structures modifiées.
Pour leur part, MM. M… et O…, en charge de la maîtrise d’œuvre des lots architecturaux, au rang desquels figurent les menuiseries extérieures, la couverture, l’étanchéité, les revêtements de façade, les menuiseries en bois, la plâtrerie et les revêtements intérieurs n’ont su, en dépit de leur qualité de professionnels avertis, ni concevoir un ouvrage doté d’une étanchéité adaptée aux performances thermiques attendues ni veiller à la bonne exécution des travaux, notamment, la pose du bardage, la réalisation des panneaux d’habillage en sous-face et celle des travaux de plâtrerie et d’isolation dont la réalisation dans les règles de l’art aurait permis de doter les bâtiments d’une étanchéité à l’air en garantissant le confort thermique. Pour sa part, la société Béhi, bureau d’études thermiques, était investie d’une mission prépondérante pour l’obtention de la certification « haute qualité environnementale » dès lors qu’elle était en charge, notamment, de la note de calcul thermique relative à la norme RT 2000, des visas d’études en lien avec la certification précitée, du volet « haute qualité environnementale » de la mission projet, et du visa relatif à cette certification de l’ouvrage. Surtout, cette dernière société était chargée, dans le cadre de la direction de l’exécution des travaux, de contrôler la conformité de l’ouvrage à la norme « haute qualité environnementale ». Enfin, M. C…, économiste de la construction, était chargé tant de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières des lots architecturaux que de la direction du chantier et du suivi de l’avancement général des travaux de sorte qu’il lui incombait de veiller au bon cheminement critique des travaux en émettant les propositions d’ordre de service nécessaires à leur bonne exécution. Eu égard à leur implication respective dans la survenance du désordre thermique généralisé, il sera fait une juste appréciation des responsabilités des membres du groupement de maîtrise d’œuvre en mettant une part de responsabilité de 40 % à la charge de MM. M… et O…, une part de 40 % à la charge de la société Béhi, une part de 10 % à la charge de la société Betem Ingénierie et, enfin, une part de 10 % à la charge de M. C….
Eu égard à la part de responsabilité de 70 % mise à la charge du groupement de maîtrise d’œuvre dans la survenance du désordre thermique généralisé au point 60 et compte tenu du partage de responsabilité au sein de ce groupement établi au point 65, MM. M… et O… doivent être condamnés à relever et à garantir la société Betem Ingénierie à hauteur de 28 % des condamnations prononcées au titre du désordre thermique. La société Betem Ingénierie est condamnée à relever et à garantir MM. M… et O… à hauteur de 7 % des condamnations prononcées au même titre.
La société Béhi doit être condamnée à relever et à garantir MM. M… et O… ainsi que la société Betem Ingénierie à hauteur de 28 % des condamnations prononcées au même titre. M. C… est condamné à relever et à garantir MM. M… et O… et la société Betem Ingénierie à hauteur de 7 % des condamnations prononcées au même titre.
En se bornant à demander à la cour de fixer la part de responsabilité de chaque co-obligé, ce qui revient à déterminer les imputabilités respectives au sein de la maîtrise d’œuvre, la société Béhi et M. C… ne peuvent être regardés comme ayant formellement présenté un appel en garantie.
En ce qui concerne l’engagement solidaire de la responsabilité contractuelle des constructeurs au titre du défaut d’étanchéité à l’eau :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le centre technique départemental présente des fuites et des infiltrations d’eau de pluie localisées à plusieurs endroits susceptibles d’être imputées à la société Delbès, titulaire des lots n° 5 « étanchéité » et 6A « bardage cuivre », à la société Bip Marty, titulaire des lots n° 4 « couverture bac acier », 6B « bardage métal » et 6C « panneaux d’habillage en sous-face », à la société Besombes, titulaire du lot n° 7 « menuiseries extérieures aluminium », à la maîtrise d’œuvre et à la société Socotec Construction.
S’agissant de l’existence d’une réception de nature à faire obstacle à l’engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs :
Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 21 et 22, la réception des lots n°s 5 et 6A étant intervenue sans réserve sur le défaut d’étanchéité à l’eau, la responsabilité des sociétés Bip Marty et Delbès, titulaires de ces lots, n’est plus susceptible d’être engagée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les appels en garantie présentés par les constructeurs au titre de ce désordre ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense au titre de ce désordre.
S’agissant du caractère solidaire de la responsabilité :
Lorsque l’une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à la fois à l’autre partie, en raison d’un manquement à ses obligations contractuelles, et à d’autres intervenants à l’acte de construire, au titre de fautes quasi-délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l’autre partie avec les coauteurs des dommages. En revanche, ces derniers ne peuvent être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables non plus que de sommes figurant dans le décompte général ne présentant pas de caractère indemnitaire.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le centre technique départemental est affecté par des infiltrations d’eau de pluie qui se sont manifestées en plusieurs endroits distincts. Toutefois, contrairement au désordre tenant au défaut d’étanchéité à l’air, ces défauts d’étanchéité à l’eau ne présentent pas de caractère généralisé et correspondent à des désordres ponctuels, individualisables et déterminés, pour lesquels la responsabilité de chaque intervenant est autonome et identifiée. Sur ce point, il ne résulte pas de l’instruction que les fautes respectives de chacun des constructeurs dont la responsabilité solidaire est recherchée par le maître de l’ouvrage seraient à l’origine des mêmes désordres et auraient concouru à la réalisation de la totalité du dommage. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni sur les appels en garantie présentés au titre de ce désordre, les conclusions incidentes par lesquelles le département de l’Aveyron demande la condamnation solidaire des constructeurs au titre des infiltrations d’eau affectant l’ouvrage doivent être rejetées, ainsi que l’opposent les sociétés Delbès et Besombes en défense.
En ce qui concerne le prononcé de la réception judiciaire des lots n° 6A et 7 :
D’une part, eu égard à ce qui a été retenu au point 22, le lot n° 6A doit être regardé comme ayant été réceptionné avec une réserve au 10 mai 2010 portant sur le défaut d’étanchéité à l’air et cette réserve doit être regardée comme ayant été levée le 20 juillet 2010, date du certificat de paiement de l’intégralité du solde de ce marché. D’autre part, eu égard à ce qui a été dit aux points 23 et 24, le lot n° 7 doit être regardé comme ayant été réceptionné le 10 mai 2010 avec une réserve en lien avec le défaut d’étanchéité à l’air.
En ce qui concerne la mainlevée des cautions bancaires et le remboursement de la retenue de garantie portant sur les lots n° 5 et 6A :
Aux termes de l’article 101 du code des marchés publics alors en vigueur : « Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n’étaient pas apparentes ou dont les conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception. / Dans l’hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités fixées à l’article 102 (…) ». Aux termes de l’article 103 du même code, alors en vigueur : « Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit aux points 21 et 22, les réserves afférentes aux lots n°s 5 « étanchéité » et 6A « bardage cuivre » doivent être regardées comme levées. D’autre part, le maître de l’ouvrage a procédé au règlement du solde du marché afférent au lot n° 6A en établissant un certificat de paiement en date du 20 juillet 2010 ne mentionnant aucune réserve et arrêté le décompte général et définitif du lot n° 5 le 28 avril 2011, lequel fait apparaître un solde créditeur en faveur de la société Delbès, qui l’a accepté 31 mai 2011. Ces deux marchés de travaux doivent, dès lors, à la date du présent arrêt, être regardés comme ayant été intégralement soldés par le maître de l’ouvrage sans qu’aucune réserve non levée subsiste. Par suite, la société Delbès est fondée à demander la mainlevée des cautions bancaires souscrites auprès de la société Banque Populaire Occitane dans le cadre des lots n°s 5 et 6A ainsi que le remboursement de la retenue de garantie qu’elle a constituée dans le cadre du lot n° 5. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au maître de l’ouvrage d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que MM. M… et O… sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a engagé la responsabilité solidaire de la maîtrise d’œuvre pour manquement au devoir de conseil, d’autre part, que la société Betem Ingénierie est fondée à ce que les parts de responsabilité au sein de la maîtrise d’œuvre soient modifiées et, enfin, que les sociétés Delbès et Besombes sont fondées, à titre provoqué, à demander la réception des lots n°s 6A et 7 ainsi que la mainlevée des cautions bancaires et de la retenue de garantie constituées dans le cadre des lots n°s 5 et 6A. Il en résulte également que le département de l’Aveyron est seulement fondé à soutenir, à titre incident et provoqué que c’est à tort que, par ce même jugement, le tribunal a limité l’indemnisation des préjudices résultant du désordre thermique généralisé à la somme de 852 685 euros toutes taxes comprises et à ce que cette indemnisation soit portée à la somme de 892 592 euros toutes taxes comprises.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département de l’Aveyron qui n’est pas la partie perdante dans le cadre des litiges l’opposant respectivement à MM. M… et O…, à la société Béhi, à la société Betem Ingénierie et la société Socotec, les sommes que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. M… et O…, qui ne sont pas les parties perdantes dans le cadre du litige les opposant, les sommes respectivement demandées par M. H… et par la société Béhi.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de MM. M… et O… une somme de 1 500 euros à verser, chacun, tant au département de l’Aveyron, qu’à la société Thermatic, à M. C… et à la société Betem Ingénierie au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
En outre, il y a également lieu de mettre à la charge du département de l’Aveyron une somme de 1 500 euros à verser tant à la société Spie Building Solutions, qu’à la société Cegelec, à la société Toiles Industrielles du Rhin Technologies, à M. I… et à Mme F… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de mettre à la charge du département de l’Aveyron une somme de 750 euros à verser tant à la société Delbès qu’à la société Besombes au titre des frais exposés par ces deux sociétés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
L’indemnité de 852 685 euros toutes taxes comprises que le groupement de maîtrise d’œuvre, la société Socotec Construction et la société Bip Marty ont été solidairement condamnés à verser au département de l’Aveyron en réparation du désordre thermique généralisé affectant le centre technique départemental de Flavin est portée à 892 592 euros toutes taxes comprises. La somme de 39 907 euros correspondant à la réformation ainsi prononcée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2015. Les intérêts échus à la date du 1er août 2016 sur cette dernière somme puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Le groupement de maîtrise d’œuvre est condamné à relever et à garantir la société Socotec Construction à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à l’article 1er au titre du désordre thermique généralisé.
La société Bip Marty est condamnée à relever et à garantir le groupement de maîtrise d’œuvre et la société Socotec Construction à hauteur de 10 % chacun au titre de la condamnation prononcée à l’article 1er au titre du désordre thermique généralisé.
La société Béhi, la société Betem Ingénierie et M. C… sont condamnés à relever et à garantir MM. M… et O… à hauteur respectivement de 28 %, 7 % et 7 % de la condamnation prononcée à l’article 1er au titre du désordre thermique généralisé.
MM. M… et O…, la société Béhi et M. C… sont condamnés à relever et à garantir la société Betem Ingénierie à hauteur respectivement de 28 %, 28 % et 7 % de la condamnation prononcée à l’article 1er au titre du désordre thermique généralisé.
La société Betem Ingénierie est condamnée à garantir MM. M… et O… à hauteur de 7 % de la condamnation prononcée à l’article 1er au titre du désordre thermique généralisé.
Le lot n° 6A « bardage cuivre » est réceptionné au 10 mai 2010 avec une réserve générale portant sur le défaut d’étanchéité à l’air de l’ouvrage. Cette réserve doit être regardée comme ayant été levée au 20 juillet 2010.
Le lot n° 7 « menuiseries extérieures aluminium » est réceptionné au 10 mai 2010 avec une réserve générale portant sur le défaut d’étanchéité à l’air de l’ouvrage.
Il est enjoint au département de l’Aveyron de procéder à la mainlevée des cautions bancaires souscrites par la société Delbès auprès de la société Banque Populaire Occitane dans le cadre des lots n° 5 « étanchéité » et n° 6A « bardage cuivre » et de procéder au remboursement de la retenue de garantie constituée par cette société dans le cadre du lot n° 5 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
MM. M… et O… verseront au département de l’Aveyron, à M. C…, à la société Thermatic et à la société Betem Ingénierie une somme de 1 500 euros, à chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de l’Aveyron versera à la société Spie Building Solutions, à la société Cegelec, à la société Toiles Industrielles du Rhin Technologies, à M. I… et à Mme F… une somme de 1 500 euros, à chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il versera également aux sociétés Delbès et Besombes une somme de 750 euros, à chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le jugement n° 1503604 du 10 avril 2010 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent arrêt sera notifié au département de l’Aveyron, à M. L… M…, à M. E… O…, à M. G… C…, à la société anonyme Betem Ingénierie, à la société anonyme Béhi, à M. N… H…, à la société anonyme Socotec Construction, à Mme A… F…, à M. J… I…, à la société à responsabilité limitée Francis Loubière, à la société à responsabilité limitée Delbès, à la société par actions simplifiée Bip Marty, à la société en nom collectif Besombes, à la société par actions simplifiée Constructions Métalliques Mazur, représentée par son liquidateur judiciaire, à la société à responsabilité limitée Benoît et associés, à la société par actions simplifiée Toiles Industrielles du Rhin Technologies, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Omnium Fermetures Bâtiment, à la société anonyme Thermatic, à la société par actions simplifiée Spie Building Solutions, venant aux droits de la société par actions simplifiée Spie Sud-Ouest et à la société par actions simplifiée Cegelec.
Copie en sera adressée, pour information, à M. K… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
- Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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