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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 24BX00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 janvier 2025, N° 22BX03164, 22BX03165 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727707 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas NORMAND |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | commune de Mimizan, l' association Les Amis de la Terre des Landes, fédération Société pour l' Etude , la Protection et l' Aménagement de la Nature dans le Sud-ouest ( SEPANSO ) Landes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La fédération Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-ouest (SEPANSO) Landes et l’association Les Amis de la Terre des Landes ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 26 mai 2020 par lequel la préfète des Landes a autorisé la commune de Mimizan à défricher 16,067 hectares de bois protégés et à protéger sur la parcelle cadastrée section AH n° 100 appartenant à la commune de Mimizan, située au lieu-dit « Parc d’Hiver », à Mimizan.
Par deux jugements nos 2001785 et 2001876 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 26 mai 2020 de la préfète des Landes.
Par un arrêt n° 22BX03164, 22BX03165 du 8 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête de la commune de Mimizan tendant à l’annulation des jugements nos 2001785 et 2001876 du 9 novembre 2022.
Procédure devant la cour :
Par des courriers, enregistrés les 5 juillet 2023, 11 août 2023 et 3 janvier 2024, la SEPANSO Landes a demandé à la cour l’ouverture d’une procédure en exécution du jugement no 2001785 du 9 novembre 2022 et de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Mimizan une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, jusqu’à la date de parfaite exécution constatée à dire de commissaire de justice.
Par une ordonnance du 15 février 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 2001785.
Par des mémoires enregistrés les 9 mars 2024, 22 avril 2024, 13 janvier 2026 et 27 février 2026 (ce dernier n’ayant pas été communiqué) la SEPANSO Landes demande, dans le dernier état de ses écritures, l’exécution du jugement n° 2001785 :
1°) par injonction à la commune de Mimizan, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir de justifier, par tous éléments objectifs, datés et vérifiables, l’absence de poursuite d’opérations relevant du défrichement ou d’effets équivalents sous une autre dénomination, de s’abstenir de toute intervention susceptible de poursuivre/aggraver l’atteinte au site en contradiction avec l’annulation et, le cas échéant, d’engager les mesures utiles pour faire cesser les effets des opérations déjà réalisées (mesures de remise en état / mesures écologiques utiles) ;
2°) par injonction à l’Etat, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de justifier, d’exercer ses pouvoirs de contrôle et de police pour assurer l’effectivité de l’exécution (constats, suites administratives utiles, mises en demeure si nécessaire), et d’en justifier à la cour et à la fédération par production d’éléments écrits et datés ;
3°) en assortissant ces deux injonctions de la mise à la charge de l’Etat et de la commune de Mimizan d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, jusqu’à la date de parfaite exécution constatée à dire de commissaire de justice ;
4°) subsidiairement, en ordonnant une mesure utile de constat contradictoire.
Elle soutient qu’aucune décision n’est venue matérialiser l’exécution du jugement du tribunal alors que selon, notamment, le constat d’un commissaire de justice du 6 avril 2023, le sous-bois de la parcelle “Parc Hiver” a été broyé en période de nidification et de réveil de la nature.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, la commune de Mimizan, représentée par Me Lamouret, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle s’est bornée à réaliser un débroussaillement de la parcelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de M. Jean Dupouy secrétaire général de la Fédération SEPANSO Landes.
Une note en délibéré présentée par la Fédération SEPANSO Landes a été enregistrée le 10 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par deux jugements n° 2001785 et 2001876 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande notamment de la fédération Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-ouest (SEPANSO) Landes, l’arrêté du 26 mai 2020 de la préfète des Landes autorisant la commune de Mimizan à défricher 16,067 hectares de bois protégés et à protéger sur la parcelle cadastrée section AH n° 100 appartenant à la commune de Mimizan, située au lieu-dit « Parc d’Hiver », à Mimizan. Par un arrêt n° 22BX03164, 22BX03165 du 8 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête de la commune de Mimizan tendant à l’annulation de ces jugements. La SEPANSO Landes demande à la cour d’assurer l’exécution du jugement no 2001785 du 9 novembre 2022.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Il appartient au juge, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
Le jugement précité n° 2001785 du 9 novembre 2022 éclairé par les motifs qui en sont le soutien nécessaire de l’arrêt n° 22BX03164, 22BX03165 du 8 janvier 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête de la commune de Mimizan tendant à l’annulation de ce jugement, a relevé que l’arrêté du 26 mai 2020 méconnaissait les dispositions de l’article R. 121-4 du code de l’urbanisme dès lors d’une part, que le parc d’Hiver constitue un site remarquable au sens des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme et présente d’autre part, un intérêt écologique au sens de ces mêmes dispositions. Ce jugement impliquait que la commune de Mimizan s’abstienne, sans base légale, de défricher la parcelle boisée de 16 hectares (ha) 97 ares (a) et 10 centiares (ca) de bois, cadastrée section AH n° 100 sur la commune.
D’une part, le jugement précité n’implique pas que les services de l’Etat exercent, auprès de la commune de Mimizan, leurs pouvoirs de contrôle et de police pour assurer l’effectivité de son exécution, dans le cas où cette commune procèderait, sans autorisation préfectorale, à un défrichement sur la parcelle AH n° 100. Les conclusions dirigées contre l’Etat ne peuvent donc qu’être rejetées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 341-2 du code forestier « I.- Ne constituent pas un défrichement : (…) 5° Les opérations ayant pour but la mise en œuvre d’une obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé prévue au titre III du livre Ier du présent code ».
Le jugement précité n’implique pas que la commune de Mimizan justifie de l’absence de poursuite d’opérations de défrichement par une décision matérialisant l’exécution du jugement. Il implique seulement que cette commune s’abstienne de procéder à une opération de défrichement ou présentant des effets équivalents sous une autre dénomination. Il résulte, à cet égard, de l’instruction que si un commissaire de justice a constaté le 6 avril 2023, que « la parcelle AH 100 est en cours de nettoyage du sous-bois, la zone déjà nettoyée est vide de toutes pousses de chênes, fougères, végétation, tauzin, », il ressort des pièces du dossier qu’il s’agissait, compte tenu de l’ampleur modérée de cette opération et de sa localisation en bordure de voie, non pas d’un défrichement mais d’un simple débroussaillement qui s’explique par la nécessité absolue de contrôler la pousse de la végétation dans un sous-bois, le cas échéant par broyage, pour lutter contre les risques d’incendies. La circonstance que la SEPANSO Landes ait dénoncé, auprès du procureur du pôle judiciaire environnement de Bayonne, une situation qu’elle qualifie de défrichement illégal, ne suffit pas davantage à révéler un manquement de la commune dans l’exécution du jugement précité du tribunal administratif de Pau, quand bien même ce procureur a classé cette plainte sans suite au motif que « des poursuites pénales seraient non proportionnées ou inadaptées au regard du préjudice causé par l’infraction révélée ».
Il résulte de ce qui précède que la SEPANSO Landes n’est pas fondée à soutenir que la commune de Mimizan et l’Etat n’ont pas entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 novembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SEPANSO Landes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-ouest (SEPANSO) Landes, à la commune de Mimizan et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au procureur de la République de Bayonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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