Rejet 4 mai 2023
Annulation 16 mai 2024
Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 7 janv. 2026, n° 24DA01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 mai 2024, N° 2203385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367327 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis Quint |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé, à la demande de la société Vallourec Tubes France, son licenciement pour motif économique et la décision implicite née le 21 juin 2022 du silence gardé par le ministre chargé du travail sur le recours hiérarchique qu’il a formé contre cette décision.
Par un jugement n° 2203385 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2024, 16 décembre 2024, 29 janvier 2025 et 27 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Koskas, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, du 31 août 2022, autorisant son licenciement pour motif économique sur la demande de la société Vallourec Tubes France ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de l’inspecteur du travail du 21 décembre 2021, autorisant son licenciement pour un motif économique sur la demande de la société Vallourec Tubes France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a entaché son jugement d’erreurs d’appréciation et de droit ;
- le jugement de première instance est entaché de contradictions ;
- le motif de la demande d’autorisation de licenciement étant la sauvegarde de la compétitivité de la société, ce motif ne pouvait se substituer à celui invoqué dans la demande d’autorisation ;
- dans l’hypothèse où le licenciement serait fondé sur deux motifs distincts, les difficultés économiques d’une part et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, d’autre part, il appartenait au ministre de contrôler également la réalité du second motif ;
- en omettant d’apprécier les difficultés économiques au niveau d’un secteur d’activité dans lequel intervient également la société Vallourec SA, l’administration a entaché les décisions contestées d’une erreur de droit ;
- le ministre a entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation du motif économique la justifiant ;
- le ministre a commis une erreur de droit en n’examinant pas les motifs économiques allégués à la date à laquelle sa décision a été prise ;
- la réalité du motif économique du licenciement est infirmée dès lors que les difficultés économiques invoquées sont conjoncturelles et résultent notamment de reports de commandes ;
- la réalité du motif économique est infirmée dès lors que les pertes des sociétés Vallourec Tubes France et Vallourec Oil and Gas France sont la conséquence du provisionnement financier de leur restructuration mais aussi de la réorganisation du groupe Vallourec qui s’est notamment traduite par le transfert de la production vers l’Allemagne et le Brésil, cette présentation relevant de la fraude ;
- en tout état de cause, la société ne justifie pas de l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de la société Vallourec Tubes France au regard de ses concurrents en France ;
- la société Vallourec ne justifie pas avoir effectué des recherches de reclassement à son profit dès lors que seuls trois postes lui ont été proposés qui ne correspondaient pas à son niveau de salaire et, dans un des cas comportait un coefficient inférieur au sien ;
- ces recherches n’ont pas été effectuées de façon loyale dès lors que ces postes étaient situés sur le site d’Aulnoye-Aymeries dont la société ne pouvait ignorer qu’il était menacé de fermeture.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail du 21 décembre 2021 sont dépourvues d’objet dès lors que cette décision a été retirée par la décision du 31 août 2022 prise par le ministre chargé du travail et qui a fait l’objet d’un recours distinct.
Par des mémoires enregistrés les 15 novembre 2024 et 30 janvier 2025, la société Vallourec Tubes France, représentée par la SAS d’avocats Actance, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 31 août 2022 ayant autorisé son licenciement pour motif économique, qui constituent des conclusions nouvelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Filiale indirecte de la société Vallourec SA, la société par actions simplifiée Vallourec Tubes France est spécialisée dans la fabrication de tubes sans soudures destinés à l’industrie pétrolière et gazière. Elle exploitait un site de production situé à Déville-lès-Rouen. Par une décision du 29 avril 2021, le directeur régional et interdépartemental des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a validé l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Vallourec Tubes France, relatif à un projet de réorganisation de ses établissements d’Aulnoye-Aymeries, de Saint-Saulve, du Vallourec Service Center et de Boulogne-Billancourt ainsi que de fermeture de l’établissement de Déville-lès-Rouen et de suppression de l’ensemble des postes de ce site. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, la société Vallourec Tubes France a sollicité l’autorisation de licencier, pour motif économique, M. B…, salarié protégé. Par une décision du 21 décembre 2021, l’inspecteur du travail a accordé cette autorisation. Saisi par le salarié d’un recours hiérarchique, le ministre chargé du travail, après que fut née, le 21 juin 2022, une décision implicite de rejet, a par une décision du 31 août 2022 retiré cette décision implicite, annulé la décision de l’inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. B…. Ce dernier relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 décembre 2021 de l’inspecteur du travail et contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre sur le recours hiérarchique du requérant.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision de l’inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. L’annulation, par l’autorité hiérarchique, de la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l’annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l’autorité hiérarchique.
D’autre part, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, le tribunal administratif de Rouen a estimé que la demande présentée par M. B… était devenue sans objet au motif que la décision du 31 août 2022 du ministre chargé du travail annulant la décision de l’inspecteur du travail du 21 décembre 2021 ne laissait rien subsister de celle-ci ni de la décision implicite née du silence gardé sur le recours hiérarchique de M. B…. Il résulte toutefois de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. B… à fin d’annulation de ces deux dernières décisions devaient être regardées comme dirigées contre la décision explicite prise par le ministre le 31 août 2022, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que, par l’ordonnance n° 2204357du 4 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen avait rejeté comme irrecevable la demande que M. B… avait par ailleurs présentée contre celle-ci, en raison du défaut de production de la décision attaquée.
C’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la demande dont ils étaient saisis était intégralement devenue sans objet et ont constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de cette demande dirigées contre la décision du ministre du travail statuant sur le recours gracieux. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Rouen du 16 mai 2024 doit, dès lors, être annulé comme irrégulier en tant qu’il a prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions. Par suite, il y a lieu d’évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen dirigées contre la décision du ministre du travail et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur la décision de l’inspecteur du travail du 21 décembre 2021 :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, dès lors que l’annulation par le ministre du travail de la décision de l’inspecteur du travail ne laisse rien subsister de celle-ci, les conclusions du requérant dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail sont privées d’objet. Par suite, le tribunal a jugé à bon droit qu’il n’y avait pas lieu d’y statuer.
Sur la décision du ministre du travail du 31 août 2022 :
En ce qui concerne l’appréciation des motifs économiques du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : (…) ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; (…). / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
En premier lieu, l’autorité administrative ne peut autoriser le licenciement d’un salarié protégé pour un motif distinct de celui invoqué par l’employeur à l’appui de sa demande.
En l’espèce, il ressort de la demande d’autorisation de licenciement de M. B… adressée à l’inspecteur du travail par la société Vallourec Tubes France le 27 octobre 2021, que ce licenciement est la conséquence de sa réorganisation et, dans ce cadre, de la fermeture du site de Déville-lès-Rouen. Elle précise, à cet égard, que « des difficultés économiques et des problèmes de compétitivité » sont à l’origine de ces mesures. La société y relève notamment que ses résultats sont affectés par la situation économique globale, qui implique de nouvelles mesures d’adaptation de l’outil industriel et des fonctions supports, mais également que les mesures déjà prises pour préserver la compétitivité des trois secteurs d’activité dans lesquelles elle intervient se sont révélées insuffisantes. Par suite, ainsi que l’a relevé le rapport du 16 mai 2022, établi par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie à la demande du ministre du travail et contrairement à ce que soutient le requérant, la demande d’autorisation de licenciement était fondée sur deux motifs, les difficultés économiques de l’entreprise et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité. Le ministre n’a donc pas autorisé le licenciement du requérant sur un motif distinct de celui invoqué par son employeur. Par ailleurs, dès lors que l’existence de difficultés économiques était établie, le ministre pouvait, sans erreur de droit et par conséquent sans nécessairement examiner la nécessité pour la société de procéder à des licenciements pour préserver sa compétitivité, se fonder sur ce seul motif pour autoriser le licenciement. Le moyen tiré de ce que le ministre aurait omis de se prononcer, dans le cadre de l’autorisation du licenciement d’un salarié, sur le motif du licenciement doit donc être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l’appui d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d’un groupe, l’autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l’ensemble des sociétés du groupe établies sur le territoire national et intervenant dans le même secteur d’activité que la société en cause. Le secteur d’activité d’un groupe peut être déterminé en prenant en considération un faisceau d’indices relatifs à la nature des produits, biens ou services délivrés, à la clientèle à laquelle ils s’adressent et, le cas échéant, au mode de distribution mis en œuvre.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Vallourec Tubes France appartient au groupe Vallourec dont l’activité majoritaire consiste à concevoir et fabriquer des tubes destinés aux opérations de forage et au transport d’hydrocarbures et de gaz ainsi que les systèmes de connexion de ces tubes. Au sein de ce groupe, la société Vallourec Tubes France exploite une activité de production de tubes sans soudures. Son activité est liée à celle de la société Vallourec Oil and Gas France qui fabrique les joints de filetage nécessaires à l’assemblage des tubes qu’elle produit. La société Vallourec Tubes qui assure des services fonctionnels pour le compte de ses filiales détient 100 % de ces deux sociétés. Ainsi, ces trois entités, qui appartiennent au même groupe, exercent, sur le territoire français, des activités complémentaires destinées à la production de biens distribués sur des marchés répondant aux besoins d’une même clientèle, en l’espèce l’industrie du pétrole et du gaz.
En revanche, la société intimée établit, d’une part, que la société holding Vallourec SA, qui détient la totalité du capital de la société Vallourec Tubes, ne compte aucun collaborateur, hormis le président-directeur général du groupe Vallourec, d’autre part, qu’elle ne participe pas aux activités de fabrication, d’installation ou de commercialisation des produits des sociétés Vallourec Tubes France et Vallourec Oil ans Gas France. Dans ces conditions, la société Vallourec SA ne peut être regardée comme œuvrant dans le même secteur d’activité que ces dernières. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de l’erreur de droit dans la définition du secteur d’activité au sein duquel doit être apprécié le motif économique du licenciement de M. B….
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée, que pour apprécier la réalité des difficultés économiques alléguées, le ministre s’est fondé sur les données comptables fournies par les sociétés Vallourec Tubes France et Vallourec Oil and Gas France au titre des années 2020 et 2021 ainsi que sur les résultats d’exploitation des premiers mois de l’année 2022 de ces sociétés. A cet égard, il apparaît que le résultat net du secteur d’activité du groupe a présenté une perte de 12 287 000 euros au titre de l’année 2020, puis de 26 348 000 euros pour 2021. Par ailleurs, les comptes certifiés des sociétés Vallourec Tubes France et Vallourec Oil and Gas France, également transmis au ministre, mentionnent un résultat d’exploitation négatif à concurrence de 56 852 000 euros pour ces deux sociétés au titre de l’année 2020 et 51 134 000 euros au titre de l’année 2021. Les résultats d’exploitation des premiers mois de l’année 2022, avant que ne soient prises les mesures de licenciement des salariés et de réorganisation de l’exploitation de ces activités, indiquent également une perte de 766 000 euros pour Vallourec Tubes France et 1 425 000 euros pour Vallourec Oil and Gas France. Si le requérant soutient que ces pertes résulteraient essentiellement des provisions comptables inscrites en prévision des licenciements à venir, il ne l’établit pas. Au surplus, le chiffre d’affaires de ces sociétés a baissé de façon importante au cours des exercices 2020 et 2021 en passant de 417 513 000 euros à 216 229 000 euros pour Vallourec Oil and Gas France et de 406 026 000 euros à 235 861 000 euros pour Vallourec Tubes France.
S’il est vrai que la décision en litige intervenue le 31 août 2022 s’appuie sur l’existence des difficultés économiques appréciées au regard de données arrêtées à la fin du mois de février de la même année, aucun élément ne permettait d’estimer que la situation économique du groupe au niveau de la France pouvait évoluer positivement. A cet égard, l’analyse économique et financière du projet de restructuration de la société Vallourec Tubes France rédigée par le cabinet missionné par le comité social et économique central dans le cadre du plan de licenciement collectif, indique, notamment, que le plan industriel projeté pour le seul périmètre de la France ne permettrait un retour à l’équilibre des comptes qu’à compter de l’exercice 2023, le résultat brut d’exploitation 2022 demeurant négatif. Cette projection est corroborée par les décisions d’affectation de pertes s’élevant à 51 100 000 euros pour Vallourec Tubes France et 9 195 327 euros pour Vallourec Oil and Gas France, prises en 2023 lors de l’approbation par ces sociétés des comptes de l’exercice 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que les difficultés économiques du secteur d’activité de la société Vallourec Tubes France ne seraient pas établies et auraient disparu à la date de la décision en litige doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient que la réalité des difficultés économique dont fait état la société Vallourec Tubes France serait démentie par l’amélioration de la situation économique mondiale et l’augmentation corrélative de la production de tubes sans soudures par le groupe Vallourec, attestées par un transfert de cette activité vers des sites plus importants, notamment en Amérique du Sud. Il ajoute que la restructuration financière de la dette du groupe Vallourec contribuerait également à l’amélioration des résultats du groupe. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne contredisent pas les pertes d’exploitation des entreprises du groupe établies en France et intervenant sur ce secteur d’activité ni, d’ailleurs, la baisse de leur chiffre d’affaires. Alors qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative ou au juge administratif de substituer leur appréciation à celle de l’employeur en matière de choix de gestion, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de l’activité de la société Vallourec Tubes France vers d’autres sociétés du même groupe implantées à l’étranger serait essentiellement destiné à minorer les résultats des sociétés françaises et relèverait d’une fraude au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.
Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre du travail aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail.
En ce qui concerne la recherche réelle et sérieuse de reclassement :
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé, jusqu’à sa décision, à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié sur des emplois disponibles sur le territoire national, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Pour ce faire, l’autorité administrative doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, comme l’ensemble des salariés concernés par le licenciement, a eu connaissance de la liste des postes ouverts au reclassement au sein de l’entreprise ainsi que des entreprises du groupe en France. Il a pu, à partir de cette liste, exprimer ses souhaits de reclassement. En dépit de l’absence de réponse de la part de l’intéressé, trois propositions lui ont été adressées qui précisaient l’intitulé, la localisation et la classification du poste, son niveau de rémunération et la nature du contrat de travail. M. B… a refusé ces propositions.
D’autre part, aux termes de l’article 6.2.1.2 de l’accord majoritaire conclu dans le cadre du projet de fermeture de l’établissement de Déville-lès-Rouen, les salariés reclassés bénéficient d’un coefficient d’origine inchangé ainsi que d’une garantie de maintien de salaire sur le poste proposé.
Dans ces conditions, contrairement à ses allégations, M. B… a pu accéder à l’ensemble des offres de reclassement correspondant à ses compétences, sans que le coefficient des postes ni le niveau de la rémunération indiqués ne constituent un obstacle à son reclassement. Par ailleurs, si l’ensemble des postes proposés étaient situés sur le site d’Aulnoye-Aymeries, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date à laquelle les mesures de reclassement ont été mises en œuvre, la société Vallourec Tubes France aurait envisagé la fermeture de ce site de sorte que la réalité des postes ainsi proposés ne peut être mise en doute.
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la société Vallourec Tubes France n’aurait pas respecté son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement doit être écarté dans toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre en charge du travail en date du 31 août 2022 autorisant son licenciement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la société Vallourec Tubes France au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2203385 du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu’il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre du travail statuant sur le recours gracieux.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de la décision du ministre du travail et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la société Vallourec Tubes France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la société Vallourec Tubes France et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience publique du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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