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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 26BX00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 12 décembre 2025, N° 2300625 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le maire de la commune du Gosier a délivré à M. A… un permis de construire un ensemble immobilier de sept appartements sur un terrain situé au Gosier, ainsi que le certificat du 3 novembre 2022.
Par un jugement n° 2300625 du 12 décembre 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, Mme B…, représentée par Me Delavallade, conteste ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au jugement attaqué, que, à l’exception des autorisations et actes afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R.311-2, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, (…) lorsque le bâtiment (…) est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ». Ces dispositions s’appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027.
3. Le litige dont a été saisi la cour porte sur un arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le maire de la commune du Gosier a délivré à M. A… un permis de construire un ensemble immobilier de sept logements, contre lequel a été formé un recours contentieux le 6 juin 2023. La commune du Gosier figure par ailleurs à l’annexe 1 au décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. Par suite, le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 décembre 2025 relève du seul pourvoi en cassation. Il y a donc lieu, en application de l’article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B… au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à Mme C… B….
Fait à Bordeaux, le 1er avril 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
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