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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3 avr. 2025, n° 25VE00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00566 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2024, N° 2409117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour et de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2409117 du 20 décembre 2024, le président de la 2ème du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, Mme B, représentée par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête de première instance était recevable, dès lors qu’elle détient une attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui mentionne que sa demande est en cours d’instruction par l’administration ;
— par voie de conséquence, aucune réponse ne lui étant parvenue dans un délai de quatre mois, une décision implicite rejetant sa demande de rendez-vous est née le 1er octobre 2023 conformément aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B, ressortissante algérienne, a produit une « attestation de dépôt », qui atteste de ce qu’elle a déposé le 1er juin 2023 un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme dématérialisée « demarches-simplifiees.fr », en vue d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, ce document n’atteste pas du dépôt d’une demande de titre de séjour au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-1 du même code, s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Mme B ne peut pas davantage se prévaloir de l’existence d’une décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le silence gardé par l’administration sur la demande de Mme B n’a fait naître aucune décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation d’une décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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