Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 22 août 2025, n° 25TL01757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A, se disant Mamadou Gando C, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés de la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer dès l’ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Bouix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre l’arrêté litigieux est satisfaite, en ce que l’exécution de l’arrêté litigieux aboutirait à rendre irrégulier son séjour et donc de l’empêcher de travailler et de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille ;
— la procédure à l’issue de laquelle a été pris l’arrêté litigieux est entachée d’irrégularité en raison de ce que l’avis de la commission du titre de séjour est fondé sur le 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu du 1° du même article ; en effet, il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français et en qualité de jeune majeur confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a commis une erreur de droit en rejetant son admission au séjour au motif que son dossier était incomplet en l’absence de documents d’état civil et d’identité authentiques ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, il est investi dans l’éducation et l’entretien de son enfant de nationalité française et son comportement ne constitue pas un trouble pour l’ordre public ;
— il a commis une erreur de fait s’agissant de l’âge auquel il a été confié à l’aide sociale à l’enfance ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné M. B D, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. C, de nationalité guinéenne, et déclarant être né le 3 octobre 2003, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 juillet 2017. Par un jugement en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Toulouse, il a été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne jusqu’au 14 novembre 2019. Le 15 novembre 2019, il a bénéficié d’une tutelle de l’État valable jusqu’au 2 octobre 2021, et le 3 octobre 2021, d’un contrat d’accompagnement jeune majeur valable jusqu’au 2 avril 2024. Il a sollicité, le 23 septembre 2021, son admission au séjour en qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans et, le 5 septembre 2023, il a complété sa demande en sollicitant son admission au séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation. Le jugement du tribunal administratif de Toulouse nos 2402662, 2405136 du 8 avril 2025 qui a rejeté la demande de M. A se disant C tendant à l’annulation de cet arrêté a fait l’objet d’un appel de sa part, pendant devant la présente cour sous le n° 25TL01142.
2. M. A se disant C demande au juge des référés de la présente cour de suspendre l’exécution de l’arrêté précité du 8 juillet 2024.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Si M. A se disant C a présenté une demande d’aide juridictionnelle relativement à sa requête tendant à l’annulation du jugement précité, qui a donné lieu à une décision du 11 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse lui accordant l’aide juridictionnelle totale à ce titre, il n’a présenté aucune demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. En conséquence, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent être que rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. À supposer même que la condition d’urgence puisse être regardée comme satisfaite, il est manifeste qu’aucun des moyens qu’il invoque n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A se disant C, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C est rejetée.
Article 2 : La requête n° 25TL01757 de M. A se disant Mamadou Gando C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant Mamadou Gando C.
Fait à Toulouse, le 22 août 2025.
Le juge d’appel des référés,
B D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Michaël Le Febvre
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