Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25BX00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 décembre 2024, N° 2405894 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405894 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B…, représenté par Me Le Guédard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de
1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000153 du 13 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant albanais,
est entré en France, selon ses déclarations, le 27 février 2017, à l’âge de 13 ans et 22 jours. Le 15 mars 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juin 2024, dont il demande annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. B… reprend ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et produit à son soutien de nouvelles pièces, soit des bulletins de salaire de novembre et décembre 2024, une promesse d’embauche du 15 janvier 2025, une attestation de sa compagne du 9 avril 2025 et deux actes non traduits qu’il dit être des actes de décès de ses grands-parents mais comportant les date des 9 et 10 janvier 2025. Toutefois, ces éléments postérieurs à la date de l’arrêté attaqué et qui, dans les circonstances de l’espèce, n’éclairent pas nécessairement la situation qui prévalait à cette date, sont sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué et n’apparaissent pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ces moyens à juste titre en retenant notamment qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, que si sa famille réside en France c’est de façon irrégulière, alors même que son père et la mère du requérant ont fait l’objet, les 4 décembre 2017, 27 août 2021 et 27 janvier 2023, de trois mesures d’éloignement chacun, non exécutées, dont les dernières ont été confirmées par deux jugements du 13 octobre 2023 ainsi que par deux arrêts de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 juillet 2024, que s’il se prévaut de sa scolarisation depuis son arrivée en France, de l’obtention du diplôme national du brevet, d’un CAP spécialité réparation carrosserie, d’un baccalauréat professionnel, de la réalisation d’un stage d’une durée de cinq semaines ainsi que d’un emploi d’un an au sein de la société De Oliveira automobiles, rien ne fait obstacle à ce qu’il poursuive son apprentissage et qu’il exerce le métier de carrossier en Albanie et qu’enfin il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 13 ans et où l’intégralité de sa cellule familiale a vocation à être reconstituée. La légalité d’une décision s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, l’argumentation en appel relative à la signature d’un nouveau contrat d’apprentissage de deux ans en qualité de carrossier peintre postérieurement au 4 juin 2024 est inopérante. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être accueillis. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). »
5. M. B… reprend les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle, précisant qu’il réside en France depuis 2017, où il est arrivé alors qu’il était mineur, lesquels ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour au titre des dispositions précitées, et, ainsi qu’il a été dit, fait état en appel d’éléments postérieurs à la décision litigieuse, qui ne peuvent être utilement être invoqués pour en contester la légalité. Par suite, il ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ni de motifs exceptionnels au regard de son expérience et de ses qualifications qui justifieraient que lui soit délivré un titre de séjour salarié. Par suite, ce moyen, ainsi que celui titré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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