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Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25PA00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 janvier 2025, N° 2404210 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404210 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Lebriquir, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté ne lui a pas été valablement notifié ;
- il justifie d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans et travaille depuis 2020 ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant kosovar, a sollicité le 6 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. D’une part, si M. B… soutient qu’il réside habituellement en France depuis juillet 2013, et qu’il y travaille depuis mars 2020 en qualité de plombier, les seuls documents qu’il produit pour justifier de sa présence sur le territoire entre 2013 et 2019, à savoir, une attestation d’élection de domicile délivrée le 7 décembre 2012, une convocation à se rendre à la caisse primaire d’assurance maladie le 12 mai 2014, des résultats d’analyse médicale en date du
4 décembre 2014, un certificat de travail pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019 et une facture du 8 décembre 2019, sont insuffisants pour établir ses allégations. D’autre part, la durée de travail de M. B… en France depuis mars 2020, soit trois ans et sept mois à la date de l’arrêté contesté, n’est pas suffisante pour caractériser un motif exceptionnel, ni une considération humanitaire, dès lors que l’intéressé ne fait état d’aucune attache ou insertion particulière à la société française. Si en appel il se prévaut de son mariage le 18 avril 2025, avec une ressortissante tunisienne, cette circonstance postérieure à l’arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse serait en situation régulière au regard du séjour. Par ailleurs, si au point 4 du jugement, les premiers juges ont constaté une différence entre le montant total des salaires mentionnés sur les bulletins de salaires produits au titre de l’année 2020 et le montant des salaires déclarés aux services fiscaux, c’est à titre surabondant, et après avoir jugé que la durée de travail en cause ne pouvait pas être regardée comme un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont serait entaché l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En second lieu, M. B… reprend en appel ses moyens de première instance, tirés de ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et de ce que l’arrêté contesté n’aurait pas été valablement notifié. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6 et 7 de leur jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux fins d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 29 octobre 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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