Rejet 30 septembre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA05152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2025, N° 2513370/1-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2513370/1-2 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Stephan, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Loiret du 12 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné en méconnaissant les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et de l’administration,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance : rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Par un arrêté du 12 avril 2025, la préfète du Loiret a fait obligation à M. B…, ressortissant colombien né le 22 octobre 1997, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’ensemble des considérations de fait et droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, par les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. B… fait valoir qu’il est entré en France en décembre 2018 et que sa présence en France est nécessaire pour apporter une aide quotidienne à sa tante souffrant de multiples problèmes de santé, il n’établit ni la durée de sa présence continue sur le territoire français ni, par la seule attestation produite, la nécessité de sa présence auprès de sa tante malade. Par ailleurs, en se bornant à produire la carte d’identité d’une ressortissante française, il n’établit pas la réalité de la relation de couple dont il se prévaut. Enfin, si le requérant fait valoir que toute sa famille proche réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle a poursuivis et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la préfète du Loiret n’a pas, en faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Si M. B… fait valoir qu’il souffre d’une pathologie cardiaque qui serait la conséquence d’une prédisposition génétique et qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à cette pathologie dans son pays d’origine, il ne l’établit par les seules pièces versées au dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l’ensemble des considérations de fait et droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, M. B… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent arrêt, pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, M. B… reprend en appel les moyens, qu’il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6, 13 et 14 de leur jugement.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions portant sur les frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Paris, le 20 février 2026
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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