Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 juin 2025, n° 25PA01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2025, N° 2500869/11 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de convocation en préfecture présentée le 5 avril 2024.
Par une ordonnance n° 2500869/11 du 8 avril 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Papinot demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2500869/11 du 8 avril 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de convocation en préfecture présentée le 5 avril 2024 ;
3°) à titre subsidiaire, de transmettre au Conseil d’Etat une demande d’avis sur la question de droit tenant à la nature du silence gardé par la préfecture suite à une demande de convocation aux fins de comparution personnelle pour soumettre une demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation en préfecture pour l’enregistrement de sa demande, ou à défaut, le réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— suite à sa demande de convocation en préfecture du 5 avril 2024, une décision implicite est née, a minima, à compter du délai de droit commun ; en estimant que la décision ne faisait pas grief du fait de l’absence de délais strict et que la requérante ne pouvait dès lors la contester, le tribunal a dénaturé la demande de première instance ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. Mme D A, ressortissante chilienne, née le 26 novembre 1985 et entrée en France le 25 juillet 2011 selon ses déclarations, a sollicité une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour le 5 avril 2024 via le site « www.demarches-simplifiees.fr ». Considérant que le silence de la préfecture devait s’analyser comme une décision implicite de refus de sa convocation, elle a sollicité, par courrier du 11 décembre 2024, les motifs de cette décision. Mme C A relève appel de l’ordonnance du 8 avril 2025 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision attaquée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Dans sa demande de première instance, Mme C A demandait l’annulation de la décision implicite de refus de convocation qui serait née du silence gardé par la préfecture suite à sa demande de rendez-vous du 5 avril 2024. Toutefois, une telle convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La circonstance que Mme C A conteste la décision de refus de convocation en tant qu’elle n’a pas été traitée dans le délai de droit commun, et non en tant qu’elle n’était pas intervenue dans un délai strict, est sans incidence sur la nature de cette décision.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de transmettre une demande d’avis au Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, qui constitue en outre un pouvoir propre du juge, c’est à bon droit que le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a pu rejeter la demande Mme C A sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. Mme C A reprend en appel les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance, qui, dès lors qu’ils ne tendent pas à contester l’irrecevabilité de sa demande de première instance retenue par le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, sont inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme C A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application dernier alinéa de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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