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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25VE02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2405027 du 19 juin 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Roulet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant algérien né le 31 octobre 1988, entré en France en mars 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande de délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française, suite à son mariage célébré le 22 juillet 2023. Par l’arrêté contesté du 18 juillet 2024, le préfet du Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par M. C…, sous-préfet, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 2024-0601 du 13 mai 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions auraient été prises par une autorité incompétente manquent en fait.
En deuxième lieu, M. B… ne soutient pas utilement que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il n’a pas présenté sa demande sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces stipulations.
En troisième lieu, M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis mars 2022, qu’il a épousé une ressortissante française le 22 juillet 2023, que sa présence auprès d’elle est indispensable et qu’il est le père d’un enfant français né le 22 mars 2025. Toutefois, M. B… ne justifie pas de sa date d’entrée en France et son mariage avec une ressortissante française, depuis un an, était très récent à la date de l’arrêté contesté. La naissance de leur enfant est postérieure à la date de l’arrêté contesté et, par suite, sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date à laquelle il a été pris. Le couple, qui a déclaré se connaître depuis l’enfance, a décidé de fonder une famille en France, alors qu’il n’ignorait pas l’irrégularité de la situation administrative de M. B…. Celui-ci ne se prévaut pas d’autre attache familiale en France, tandis qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, où résident ses parents et une partie de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Il ne justifie pas d’une insertion professionnelle, pas plus d’ailleurs que son épouse. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Cher n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Enfin, M. B… ne soutient pas utilement que l’intérêt supérieur de son enfant à naître a été méconnu.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans les circonstances de l’espèce, qu’en n’accordant pas à M. B… un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet ait entaché cette décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. B… sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Il précise, en outre, que l’intéressé n’établit pas qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne précise pas que l’intéressé ne peut être éloigné qu’avec son accord vers un autre pays que celui dont il a la nationalité. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est par ailleurs dépourvu de toute précision.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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