Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 13 décembre 2024, n° 24NC02578
TA Strasbourg
Rejet 22 juillet 2024
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CAA Nancy
Rejet 13 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a constaté que la minute du jugement attaqué comportait toutes les signatures requises, écartant ainsi le moyen d'irrégularité.

  • Rejeté
    Vice de procédure dans l'arrêté

    La cour a jugé qu'aucun texte ne prévoyait que le médecin devait être spécialement désigné, écartant ainsi le moyen de vice de procédure.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en se basant sur les éléments précédemment analysés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 13 déc. 2024, n° 24NC02578
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC02578
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024, N° 2403786
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 13 décembre 2024, n° 24NC02578