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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 déc. 2024, n° 24NC02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024, N° 2403786 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B E a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2403786 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. E, représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement en litige est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin ayant établi le rapport remis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été régulièrement désigné pour établir ce rapport ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté en litige est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant de République démocratique du Congo, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 5 avril 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2021, il a sollicité, le 21 juillet 2022, la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 21 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. M. E fait appel du jugement du 22 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit en conséquence être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 novembre 2023 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». L’article R. 425-12 du même code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires () ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis émis le 10 novembre 2022 par le collège des médecins de l’OFII a été rendu à la suite d’un rapport médical établi le 14 octobre 2022 par le docteur A D, médecin du service médical de cet office. Aucun texte ni aucun principe ne prévoit que le médecin du service médical de l’OFII chargé d’établir le rapport prévu à l’article R. 425-11 doive figurer sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l’office, ni qu’il devrait être spécialement désigné à cet effet. Le moyen tiré du vice de procédure doit, en conséquence, être écarté.
7. En deuxième lieu, s’il est saisi d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. Par un avis émis le 10 novembre 2022, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque pour son état de santé vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. E souffre d’hypertension artérielle et d’une névrose post-traumatique associée à un état dépressif secondaire sévère, nécessitant un traitement médicamenteux composé notamment de médicaments anti-hypertenseurs. Il produit un certificat médical établi le 18 octobre 2023 par son médecin cardiologue, qui indique, sans plus de précisions, que l’interruption de ce traitement pourrait entraîner des conséquences graves sur son état cardio-vasculaire ainsi qu’un certificat médical établi le 17 octobre 2023 par son médecin psychiatre indiquant que les idées de suicide sont beaucoup plus intenses. Ces seuls éléments, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, ne suffisent pas à établir que le défaut de prise en charge médicale serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, par suite, à remettre en cause l’appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin sur l’état de santé de M. E. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. E se prévaut de la durée de sa présence en France, de sa maitrise du français, de son activité de bénévole au sein du « Centre Missionnaire Du Plein Evangile Jésus Name Power Ministry » et de la rupture des liens avec son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. E résidait en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, il ne démontre pas, malgré ses allégations, y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, sa maîtrise du français et ses activités bénévoles étant insuffisantes à cet égard. Dans ces conditions, ni la décision portant refus de séjour ni la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
11. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux point 8 et 10 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. E est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et à Me Burkatzki.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
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