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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 22 févr. 2024, n° 23DA00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 décembre 2022, N° 1910224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… D… ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1910224 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. et Mme D…, représentés par Me Van den Schrieck, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige, à hauteur de la somme de 164 127 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils estiment avoir suffisamment démontré l’absence de perception de revenus fonciers au titre des années d’imposition en litige ;
- F…, dont ils sont les associés, n’a pas été mise en demeure, sur le fondement de l’article 117 du code général des impôts, de désigner les bénéficiaires des revenus regardés comme distribués ;
- dès lors qu’ils n’ont perçu aucune somme de F…, à l’exception de la rémunération afférente aux fonctions de gérant exercées par M. D…, la présomption de distribution invoquée par l’administration peut être renversée ;
- la motivation des majorations, en ce qu’elle met en cause leur responsabilité dans les manquements sanctionnés, est insuffisante, alors que ces manquements résultent exclusivement de la défaillance de l’expert-comptable de F….
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête, qui tendent à une décharge à hauteur de la somme de 164 127 euros, ne tiennent pas compte du dégrèvement prononcé avant la saisine du tribunal administratif, de sorte qu’elles sont irrecevables en tant qu’elles excèdent la somme de 140 529 euros ;
- si l’étendue de la décharge à laquelle les appelants concluent englobe les suppléments d’impôt et de prélèvements sociaux résultant d’un rehaussement notifié dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année 2013, ils n’assortissent les conclusions correspondantes d’aucun moyen, de sorte qu’en tant qu’elle porte sur ce chef de rectification, la requête est irrecevable comme insuffisamment motivée au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- M. et Mme D… ayant expressément accepté, dans les observations qu’ils ont formulées sur les rehaussements notifiés, les rectifications apportées à leurs revenus fonciers de l’année 2012, ils supportent, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondants ;
- les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux se rapportant à l’année 2013 ayant été établies d’office, M. et Mme D… supportent, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver leur caractère exagéré ;
- en se bornant à alléguer n’avoir perçu aucun revenu foncier de F…, alors pourtant que cette société a porté en comptabilité les loyers correspondant à son local professionnel, propriété de M. et Mme D…, ces derniers n’apportent pas la preuve qui leur incombe ; au surplus, à supposer même établie l’absence de perception effective de tels revenus par les intéressés, ceux-ci devraient alors être regardés comme ayant accordé à F…, une libéralité d’un montant égal à celui des loyers en cause et qui aurait alors été réintégrée à bon droit dans leurs revenus fonciers ;
- M. D…, gérant de droit, détenteur de 99 % des parts de F… et disposant, en ces qualités, de tous les pouvoirs relatifs à la gestion administrative, financière et commerciale de cette société, ainsi que sur les fonds sociaux, a été regardé à juste titre par l’administration comme le seul maître de l’affaire ;
- dès lors que M. D… a ainsi été identifié sans ambiguïté comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués, l’administration n’avait pas à mettre en œuvre la procédure de désignation prévue à l’article 117 du code général des impôts ;
- les majorations dont les suppléments d’impôt et de prélèvements sociaux en litige ont été assortis étant exclusives de toute appréciation du caractère intentionnel des manquements sanctionnés, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces majorations sur ce point est inopérant ;
- ces majorations, prévues au b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, ainsi qu’à l’article 1758 A de ce code, sont fondées, dès lors que M. et Mme D…, d’une part, ont omis de déclarer l’intégralité de leurs revenus se rapportant à l’année 2012 et, d’autre part, n’ont pas déposé de déclaration de revenus au titre de l’année 2013, en dépit de la mise en demeure qui leur avait été adressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. B… D… et Mme A… E…, son épouse, sont les associés de la société en nom collectif (SNC) Tlemcen, dont ils détiennent respectivement 99 % et 1 % des parts et qui exploite, à Lille, un fonds de commerce de débit de tabac et de vente de presse et de jeux de hasard. Cette société, dont M. D… est le gérant statutaire et qui avait opté pour le régime d’imposition applicable aux sociétés de capitaux, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période s’étendant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, étendue au 31 octobre 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, au cours duquel le service vérificateur a constaté que certaines factures comptabilisées en 2012 n’étaient pas déductibles et qu’aucune comptabilité n’avait pu être présentée pour 2013, les recettes taxables ainsi que les résultats imposables de la société ont été rectifiés au titre de l’exercice clos en 2012 et reconstitués au titre de l’exercice clos en 2013, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des suppléments d’impôt sur les sociétés ont été notifiés à la société.
2. Parallèlement, l’administration a estimé que les résultats ainsi reconstitués et rehaussés avaient représenté pour M. D…, qu’elle a regardé comme le seul maître de l’affaire, des revenus distribués imposables, au sein du foyer fiscal formé par l’intéressé et son épouse, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, pour ce qui concerne la part ayant donné lieu à des suppléments d’impôt sur les sociétés pour F…, et sur celui des 2° du 1 du même article et de l’article 111 du même code, pour ce qui concerne le surplus. L’administration a fait connaître à M. et Mme D… sa position sur ces points par une proposition de rectification qu’elle leur a adressée le 28 juillet 2015 et qui les informait notamment de la taxation d’office de leurs revenus de l’année 2013, au titre de laquelle ils n’avaient pas souscrit de déclaration de revenus, en dépit d’une mise en demeure. La même proposition de rectification faisait aussi connaître aux intéressés qu’il était envisagé un rehaussement de leurs revenus fonciers des années 2012 et 2013.
3. M. et Mme D… ont présenté des observations qui n’ont pas convaincu le service de reconsidérer son appréciation, mais un entretien accordé par l’interlocuteur fiscal départemental au représentant légal de F… a conduit l’administration à réduire les rehaussements notifiés à celle-ci au titre de l’exercice clos en 2013 et à en tirer les conséquences en ce qui concerne les suppléments d’impôt et de prélèvements sociaux notifiés aux intéressés. Ces suppléments, établis sur ces nouvelles bases en ce qui concerne l’année 2013, ont été mis en recouvrement le 28 septembre 2017, à hauteur d’un montant total de 164 127 euros. La réclamation formée par M. et Mme D… a fait l’objet, le 27 septembre 2019, d’une acceptation partielle, qui s’est traduite par un dégrèvement de 5 977 euros en droits et de 2 701 euros en pénalités. Insatisfaits de cette admission partielle, M. et Mme D… ont porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Ils relèvent appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Sur les revenus fonciers :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». En outre, aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ». Enfin, aux termes de l’article R. 194-1 du même livre : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (…) ».
5. Il est constant que, dans les observations qu’ils ont formulées sur la proposition de rectification qui leur avait été adressée le 28 juillet 2015, M. et Mme D… ont expressément accepté le chef de rectification se rapportant à leurs revenus fonciers de l’année 2012. Par ailleurs, M. et Mme D… n’ayant pas souscrit de déclaration de revenus au titre de l’année 2013, leurs revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers ont été établis par l’administration selon la procédure de taxation d’office prévue au 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Les intéressés supportent, dès lors, en application des dispositions précitées, d’une part, de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales et, d’autre part, des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, la charge de la preuve du caractère exagéré des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux procédant des rehaussements qui leur ont été notifiés en matière de revenus fonciers et il leur appartient, dans ce cadre, d’en démontrer le caractère exagéré.
En ce qui concerne le bien-fondé des rectifications :
6. Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Et aux termes de l’article 29 de ce code : « (…) le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (…) ».
7. Au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet F…, le service vérificateur a constaté que cette dernière avait, au cours de l’exercice clos en 2012, porté en comptabilité un loyer mensuel de 800 euros en contrepartie de la jouissance du local qu’elle utilise pour exercer son activité et qu’elle prend en location auprès de M. et Mme D…. Après avoir constaté que ces derniers n’avaient pas reporté cette somme sur la déclaration de revenus souscrite par eux au titre de l’année 2012, l’administration a réintégré la somme totale de 9 600 euros, correspondant à ces loyers, dans leurs revenus fonciers. Elle a fait de même pour ce qui concerne l’année 2013, au titre de laquelle M. et Mme D… n’avaient souscrit aucune déclaration de revenus, dans une situation dans laquelle F… n’avait pu présenter aucune comptabilité se rapportant à l’exercice clos en 2013 et dans laquelle aucun indice d’une absence de reconduction du bail commercial n’avait pu être mis en évidence. Par ailleurs, l’administration a constaté que M. et Mme D… n’avaient pas déclaré, au titre des années 2012 et 2013, la quote-part des revenus fonciers tirés de l’activité de la société civile immobilière (SCI) Azail, dont ils détenaient ensemble 12 % des parts, la déclaration de revenus souscrite par eux au titre de l’année 2012 étant incomplète sur ce point et aucune déclaration n’ayant été déposée par les intéressés au titre de l’année 2013. Ainsi, l’administration a entendu imposer entre les mains de M. et Mme D…, dans la catégorie des revenus fonciers, en conséquence de ces deux chefs de rectification, les sommes respectives de 10 365 euros et 11 119 euros au titre des années 2012 et 2013.
8. M. et Mme D… contestent cependant avoir perçu de tels revenus fonciers au cours des années d’imposition en litige. Toutefois, alors qu’ils supportent, ainsi qu’il a été dit, la charge de la preuve du caractère exagéré des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux procédant des rehaussements qui leur ont été notifiés en matière de revenus fonciers, ils n’apportent aucun élément au soutien de cette assertion, dans une situation dans laquelle il ne leur est pas impossible de justifier de la situation alléguée. Au surplus, à supposer même que M. et Mme D… puissent être regardés comme établissant, par leurs seules allégations, l’absence de perception de loyers de la part de F…, ils devraient alors être regardés, dès lors qu’ils ne font état d’aucune circonstance indépendante de leur volonté les ayant contraints à renoncer à ces loyers, comme ayant réalisé un acte de disposition constitutif d’une libéralité, dont le montant doit être compris dans leurs revenus fonciers. Dans ces conditions, M. et Mme D… ne peuvent être regardés comme contestant utilement le bien-fondé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux procédant du rehaussement de leurs revenus fonciers des années 2012 et 2013.
Sur les revenus regardés comme distribués :
En ce qui concerne les sommes correspondant à des rehaussements d’impôt sur les sociétés :
9. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (…) ».
10. Il incombe, en principe, à l’administration d’apporter la preuve que le contribuable a effectivement disposé des sommes regardées par elle comme distribuées par une société. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. L’invocation de cette présomption pour établir l’appréhension des sommes en cause ne dispense pas l’administration d’établir, au préalable, que ces sommes correspondent, pour la société versante, à un désinvestissement.
11. Les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige procèdent, ainsi qu’il a été dit, de l’inclusion dans les revenus imposables de M. et Mme D…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices de F… au titre des exercices clos en 2012 et 2013, et regardées comme des revenus distribués par cette société à M. D…, que l’administration a considéré comme ayant la qualité de seul maître de l’affaire.
12. D’une part, ainsi que le révèlent les termes de la proposition de rectification, versée à l’instruction, adressée par l’administration le 28 juillet 2015 à M. et Mme D… et qui reprennent les extraits utiles de la proposition de rectification adressée le 20 juillet 2015 à F…, cette société, en l’absence d’indice en ce sens, ce que confirme le ministre, ne peut être regardée comme ayant mis en réserve ou incorporé à son capital les bénéfices rehaussés et reconstitués, respectivement au titre des exercices clos en 2012 et en 2013, par le service vérificateur, lesquels doivent être regardés comme ayant été désinvestis, alors surtout que le service a mis en évidence, à l’issue du contrôle dont F… a fait l’objet, d’une part, d’importantes minorations des recettes taxables déclarées au titre de l’exercice clos en 2012 par rapport à celles rétablies par le service à partir notamment des feuilles de caisse présentées au vérificateur, tandis qu’aucune déclaration de résultats se rapportant à l’exercice clos en 2013 n’a été souscrite au nom de la société, d’autre part, la présence, à la clôture de chacun des deux exercices vérifiés, de sommes d’un montant notablement important, au regard des usages de la profession, dans la caisse de l’établissement, la comptabilité de F… afférente à l’exercice clos en 2012 faisant d’ailleurs état de prélèvements en espèces effectués par M. D… et représentant un montant total de 70 000 euros.
13. D’autre part, l’administration a entendu, en ce qui concerne les bénéfices de F…, se prévaloir, pour fonder les suppléments d’impôt et de prélèvements sociaux en litige, de la présomption d’appréhension attachée à la qualité de seul maître de l’affaire, après avoir estimé, à partir d’un faisceau d’indices, que cette qualité devait être attribuée à M. D…. Au nombre de ces indices figure le fait que l’intéressé était le gérant statutaire de F… au cours des années d’imposition en litige et qu’il détenait 99 % des parts de cette société, tandis que son épouse possédait la part restante. L’administration a retenu, en outre, le fait que M. D… disposait seul, au cours des années d’imposition en litige, du contrôle des fonds à la disposition de cette société, qu’il avait le pouvoir d’engager à l’égard des tiers.
14. M. et Mme D… ne contestent pas les indices, exposés au point précédent, avancés par l’administration. Dans ces conditions, les résultats réalisés par F…, tels qu’ils ont été établis et reconstitués par l’administration, respectivement au titre des exercices clos en 2012 et 2013, doivent, par suite, être réputés avoir été entièrement appréhendés par M. D… qui ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait pas affectivement prélevé tout ou partie des sommes correspondantes.
15. Dans ces conditions, l’administration a pu regarder les sommes correspondant à la part de ces résultats reconstitués qui a été soumise à l’impôt sur les sociétés comme ayant la nature de revenus de capitaux mobiliers et les imposer à bon droit au sein du foyer fiscal de M. D… sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
16. Enfin, eu égard, compte tenu de ce qui précède, à l’absence d’ambiguïté sur l’identité du bénéficiaire de ces distributions, le service n’avait pas, contrairement à ce qui est soutenu, à mettre préalablement en œuvre la procédure prévue à l’article 117 du code général des impôts, visant à obtenir de F… la désignation de celui-ci.
En ce qui concerne les autres sommes :
17. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
18. D’une part, pour l’application de ces dispositions, l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le seul maître de l’affaire, ce qui a été le cas de M. D…, comme il a été dit précédemment.
19. D’autre part, les bénéfices dissimulés réalisées par une société de capitaux, à l’instar de F…, qui a opté pour le régime d’imposition applicable à celles-ci, ont, lorsqu’ils sont réputés appréhendés par le seul maître de l’affaire, le caractère de rémunérations et avantages occultes imposables sur le fondement de ces mêmes dispositions.
20. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a imposé au sein du foyer fiscal de M. D…, sur le fondement de ces dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts, les revenus réputés distribués correspondant à la part des rehaussements des résultats de F… qui n’a pas été soumise à l’impôt sur les sociétés.
Sur les pénalités :
21. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / (…) ».
22. En outre, aux termes du I de l’article 1758 A de ce code : « Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. ».
23. Enfin, en vertu de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, lorsqu’elle décide de mettre à la charge d’un contribuable une sanction fiscale, l’administration doit, avant la mise en recouvrement de la somme correspondante, lui adresser un acte comportant la mention des considérations de droit et de fait sur lesquels cette sanction se fonde.
24. L’administration a assorti les suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige, d’une part, s’agissant de ceux établis au titre de l’année 2012, de la majoration de 10 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1758 A du code général des impôts en cas de retard dans le dépôt de la déclaration de revenus ou d’inexactitude ou d’omission dans cette déclaration, et, d’autre part, s’agissant de ceux établis au titre de l’année 2013, de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts, en cas de défaut ou de retard de déclaration en dépit d’une mise en demeure.
25. Pour justifier l’application de ces sanctions, l’administration a retenu, selon les termes de la proposition de rectification adressée le 28 juillet 2015 à M. et Mme D…, d’une part, après avoir précédemment indiqué que la déclaration de revenus souscrite par les intéressés au titre de l’année 2012 comportait des omissions et énoncé les termes des dispositions précitées de l’article 1758 A du code général des impôts, qu’il y avait lieu d’appliquer, s’agissant de cette année, la majoration de 10 % prévue par ces dispositions, d’autre part, que les intéressés n’ayant pas déposé de déclaration de revenus au titre de l’année 2013, en dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée le 12 mars 2015 et qu’ils ont reçue le 14 mars suivant, il y avait lieu d’appliquer, s’agissant de cette année, la majoration de 40 % prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, dont la proposition de rectification a repris la teneur.
26. Ces considérations de droit et de fait constituent, pour ces sanctions, dont le prononcé n’est aucunement subordonné au caractère intentionnel des manquements déclaratifs reprochés au contribuable, une motivation suffisante au regard de l’exigence posée par les dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
27. En outre, en faisant valoir ces motifs, l’administration, qui n’avait pas à démontrer le caractère intentionnel des manquements déclaratifs relevés, doit être regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de ces majorations, sans qu’ait d’incidence la circonstance que les manquements déclaratifs sanctionnés trouveraient leur origine dans une défaillance de l’expert-comptable de F….
28. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige.
29. Par voie de conséquence, les conclusions qu’ils présentent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 8 février 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. C…
Le rapporteur,
J.-F. Papin
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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