Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 oct. 2025, n° 25TL00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 décembre 2024, N° 2405434 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405434 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 2 août 2024 en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025 sous le n°25TL00370, M. B…, représenté par Me Sadek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de l’autoriser à présenter une demande de titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— il est entaché d’une irrégularité en ce qu’il n’est pas précisé que la dispense du prononcé des conclusions du rapporteur public était fondée sur l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;
— c’est à tort que le tribunal a opéré une substitution de base légale ;
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— l’arrêté en litige est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme en ce que rien ne permet d’identifier de manière précise l’officier de police judiciaire ayant procédé à la notification de l’arrêté ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations avec le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 22 septembre 1989, est entré en France le 11 juillet 2023. Le 2 août 2024, il a été interpellé par les services de police et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur ce territoire pendant une durée d’un an. Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, et a rejeté le surplus de la demande de M. B…. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de justice administrative : « Dans des matières énumérées par décret en Conseil d’Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer à l’audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. ». Aux termes de l’article R. 732-1-1 du même code : « (…) le président de la formation de jugement (…) peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (…) 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l’exception des expulsions (…) ». L’article R. 741-2 de ce code dispose que : « La décision mentionne que l’audience a été publique (…) Lorsque, en application de l’article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. ».
Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après l’examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l’audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d’application de l’article R. 732-1-1. S’il appartient au juge d’appel, saisi d’un recours contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l’un des contentieux mentionnés à l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il ne peut en revanche être utilement soutenu que les particularités de la demande ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions. En conséquence, le moyen soulevé par l’appelant, tiré de ce que le prononcé de conclusions serait utile en droit des étrangers, ne peut qu’être écarté.
Par ailleurs, le jugement attaqué mentionne que le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience, conformément aux exigences de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, lesquelles n’imposaient pas de viser les articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du même code, permettant une telle dispense. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement critiqué n’indique pas le texte sur lequel se fondait la dispense de conclusions ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont indiqué avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se sont fondés pour écarter l’ensemble des moyens de légalité externe et interne que M. B… avait soulevés devant eux à l’encontre de l’arrêté préfectoral en litige, en particulier le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français avait méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa C. Il s’est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire français après expiration de son visa sans déposer une demande de titre de séjour. S’il soutient que le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvait pas constituer le fondement légal de l’obligation de quitter le territoire français et que le tribunal administratif ne pouvait pas, d’office, y substituer le 2° de l’article L. 611-1 du même code, les premiers juges pouvaient cependant régulièrement procéder à cette substitution de base légale dès lors que celle-ci n’a pas eu pour effet de priver M. B… d’une garantie, l’administration disposant en outre du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Enfin, les premiers juges ont informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’ils entendaient procéder à la substitution de base légale en cause, par un courrier du 4 décembre 2024. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d’irrégularité en procédant à la substitution de base légale en litige.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié au recueil des actes administratifs spéciaux n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux à effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant, sous réserve de l’absence ou de l’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de l’adjointe de cette dernière. Par suite, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture, la directrice des migrations et de l’intégration et son adjointe n’étaient pas absents ni empêchés au 2 août 2024, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les mentions devant figurer sur un acte administratif, en vertu des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations avec le public et l’administration, ne concernent que l’auteur de cet acte et non l’officier de police judiciaire, lequel, étant chargé d’une formalité d’exécution, n’est pas soumis aux obligations de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations avec le public et l’administration doit être écarté comme inopérant. De même, le moyen tiré de ce que rien ne permettrait d’identifier l’officier de police judiciaire ayant procédé à la notification de l’arrêté en litige est sans incidence sur la légalité de celui-ci.
En troisième et dernier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que celui-ci énonce les circonstances de droit sur lesquelles le préfet fonde sa décision, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de renvoi. S’il vise à tort l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, au lieu de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, il n’en demeure pas moins que l’arrêté énonce que l’intéressé est marocain, qu’il est marié à une ressortissante marocaine et qu’il a des enfants à charge. En outre, il mentionne les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, notamment les éléments relatifs à l’identité de M. B…, au fait qu’il n’a pas demandé un titre de séjour à l’expiration de son visa, qu’il ne justifie d’aucun lien d’une particulière intensité en France, qu’il n’établit aucune considération humaine susceptible de justifier un droit au séjour et n’établit pas être exposé à des traitements ou des peines inhumaines. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en juillet 2023 seulement, et qu’il justifiait d’un séjour d’environ un an seulement à la date de la décision attaquée. L’épouse de l’appelant, dont il n’est pas établi qu’elle séjournait régulièrement sur le territoire français, et ses enfants, sont également de nationalité marocaine, de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. M. B… n’établit pas que ses enfants se trouveraient empêchés de poursuivre leur cursus scolaire au Maroc. Il ne justifie, par ailleurs, d’aucun lien d’une particulière intensité sur le territoire français, et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses trente-trois ans. En outre, s’il soutient qu’il exerce des activités de bénévolat et qu’il justifie d’une expérience professionnelle comme employé polyvalent dans la restauration, ces éléments sont insuffisants à démontrer une insertion particulière dans la société française ou qu’il aurait établi le centre de ses intérêts en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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