Rejet 9 juillet 2025
Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 7 janv. 2026, n° 25BX01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 juillet 2025, N° 2400277,2402343 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, la décision implicite du 2 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d’autre part, l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter au commissariat de police de Poitiers les lundis, mercredis et vendredis à huit heures.
Par un jugement n° 2400277,2402343 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B…, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 17 juillet 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et en tout état de cause, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- les premiers juges n’ont pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que la décision du tribunal administratif devra être annulée pour omission de statuer ;
S’agissant de la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature consentie est extrêmement large ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifiait disposer d’une promesse d’embauche ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est marié avec une ressortissante russe et vit sur le territoire aux cotés de ses deux enfants majeurs qui disposent, tous, de titres de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles et de motifs humanitaires permettant de lui accorder un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts personnels se situe sur le territoire national ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde est illégale ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la mesure d’éloignement vers la Russie constitue un traitement inhumain et dégradant au regard des risques encourus, qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine où il ne dispose d’aucune attache familiale et en raison du conflit armé existant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/002495 du 31 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant russe né le 26 février 1977, est entré en France le 9 octobre 2007, selon ses déclarations. Ses demandes d’asile ont fait l’objet de rejets par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 19 novembre 2007, du 11 février 2009 et du 13 juillet 2010, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 23 décembre 2008, du 14 avril 2010 et du 28 juillet 2011. Par un arrêté du 30 juin 2010, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Versailles le 30 août 2010, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la suite, il s’est vu délivrer des titres de séjour mention « vie privée et familiale » valables du 16 avril 2013 au 15 avril 2016. Il a ensuite fait l’objet d’un deuxième arrêté, le 3 octobre 2016, portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 juin 2018. Un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 9 août 2017 au 8 août 2018 lui a alors été délivré. Par un arrêté du 20 mai 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers le 30 mars 2021 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 décembre 2021, le préfet de la Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par deux arrêtés du 29 janvier 2022, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingt jours. Le préfet de la Vienne a renouvelé son assignation à résidence par un nouvel arrêté du 11 août 2022. Par un courrier du 25 avril 2023, reçu à la préfecture de la Vienne le 2 mai suivant, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant, à titre principal, mention « travailleur temporaire » ou, à titre subsidiaire, mention « liens privés et familiaux » ainsi que l’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 2 septembre 2023 et par un arrêté du 17 juillet 2024, le préfet de la Vienne a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter au commissariat de police de Poitiers les lundis, mercredis et vendredis à huit heures. M. B… relève appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/002495 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 juillet 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Contrairement à ce que soutient M. B… en appel, le tribunal a répondu au point 13 du jugement attaqué au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en même temps qu’il s’est également prononcé au regard des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoqués par le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier en l’absence de réponse à ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, M. B… reprend en appel son moyen de première instance tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s’assurer que M. Etienne Brun-Rovet était compétent pour signer ce type de décisions. Toutefois, ainsi que l’ont déjà relevé les premiers juges, par un arrêté n° 2024-SG-DCPPAT-021 en date du 1er juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant de l’ensemble des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que le requérant soutient en appel, cette délégation n’est ni trop large ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
6. D’autre part, M. B…, en reprenant dans des termes similaires, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critiques utiles du jugement, n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B….
Article 2 :
La requête de M. B… est rejetée pour le surplus.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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