Rejet 30 septembre 2024
Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 25PA00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2024, N° 2404880 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407125 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2404880 du 30 septembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Fadier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’intervalle, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen :
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise sans qu’il soit entendu, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union européenne ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen effectif de sa situation ;
- la décision méconnaît l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui est directement applicable depuis l’abrogation du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas pris en considération son état de santé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen effectif de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de prise en considération de sa durée de présence en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 janvier 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 septembre 2025 à 9 heures 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Fadier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant tchadien né le 29 décembre 1986, est entré en France en novembre 2016 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 février 2021. Sa première demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA du 13 avril 2021. Sa seconde demande de réexamen a également été rejetée pour irrecevabilité, par une décision de l’OFPRA du 13 avril 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 25 septembre 2023. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. M. B… relève appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. B… reprend ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation. Alors que l’arrêté contesté n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, ce dernier ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par ce dernier.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de sa violation ne peut être utilement soulevé à l’encontre de la décision critiquée.
4. En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13), les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, M. B… avait, dans le cadre de sa nouvelle demande de réexamen, transmis aux autorités des documents médicaux circonstanciés faisant état d’un stress post-traumatique. S’il fait valoir qu’il n’a pas été entendu avant que l’obligation de quitter le territoire français soit prise à son égard, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Les dispositions du b) du paragraphe 1 de l’article 41 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale conditionnent la mise en œuvre, par les Etats membres, de la dérogation au droit au maintien sur le territoire après le dépôt d’une deuxième demande de réexamen d’une demande d’asile consécutif au rejet définitif de la première demande de réexamen, à l’appréciation de l’autorité responsable de la détermination quant à l’assurance que l’étranger, en cas de décision de retour, ne fera pas l’objet d’un refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et européennes incombant à cet État membre.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. B… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 août 2018, confirmée par une décision de la CNDA du 3 février 2021, que sa première demande de réexamen a fait l’objet, le 13 avril 2021, d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA, et que sa deuxième demande de réexamen a fait l’objet, le 13 avril 2023, d’une nouvelle décision d’irrecevabilité par l’OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA du 25 septembre 2023. Par suite, si M. B… a formé, le 28 mars 2024, une troisième demande de réexamen, il résulte des dispositions du c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, interprétées à la lumière des dispositions de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale pour la transposition desquelles elles ont été prises, qu’il ne pouvait se prévaloir d’un droit au maintien sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : (…) c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Si un étranger doit se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait se prévaloir des dispositions précises et inconditionnelles de l’article 5 de la directive du 16 décembre 2008, au motif que la loi du 26 janvier 2024, en abrogeant les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les aurait privées des mesures de transposition nécessaires.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 18 décembre 2020 émanant d’un praticien hospitalier, que M. B… est suivi depuis juillet 2019 pour un syndrome anxiodépressif compliquant un état de stress post-traumatique, qu’il est pris en charge par le centre médico-psychologique de Neuilly-sur-Marne et qu’il bénéficie d’un traitement médicamenteux à base de Deroxat, de Mianserine, de Seresta et d’Imovane. Toutefois, il ne résulte pas de ces éléments qu’un défaut de prise en charge de sa pathologie aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pourrait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du fait de son état de santé.
10 En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. M. B… soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour au Tchad. D’une part, il soutient que, employé par une personnalité influente, il a noué une relation avec sa fille, qui est tombée enceinte, et qu’il a été torturé et séquestré puis a dû fuir son pays. Toutefois, s’il fait valoir qu’il souffre d’un stress post-traumatique, les éléments dont il se prévaut ne permettent pas de considérer comme fondées les craintes qu’il évoque, alors au surplus que le rejet de sa demande d’asile a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 février 2021. D’autre part, s’il affirme qu’il est désormais identifié comme un opposant par les autorités tchadiennes du fait des messages antigouvernementaux qu’il poste sur les réseaux sociaux, il produit des captures d’écran de ses publications sur le réseau social « TikTok » qui, à l’exception de l’une d’entre elles, soit comportent la mention « privé », soit ne sont pas datées ou sont postérieures à la décision attaquée. Par suite, il ne résulte pas de ces éléments que l’intéressé serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
15. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée d’une interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français après s’être soustrait à une précédente obligation, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise à l’encontre de M. B… se borne à indiquer que « l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué relativement à la durée de l’interdiction de retour » et que « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de 24 mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale ». Ainsi, la décision ne fait pas apparaître les éléments de la situation de l’intéressé, notamment la durée de sa présence en France, au vu desquels la décision a été arrêtée. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. L’annulation de la décision du 28 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, prononcée par le présent arrêt, n’implique pas le réexamen de la situation de l’intéressé mais seulement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sauf pour cette autorité à prendre, d’ici là, une nouvelle mesure d’interdiction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au conseil de M. B… au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, à l’encontre de M. B…, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 30 septembre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme D…, première vice-présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La Présidente-rapporteure,
P. FOMBEURL’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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