CAA de PARIS, 4ème chambre, 17 octobre 2025, 25PA00817, Inédit au recueil Lebon
TA Montreuil
Rejet 30 septembre 2024
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CAA Paris
Annulation 17 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté contesté n'avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l'intéressé et que les moyens soulevés ne remettent pas en cause l'analyse du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le droit d'être entendu ne s'applique pas aux décisions prises par les États membres, mais uniquement aux institutions de l'Union européenne.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision du préfet.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'appelant ne pouvait pas se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire français en raison de ses demandes d'asile rejetées.

  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux

    La cour a estimé que l'état de santé de l'appelant ne justifiait pas un maintien sur le territoire français.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a jugé que l'annulation de l'interdiction de retour ne nécessite pas un réexamen de la situation de l'appelant.

  • Accepté
    Effacement du signalement

    La cour a ordonné au préfet de procéder à l'effacement du signalement dans un délai d'un mois.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C… B… conteste l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour. La juridiction de première instance a rejeté sa demande, considérant que l'arrêté était suffisamment motivé et conforme aux dispositions légales. En appel, la cour examine les arguments de M. B…, notamment l'insuffisance de motivation et l'absence d'examen de sa situation. La cour d'appel confirme le jugement sur l'obligation de quitter le territoire et le pays de renvoi, mais annule la décision d'interdiction de retour pour insuffisance de motivation. Elle enjoint au préfet d'effacer son signalement dans le système Schengen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 25PA00817
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA00817
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2024, N° 2404880
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052407125

Sur les parties

Texte intégral

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