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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25VE03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… D… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2409867 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Soh Fogno, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le délai de trente jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les décisions de refus de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
-
elles sont entachées d’un défaut d’examen approfondi de sa situation, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour ;
-
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la dernière obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet date de plus de trois ans.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant pakistanais né le 14 août 1990, entré en France le 21 avril 2010 selon ses déclarations, a présenté le 23 mars 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 15 avril 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. B… relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels d’admission au séjour. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de séjour.
En deuxième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour depuis quinze ans, de son intégration, notamment professionnelle, depuis 2021, et de la circonstance qu’il n’a pas utilisé de carte nationale d’identité ou de carte de séjour contrefaite de sorte qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour, en dépit d’un arrêté de reconduite à la frontière du 20 avril 2010, du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 février 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 janvier 2013, du rejet de sa demande de titre de séjour le 27 juillet 2015 et de deux mesures d’éloignement du 25 mars 2016 et du 12 décembre 2018. Il a reconnu être entré sur le territoire français avec un visa obtenu de manière frauduleuse lors de son audition le 20 avril 2010. Célibataire et sans charge de famille, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses deux frères et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Enfin, il ne justifie avoir exercé une activité professionnelle de serveur dans la restauration qu’en octobre 2021 et novembre 2021 puis de monteur électricien d’octobre 2023 à avril 2024. S’il a déclaré des revenus pour les années fiscales 2017, 2018 et 2019, il n’a pas produit les bulletins de paie correspondants ou de relevés bancaires permettant de corroborer la source des revenus déclarés. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet a entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France et à la circonstance qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… est ressortissant pakistanais et qu’il sera éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (…) ».
En se bornant à exposer des considérations générales sur la sécurité au Pakistan et à produire un certificat médical du 20 décembre 2012 faisant état de deux cicatrices, dont les séquelles sont décrites comme « compatibles » avec les violences déclarées, M. B… n’établit pas la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par une décision du 23 février 2012 de l’OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA du 11 janvier 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Si M. B… fait valoir que la dernière obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet date du 12 décembre 2018, il n’est pas cependant pas contesté qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, l’ancienneté de la mesure d’éloignement étant sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, D… B….
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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