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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25PA03557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2025, N° 2432702/1-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2432702/1-1 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Selmi, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 juin 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A…, de nationalité bangladaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A… relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le premier juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que le tribunal aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
En l’espèce, M. A… se prévaut de sa durée de présence en France, ainsi que de son expérience professionnelle. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’il réside sur le territoire français depuis 2018, et qu’il justifie exercer le métier d’agent polyvalent depuis 2021, sous couvert d’un premier contrat à durée indéterminée conclu de décembre 2021 à avril 2023 puis d’un second auprès d’une autre société conclu en avril 2023. Toutefois, d’une part, son emploi est à temps partiel à compter d’octobre 2022, et, d’autre part, ces considérations ne suffisent à constituer, à elles seules, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, M. A… est célibataire et sans charge de famille, et ne fait état d’aucun lien personnel sur le territoire, de sorte qu’il n’établit pas qu’il ne pourrait pas poursuivre sa vie personnelle dans son pays d’origine, pas plus qu’il n’établit être dépourvu de liens dans ce pays. Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble de la situation du requérant, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que les circonstances dont faisait état le requérant ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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