Annulation 1 juillet 2025
Annulation 3 décembre 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25BX02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 juillet 2025, N° 2405386 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405386 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 2025 et 13 août 2025, M. B…, représenté par Me Blazy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 435-4 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien né en 1996 à Taher, est entré en France à une date indéterminée. Le 6 juin 2023, il a demandé au préfet de la Gironde la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, M. B… reprend dans des termes similaires ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-4 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. S’il fait valoir qu’au regard de sa situation actuelle, il doit être régularisé sur le fondement du nouvel article L 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que la légalité d’une décision s’apprécie à sa date d’édiction et que les dispositions de l’article L.435-4 du code précité dont il se prévaut de nouveau en appel n’étaient pas encore applicables à la date de la décision en litige. Par ailleurs, s’il produit nouvellement sept attestations de membres de sa famille ou d’amis pour témoigner de son insertion sociale, cependant, en considérant que la situation personnelle et familiale de l’intéressé, qui est sans charge de famille en France et non dépourvu d’attaches familiales en Algérie et compte tenu de ce qu’il ne peut démontrer une particulière intégration par le travail à la date de l’arrêté en litige, ne relève pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions de cet article L. 435-1, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens.
4. D’autre part, M. B…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à bordeaux, le 24 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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