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Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 27 mai 2025, n° 23VE02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 septembre 2023, N° 2303905 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303905 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A, représenté par Me Martin Pigeon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé et les premiers juges n’ont pas répondu à son moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines n’a pas communiqué aux services de la main-d’œuvre étrangère sa demande d’autorisation de travail ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1990, est entré en France le 23 janvier 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité l’asile le 7 octobre 2016. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 mai 2017. Il a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 27 juillet 2017. Il a ensuite sollicité le 10 septembre 2019 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 14 septembre 2023, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes mêmes du jugement contesté que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments invoqués par M. A, a répondu par une motivation suffisante aux moyens soulevés par celui-ci. A cet égard, si le requérant soutient que les premiers juges n’ont pas répondu à son moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines n’a pas communiqué aux services de la main-d’œuvre étrangère sa demande d’autorisation de travail, le préfet n’y était pas tenu dans le cadre de l’examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le tribunal, qui n’avait pas à répondre à ce moyen inopérant, n’a pas entaché son jugement d’irrégularité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Par ailleurs, si le requérant, entré en 2016 sur le territoire national, soutient que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen dès lors que le préfet des Yvelines mentionne dans cet arrêté qu’il " n’est pas en mesure d’attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans à la date du présent arrêté ; que de ce fait, la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas à être saisie pour avis « , le préfet s’est borné à relever, après avoir pris en compte sa date d’entrée en France, qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code, aux termes duquel » () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ". En outre, si le requérant soutient que le défaut d’examen de sa demande est caractérisé par la circonstance que le préfet des Yvelines n’a pas communiqué aux services de la main-d’œuvre étrangère sa demande d’autorisation de travail, le préfet, ainsi qu’il a été dit, n’y était pas tenu dans le cadre de l’examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. M. A soutient que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions précitées et commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant valoir qu’il réside en France depuis 2016, qu’il travaille depuis plusieurs années dans le secteur du nettoyage en qualité d’équipier de collecte, qu’il s’agit d’un métier en tension particulièrement difficile, que son employeur le soutient dans ses démarches de régularisation, que la seule circonstance qu’il a utilisé un alias pour travailler n’est pas de nature à faire obstacle à sa régularisation et qu’il dispose d’une trentaine de fiches de paie à la date de l’arrêté contesté. Toutefois, les éléments invoqués par le requérant ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. En outre, et contrairement aux allégations du requérant, le préfet ne s’est pas fondé sur la seule circonstance qu’il avait utilisé un alias pour exercer son activité professionnelle, mais a également relevé qu’il produisait une demande d’autorisation de travail incomplète, qu’il ne justifiait ni d’une ancienneté professionnelle suffisante ni d’une ancienneté de séjour significative, et qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en 2017. Par suite, les moyens doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A soutient que les stipulations précitées ont été méconnues en faisant valoir les mêmes éléments que ceux exposés au point 6 du présent arrêt. Toutefois, l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et deux frères, et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Enfin, les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, et compte tenu, en outre, des conditions de séjour de l’intéressé en France, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Yvelines a pris l’arrêté contesté alors même que M. A respecterait les valeurs de la société française, maîtriserait couramment la langue française et ne représenterait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du 27 mai 2025.
Le rapporteur,
T. AblardLe président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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