Rejet 7 juillet 2023
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 juin 2025, n° 24TL01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 juillet 2023, N° 2200318 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet de la Haute Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et d’enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire.
Par un jugement n° 2200318 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme B, représentée par Me Gueye, demande à la cour :
1°) d’infirmer ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 1er juin 2021 du préfet de la Haute-Garonne ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le jugement est affecté d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est affecté d’un défaut de motivation sur sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi ;
— le préfet, qui a insuffisamment motivé l’arrêté en litige, n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences dès lors qu’elle démontre que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France ;
— la mesure d’éloignement est également entachée de défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences ;
— la circonstance qu’elle vit en France depuis plus de quatre ans avec ses parents et sa sœur justifiait qu’un délai de départ volontaire plus long que le délai de droit commun lui soit accordé ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation en fait et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 26 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a, par une décision du 2 septembre 2024, désigné M. Teulière, président-assesseur, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante sénégalaise, née le 12 mars 2002, est entrée sur le territoire français en février 2020 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 23 mars 2021 son admission au séjour en qualité de membre de la famille d’un ressortissant européen et au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le tribunal administratif de Toulouse a suffisamment motivé, au point 19 du jugement attaqué, sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par référence à ses précédents développements, lesquels étaient exposés aux points 9 à 12 de ce jugement.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. L’appelante ne peut donc utilement soutenir que le tribunal aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Il y a lieu d’écarter les moyens communs aux décisions attaquées tirés du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée et de l’insuffisance de motivation des décisions en litige ainsi que celui tiré de l’erreur d’appréciation affectant la décision de refus de séjour en litige au regard des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 4, 5 et 9 à 10 du jugement contesté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si Mme B persiste à soutenir qu’elle vit en France depuis février 2020, hébergée aussi bien par son père, de nationalité italienne que par sa mère, titulaire d’un titre de séjour français pluriannuel, chez qui réside également sa sœur mineure, elle se limite à produire à cet égard une attestation de logement pour sa mère, une quittance de loyer pour son père et une attestation d’hébergement de sa mère, qui, par elles-mêmes, ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle en France, alors que la requérante est, par ailleurs, titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité qui lui a été délivré pour motifs familiaux. Elle n’établit pas plus le séjour habituel et régulier de son père en France et elle n’est également pas dépourvue de tout lien avec son pays d’origine où elle a vécu durant dix-huit ans et où résident, à tout le moins, ses deux frères dont un est mineur. Les éléments d’insertion dont elle se prévaut sont postérieurs à l’acte en litige. Dès lors, l’arrêté attaqué portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté à l’intéressée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en considération des buts pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle de Mme B.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme B présentait, à la date de la décision attaquée, un caractère exceptionnel justifiant que le préfet de la Haute-Garonne lui accorde un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Gueye et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 juin 2025.
Le président-assesseur de la 4ème chambre,
T. Teulière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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