Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 septembre 2024, N° 2408014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence algérien de dix ans, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel ce même préfet l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2408014 du 10 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 1er juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de destination et qu’il interdit le retour de l’intéressé sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du 19 juillet 2024, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de ce dernier.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 10 octobre 2024 et les 18 et 23 octobre 2025, M. B…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler cet arrêté en ce que, dans sa partie non annulée, il décide du retrait de son certificat de résidence de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me de Sa-Pallix, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, ainsi qu’à celui tiré de l’erreur de fait qui ont été soulevés à l’encontre de la décision de retrait de son certificat de résidence algérien ;
- le premier juge a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
s’agissant de la légalité de la décision de retrait de son certificat de résidence algérien :
- la décision de retrait de son certificat de résidence algérien est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu et le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet des Hauts-de-Seine se serait basé sur des informations auxquelles il aurait eu accès dans le respect de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né en 1987 et entré en France en 1988, s’est vu délivrer en dernier lieu un certificat de résidence algérien valable du 19 novembre 2019 au 18 novembre 2029. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait du certificat de résidence algérien de l’intéressé, au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un jugement n° 2408014 du 10 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 1er juillet 2024 en tant qu’il fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de destination et qu’il interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du 19 juillet 2024 portant assignation à résidence, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de ce dernier. M. B… relève appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, le premier juge a répondu au moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu aux point 5 et 6 du jugement. Le moyen tiré d’un défaut de réponse à un moyen doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, M. B… a invoqué en première instance une erreur de fait en faisant valoir que le préfet des Hauts-de-Seine avait omis d’examiner sa situation, notamment familiale, et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, le premier juge a suffisamment répondu à ce moyen en relevant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision attaquée, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision attaquée. Par ailleurs, le premier juge a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en analysant la situation familiale de M. B…, et a apprécié la menace pour l’ordre public qu’il constitue. Le jugement attaqué est donc suffisamment motivé.
En troisième et dernier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont le tribunal aurait entaché sa décision est inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision de retrait du titre de séjour :
En premier lieu, par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-21 du 19 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, aux fins de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite les textes applicables, notamment l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, analyse la situation familiale et privée de M. B… en relevant notamment qu’il est arrivé en France en 1988, qu’il a bénéficié de titres de séjour réguliers, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne fournit aucune preuve d’une insertion professionnelle, énumère l’ensemble des condamnations dont il a été l’objet et en conclut qu’il constitue une menace pour l’ordre public, ce qui justifie le retrait de son titre de séjour. Un tel arrêté est suffisamment motivé.
En troisième lieu, M. B… soutient qu’il n’a jamais été en mesure de produire l’ensemble des éléments utiles à sa situation, dès lors que le courrier du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a invité à présenter ses observations a été envoyé à une adresse erronée. Toutefois, le requérant a produit lui-même l’accusé de réception en date du 13 juin 2024 du courrier par lequel il a présenté ses observations. Par suite, et quand bien même l’arrêté indiqué indiquerait par erreur que M. B… n’a pas présenté d’observations, il y a lieu d’écarter cette branche du moyen.
M. B… invoque également l’incompétence de l’auteur du courrier précité du 21 mai 2024. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que ce courrier ne constitue pas une décision mais l’invite seulement à présenter ses observations.
Par ailleurs, le courrier informant M. B… de l’intention du préfet des Hauts-de-Seine de lui retirer son titre de séjour lui a permis de présenter ses observations. Contrairement à ce que soutient le requérant, un tel courrier n’avait pas à mentionner la possibilité pour lui de présenter des observations orales, ni de consulter son dossier ou de se faire assister par un conseiller ou un mandataire. Si le requérant soutient que ce courrier était trop flou dès lors qu’il ne faisait pas état de ce que le préfet des Hauts-de-Seine envisageait également de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français et une assignation à résidence, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la décision de retrait de son titre de séjour, ces autres décisions ayant été annulées par le jugement attaqué.
Enfin, il n’est pas établi que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas tenu compte des observations présentées par le requérant.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu doit être écarté dans toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes de de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. (…) ». Aux termes du I de l’article 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ». M. B… n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision sur des condamnations qui sont publiques, et qu’il n’est pas établi qu’il aurait consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision de retrait du titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a omis d’examiner la situation de M. B….
En deuxième lieu, le préfet des Hauts-de-Seine n’avait pas à rejeter expressément l’ensemble des arguments invoqués par M. B…. Il n’a pas commis d’erreur de fait en ce qui concerne l’insertion professionnelle de M. B…, qui se prévaut de pièces communiquées en cours d’instance et qui sont postérieures à la décision attaquée. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine a pu considérer, sans erreur de fait, que M. B… n’avait pas établi devant lui être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est le ressortissant.
En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Une carte de résident … peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour retirer la carte de résident d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
M. B… soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public en faisant valoir, d’une part, que le préfet, lorsqu’il a décidé le 19 novembre 2019 de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans, avait connaissance de son parcours délinquant entre 2006 et 2014 et que les infractions qu’il a commises en 2020 et 2023 ne sont pas suffisamment graves pour caractériser une menace grave pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de six condamnations pénales dont quatre en récidive, notamment pour détention et trafic de stupéfiants et que le préfet des Hauts-de-Seine, avant de renouveler son titre de séjour le 19 novembre 2019 pour une nouvelle période de dix ans, l’a avisé, par courrier du 17 mai 2019, que, s’il persévérait dans son comportement délinquant, il serait contraint d’engager une procédure d’expulsion à son encontre. Or, M. B… a fait l’objet depuis de nouvelles condamnations, le 26 mars 2021, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de menaces de mort réitérées sur conjoint, et le 15 février 2024 à 12 mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, violences et rébellion. Ces derniers faits, commis en 2020 et 2023, constituent des atteintes et des menaces physiques aux personnes qui sont d’une gravité suffisante pour être qualifiées de menaces graves pour l’ordre public. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-4 en retirant le titre de séjour de M. B… au motif qu’il constitue une menace grave pour l’ordre public.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né en 1987, réside régulièrement en France depuis qu’il a l’âge de trois mois. Il soutient qu’il n’a pas d’attaches familiales en Algérie et qu’il a été élevé par M. E… B… et Mme D… A… veuve B… suite à un acte de kafala du 18 janvier 1991. M. B… vit encore avec Mme A…, qui est née en 1936 et souffre de maladie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d’hospitalisation du 13 au 30 novembre 2023 versé aux débats, que M. B… est son aidant principal et qu’il l’assiste dans les actions de la vie quotidienne. Toutefois, le requérant ne démontre pas que sa présence est indispensable auprès de Mme A…, dont le degré de dépendance n’est pas précisé. Il est célibataire et sans charge de famille. Il constitue une menace grave pour l’ordre public, ainsi qu’il a été relevé au point précédent. Il ne faisait preuve d’aucune intégration professionnelle à la date de l’arrêté attaqué, ayant seulement produit, à l’appui de son recours, des fiches de paie de 2009 et 2010 et des récapitulatifs fiscaux de la société Uber Eats au titre des années 2021 à 2024 pour des salaires annuels inférieurs à 7 500 euros. Au vu du parcours délinquant de l’intéressé, qui s’étend sur plus de quinze ans, de son absence totale d’intégration professionnelle et de sa situation familiale, et eu égard à la circonstance qu’il peut demander un titre de séjour mention « vie privée et familiale » au lieu du renouvellement de sa carte de résident, la décision de retrait prise par le préfet des Hauts-de-Seine ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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