Rejet 27 mars 2025
Réformation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 29 avr. 2026, n° 25MA01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 mars 2025, N° 2301149 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036775 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Flavien CROS |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Socotec Equipements a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a infligé une amende administrative d’un montant de 27 000 euros au titre d’un manquement aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail relatives au décompte de la durée de travail des salariés non soumis à un horaire collectif et, à titre subsidiaire, d’en réduire le montant pour tenir compte de l’absence de réitération du manquement reproché.
Par un jugement n° 2301149 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a, à l’article 1er, ramené le montant de cette amende à la somme de 23 400 euros et, à l’article 2, rejeté le surplus de la demande de la société Socotec Equipements.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai et 12 décembre 2025, la société Socotec Equipements, représentée par Me Brassart, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 mars 2025 en tant que le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 ;
3°) subsidiairement, de réduire le montant de l’amende en litige pour tenir compte de l’absence de réitération, du nombre erroné de salariés et de l’équité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 9 janvier 2023 ne comporte pas les mentions permettant d’identifier son auteur, en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision a méconnu la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 8115-5 et R. 8115-10 du code du travail et L. 122-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, car son dossier ne lui a été communiqué qu’après l’expiration du délai imparti pour présenter ses observations ;
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le logiciel de décompte du temps de travail des salariés mis en place dans l’entreprise est conforme aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail et que, par suite, les manquements reprochés ne sont pas établis ;
- le montant de l’amende doit être réduit dès lors, d’une part, qu’elle n’est pas en situation de réitération au sens du deuxième alinéa de l’article L. 8115-3 du même code et, d’autre part, que deux des quinze salariés en cause sont soumis au régime du « forfait-jour » et, par suite, exclus du champ d’application de l’article D. 3171-8.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2026 à 12 heures.
Par une lettre du 17 mars 2026, la société Socotec Equipements a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction.
La pièce demandée a été enregistrée le 23 mars 2026 pour la société Socotec Equipements et communiquée le même jour au ministre du travail et des solidarités.
Un mémoire produit pour la société Socotec Equipements a été enregistré le 8 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Nezry, avocat de la société Socotec Equipements.
Considérant ce qui suit :
La société Socotec Equipements exerce une activité de vérification d’installations et d’équipements. A la suite d’un contrôle effectué le 18 mars 2021 par l’inspection du travail dans les locaux de son établissement situé à Valbonne (Alpes-Maritimes), le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a, par une décision du 9 janvier 2023 prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 8115-1 du code du travail, mis à sa charge une amende administrative d’un montant de 27 000 euros sanctionnant, s’agissant de quinze salariés, la méconnaissance des dispositions du code du travail relatives à l’obligation d’établir un décompte individuel de la durée de travail des salariés ne travaillant pas selon un même horaire collectif. La société a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler cette amende ou subsidiairement d’en réduire le montant. Par un jugement du 27 mars 2025, les premiers juges ont ramené le montant de l’amende à la somme de 23 400 euros et rejeté le surplus de la demande. La société relève appel du jugement dans cette mesure.
Aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail, relatif aux registres et documents obligatoires en matière de contrôle de la durée du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés (…) ». Selon l’article D. 3171-8 de ce code : « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié ».
Aux termes de l’article L. 8115-1 du même code, relatif aux amendes administratives : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / (…) 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application (…) ».
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision.
Sur les moyens tirés de vices propres de la décision du 9 janvier 2023 :
En ce qui concerne les mentions permettant d’identifier l’auteur de la décision :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Si la décision du 9 janvier 2023 ne mentionne pas le nom et le prénom de son auteur, elle indique la qualité de celui-ci, à savoir le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et comporte sa signature. Il n’en résulte en l’espèce, pour la société requérante, aucune ambiguïté quant à l’identité du signataire de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de la procédure contradictoire préalable :
D’une part, aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. / A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende (…) ». Selon l’article R. 8115-2 du même code : « Lorsque le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités décide de prononcer une amende administrative, il indique à l’intéressé par l’intermédiaire du représentant de l’employeur mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l’employeur, le montant de l’amende envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l’expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l’intéressé, il notifie sa décision (…) ». L’article R. 8115-10 dispose que : « Par dérogation à l’article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles (…) L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l’intéressé à présenter ses observations dans un délai d’un mois. / Ce délai peut être prorogé d’un mois à la demande de l’intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 9 septembre 2021 reçue le 14 septembre suivant, la directrice adjointe du travail a informé la société Socotec Equipements du manquement reproché et de l’amende envisagée, l’a invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois et lui a indiqué que « le dossier » pouvait lui être communiqué à sa demande. La société a demandé la communication de ce dossier par une lettre du 24 septembre 2021 reçue le 29 septembre. Elle a ensuite présenté ses observations, dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti, par une lettre du 6 octobre 2021 reçue le lendemain. Cette lettre précisait que la société était « toujours dans l’attente de la transmission des éléments du dossier » et qu’elle « [se réservait] la possibilité de formuler des observations complémentaires à réception de ces éléments conformément à l’article R. 8115-10 du code du travail », la mention de cet article faisant implicitement mais nécessairement référence à la possibilité de demander une prorogation du délai d’observations pour une durée d’un mois. Par un courriel du 31 mars 2022, l’administration a transmis à la société son dossier dont il est constant qu’il correspondait au rapport établi le 21 juin 2021 par l’inspecteur du travail et à ses annexes. Cette communication, qui a donc été effectuée postérieurement à l’expiration du délai d’un mois initialement accordé à la société pour présenter ses observations, n’indiquait pas qu’un nouveau délai lui était imparti à cette fin. Toutefois, la société, qui avait elle-même évoqué la possibilité de solliciter une prorogation de délai à réception de son dossier, n’a pas exercé cette faculté, alors qu’il lui était loisible de le faire puisque la décision en litige n’est finalement intervenue que le 9 janvier 2023 soit neuf mois après cette réception. Dans ces conditions et en tout état de cause, la requérante n’a, dans les circonstances de l’espèce, pas été privée d’une garantie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’amende :
Il résulte des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail que lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l’employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi pour chaque jour et pour chaque semaine de travail, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible. A ce titre, en particulier, lorsque l’employeur choisit de recourir, aux fins de décompte des heures accomplies, à un outil informatique comportant pour chaque salarié ses heures de travail anticipées, le système qu’il met en œuvre doit garantir que les éventuelles discordances entre le nombre d’heures anticipé et le nombre d’heures effectivement accomplies soient assurées d’être corrigées pour chaque jour et chaque semaine de travail. Si un tel système peut, par nature, induire une discordance temporaire entre le nombre d’heures mentionné par anticipation et à titre provisoire dans l’outil informatique et le nombre d’heures effectivement accomplies, la brièveté du délai dans lequel cette discordance est corrigée participe du caractère objectif, fiable et accessible du système mis en œuvre.
Il résulte de l’instruction que la société Socotec Equipements a mis en place à compter du 1er janvier 2021, pour quinze salariés de son établissement de Valbonne comprenant douze techniciens itinérants, deux chargés d’affaires et le directeur de l’agence, dont elle ne conteste pas qu’ils étaient soumis à des horaires individuels de travail, un logiciel dénommé ADP reposant sur le préenregistrement d’une durée théorique journalière de travail de 7 heures et 28 minutes, conforme aux stipulations de l’accord collectif sur le temps de travail conclu le 30 décembre 2019. Cet outil permet à chaque salarié, de sa propre initiative et par lui-même, de procéder à la rectification des discordances entre la durée de travail préenregistrée et la durée réellement accomplie en se connectant au logiciel via un code personnel puis en saisissant ses modifications qui font ensuite l’objet d’une validation par le supérieur hiérarchique. En outre, chaque salarié dispose d’une fonction « entériner » accessible de manière hebdomadaire qui lui permet de valider son temps de travail sur la semaine écoulée. Il ne résulte pas de l’instruction que des contraintes techniques ou organisationnelles auraient fait obstacle à l’usage effectif de cette procédure de saisie rectificative par les intéressés. Toutefois, il ressort des fiches de suivi du temps de travail des quinze salariés au titre du mois de mai 2021, seul document produit par la société sur l’application effective du logiciel, que les seules corrections apportées par les salariés portent sur des absences supérieures ou égales à une demi-journée (durée réelle de travail ramenée à 3 h 45 ou 3 h 59 au lieu de la durée théorique de 7 h 28) ou d’une journée entière (durée ramenée à zéro). Hormis ces modifications, la durée de travail finalement comptabilisée par le logiciel pour toute journée entière de présence correspond systématiquement, à la minute près, à la durée théorique préenregistrée, alors même que douze des quinze salariés exercent des fonctions itinérantes, ce sur quoi la société n’apporte pas d’élément de justification utile. Dans ces conditions, le système mis en place, dont il n’est pas démontré que les ajustements qu’il permet théoriquement seraient effectivement pratiqués, ne peut être regardé comme garantissant la correction quotidienne et hebdomadaire des discordances entre le nombre d’heures anticipé et le nombre d’heures effectivement accomplies ni, par suite, comme présentant les garanties d’objectivité, de fiabilité et d’accessibilité requises. Dès lors, il ne satisfait pas aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail. Le moyen tiré de l’absence de manquement doit donc être écarté.
Sur le montant de l’amende :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que deux des quinze salariés en cause sont soumis au régime du « forfait-jours » est inopérant en appel dès lors qu’il a déjà été accueilli par le jugement attaqué qui est définitif sur ce point.
En second lieu, aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. / Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature (…) ».
Il ressort de la décision du 9 janvier 2023 que le directeur régional s’est fondé, pour porter au double le montant de l’amende au motif que le manquement était réitéré au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8115-3 du code du travail, sur l’amende infligée à la société, pour des manquements de même nature, par une décision du 18 juillet 2019 notifiée le 25 novembre suivant. Toutefois, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision par un jugement n° 2000390 du 4 mai 2023, devenu définitif. L’annulation ayant un effet rétroactif, cette précédente amende est réputée n’avoir jamais existé, quand bien même elle a été annulée pour un vice de procédure et non pour un motif de fond. Dans ces conditions, il n’existait, à la date de la décision attaquée, aucune « amende concernant un précédent manquement de même nature ». Dès lors, le directeur régional a méconnu ces dispositions en doublant le montant de l’amende en litige. La ministre chargée du travail ne peut utilement faire valoir que, même sans ce doublement, le montant unitaire de l’amende fixé par la décision attaquée, soit 1 800 euros, reste inférieur au plafond de 4 000 euros fixé hors réitération par le premier alinéa de l’article L. 8115-3, dès lors qu’il ressort des propres termes du dispositif de cette décision que le directeur régional s’est fondé sur cette réitération pour doubler le montant de l’amende (1 800 euros contre 900 euros sans réitération), ce qu’il ne pouvait pas légalement faire.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Socotec Equipements est seulement fondée à demander que le montant de l’amende en litige, que le tribunal administratif a ramené à la somme de 23 400 euros, soit réduit à la somme de 11 700 euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Socotec Equipements au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant de l’amende prononcée à l’encontre de la société Socotec Equipements par la décision du 9 janvier 2023 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur est ramené à la somme de 11 700 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2301149 du tribunal administratif de Nice du 27 mars 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la société Socotec Equipements une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Socotec Equipements est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Socotec Equipements et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
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