Rejet 21 novembre 2023
Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 21 mai 2026, n° 24BX00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 novembre 2023, N° 2106077 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… B… et M. F… D…, agissant à titre personnel et en qualité d’ayants droits de leur fils, I… D…, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Bergerac à verser à Mme B… une somme totale de
145 100 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge lors de son accouchement le 8 mars 2015, une somme provisionnelle de 236 600 euros à valoir sur les préjudices définitifs subis par leur fils, I… D…, une somme de 3 733,70 euros au titre de frais kilométriques, et les sommes de 25 000 euros à M. D… et de 44 501 euros à Mme B… en réparation de leurs préjudices propres.
Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau, prenant en charge la gestion des dossiers de recours pour le compte de la CPAM de la Dordogne, a conclu à la condamnation du centre hospitalier de Bergerac à lui verser la somme de 2 916,15 euros au titre de ses débours et de 972,05 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
L’Office national d’indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a enfin conclu à sa mise hors de cause.
Par un jugement n° 2106077 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme B… et M. D….
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B… et M. D…, agissant à titre personnel et en qualité d’ayants droits de leur fils I…, représentés par Me Guiriato, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 novembre 2003 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bergerac à verser à Mme B… les sommes de :
- 45 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 30 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 19 501 euros au titre de sa perte de revenus en qualité de victimes indirects ;
- 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- 10 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Bergerac à leur verser, en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, I…, une indemnité provisionnelle de 236 600 euros ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Bergerac à verser à M. D…, en qualité de victime indirecte, les sommes de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection et de
10 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Bergerac à leur verser, en qualité de victime indirecte, et à titre provisionnel, la somme de 3 733,70 euros au titre des frais kilométriques ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bergerac d’une part, le versement à
Mme B… et M. D…, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, de la somme de 6 000 euros et d’autre part, le versement à Mme B… de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité de l’expertise :
- s’il estimait que l’expert n’était pas impartial, le centre hospitalier aurait pu solliciter lors de l’expertise son remplacement ;
Sur les fautes du centre hospitalier :
- le centre hospitalier est responsable d’un défaut d’organisation et de fonctionnement du service ; le Dr E…, praticien associé hospitalier et seul obstétricien présent, ne disposait ni des compétences ni du statut pour effectuer cet accouchement, n’étant pas de plein exercice le jour de l’accouchement ; il ne disposait pas des diplômes requis et n’était pas inscrit au conseil de l’Ordre des médecins, en méconnaissance de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique ; il n’était pas sous contrat avec l’établissement le 8 mars 2015 ; contrairement au protocole de service, le pédiatre n’était pas présent en salle de naissance ;
- aucune technique préconisée en cas de dystocie des épaules, telle que la manœuvre de Mc Robert, n’a été réalisée contrairement à ce qui est mentionné sur son dossier médical, lequel a été falsifié ; les versions du personnel médical et paramédical sont contradictoires ; les lésions dont souffre I… se retrouvent essentiellement lors de tractions cervicales exagérées ;
- Mme B… n’a pas bénéficié d’une prise en charge conforme aux données acquises de la science ; les lésions dont elle souffre sont la conséquence des manœuvres obstétricales et elle a seulement bénéficié de dix séances de rééducation périnéale ;
- la paralysie du plexus brachial dont souffre I… est la conséquence des actes inadaptés réalisés au moment de l’accouchement et non de la dystocie de ses épaules ;
Sur l’évaluation des préjudices :
- sur la base de 2 255 euros le point, le centre hospitalier devra verser à Mme B… une indemnité de 45 100 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % ; elle est fondée à solliciter les indemnités de 35 000 euros, 20 000 euros, 15 000 euros et 30 000 euros au titre respectivement, des souffrances endurées, de l’incidence professionnelle, de son préjudice d’agrément et de son préjudice sexuel ;
- le centre hospitalier de Bergerac devra verser des indemnités provisionnelles au titre du déficit fonctionnel temporaire total dont souffre I… à hauteur de 79 000 euros, de 40 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 5 sur une échelle de 7, de 30 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire évalué à 3 sur une échelle de 7 et de 87 600 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
- Mme B… n’ayant pu reprendre une activité professionnelle normale, elle est fondée à solliciter la somme de 19 501 euros au titre de sa perte de revenus ;
- M. D… et Mme B… sont fondés à demander chacun une indemnité de 15 000 euros au titre de leur préjudice d’affection ;
- ils doivent être indemnisés à titre provisionnel de leurs frais kilométriques à hauteur de 3 733,70 euros ;
- compte tenu du handicap de leur fils et des troubles dans leurs conditions d’existence qu’il engendre, ils sont fondés à solliciter chacun la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice extra patrimonial exceptionnel.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, l’Office national d’indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que :
- le dommage subi par Mme B… n’est pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; la rupture sphinctérienne est une complication imputable à l’accouchement en présence d’une macrosomie fœtale et non à un acte obstétrical précis ;
- la paralysie du plexus brachial de I… est imputable à la dystocie des épaules, elle-même imputable à l’accouchement par voie basse qui ne constitue pas un acte médical ; elle ne résulte pas d’un accident médical non fautif survenu au cours d’une manœuvre obstétricale ; l’expert n’a pas considéré que la manœuvre de Mac Roberts était à l’origine de l’atteinte du plexus brachial.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2024 et 16 janvier 2025, le centre hospitalier de Bergerac, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme B… et M. D…, à titre subsidiaire, à ce que l’évaluation de leurs préjudices n’excède pas la somme de 20 451 euros, avant application d’un taux de perte de chance, à ce qu’il soit mis à la charge des consorts K… le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au rejet des demandes présentées par la CPAM de Pau et les consorts D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité de l’expertise :
- l’expert a manqué son devoir d’impartialité en entretenant des liens de proximité avec le médecin-conseil des consorts D… dont il a lui-même proposé la nomination en cette qualité et qui exerce au sein du même service que lui ;
- les parties ont été traitées de manière inégalitaire ;
- l’expert a accusé la sage-femme ayant participé à l’accouchement de s’être volontairement rendue indisponible pour participer à une réunion expertale ;
- l’expert n’a pas annexé le dire du centre hospitalier du 7 juillet 2017 à son rapport ;
- il n’a pas adressé son rapport au centre hospitalier, lequel n’en a pris connaissance qu’à l’occasion de la demande indemnitaire des consorts D… ;
Sur l’absence de faute imputable au centre hospitalier :
- c’est à bon droit que le tribunal a estimé qu’il n’existait pas de faute susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier ; les déclarations des consorts K… ne sauraient suffire à remettre en cause celles des personnels médical et paramédical selon lesquelles a été effectuée une manœuvre de Mac Roberts ; les consorts D… ont confondu l’expression du fond utérien avec la pression sus-pubienne ;
- selon les recommandations du collège national des gynécologues obstétriciens français (p. 452), une césarienne n’était pas recommandée dans le cas de cette parturiente ; la dystocie des épaules a été diagnostiquée dès la sortie de la tête et une manœuvre de Mac Roberts a immédiatement été mise en œuvre ;
- le dossier médical n’a pas été falsifié pour y ajouter a posteriori la manœuvre de Mac Roberts et la pression sus pubienne dès lors que le Dr E… a indiqué avoir pratiqué ces gestes dans son courrier adressé au médecin traitant des appelants, le 23 mars 2015 ;
- le Dr E… détenait les qualifications, compétences et diplômes requis pour accoucher Mme B… ; le fait que son contrat ait été signé le 13 mars 2015 avec effet rétroactif au 1er mars 2015 ne saurait constituer un défaut dans l’organisation du service ; avec Mme H…, il avait d’ailleurs dispensé, le 27 novembre 2014, une formation sur la conduite à tenir en cas de dystocie des épaules ;
Sur les préjudices :
- un taux de perte de chance devrait être appliqué mais celui-ci n’a pas été chiffré par l’expertise ;
- en l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme B…, aucun déficit fonctionnel permanent ne saurait être indemnisé ; le taux retenu n’est corroboré par aucun élément médical et les incontinences dont elle souffre ne sont pas établies ;
- ces souffrances ne sauraient excéder 2,5 sur une échelle de 7 de sorte que leur évaluation sera restreinte à 2 800 euros ;
- en l’absence de consolidation de son état de santé, l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel ne sauraient être indemnisés ; de plus, Mme B… n’établit pas qu’elle pratiquait régulièrement la natation ou le sport en salle ;
- l’existence d’un préjudice sexuel est d’autant moins établi qu’ils ont eu un second enfant le 11 novembre 2020 ;
- le déficit fonctionnel temporaire total subi par I… a duré dix jours et non six ans, de sorte que l’indemnisation devra être limitée à 170 euros, avant application du taux de perte de chance ;
- l’indemnité allouée au titre des souffrances endurées ne sauraient excéder une somme de 13 000 euros ;
- le préjudice esthétique doit être évalué à la somme de 3 619 euros ;
- le besoin d’assistance par tierce personne, qui n’est justifié qu’au regard du jeune âge de l’enfant, ne saurait être indemnisé ;
- Mme B… n’établit pas qu’elle aurait subi une perte de revenus en lien avec l’état de santé de son fils alors que ses revenus étaient stables entre 2014 et 2019 ;
- les frais kilométriques se chiffrent à la somme maximale de 862 euros ;
- le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence n’ont pas été retenus par l’expert ;
- les demandes de la CPAM devront être rejetées dès lors qu’aucune faute n’est imputable au centre hospitalier et que la CPAM n’a pas détaillé la nature des frais dont elle demande le remboursement et n’a pas produit d’attestation d’imputabilité.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau, prenant en charge la gestion des dossiers de recours pour le compte de la CPAM de la Dordogne, représentée par Me Bardet, conclut à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 novembre 2023, à la condamnation du centre hospitalier de Bergerac à lui verser les sommes de 2 916,15 euros au titre de ses débours et de 972,05 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, à ce que lui soient accordés les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à venir ainsi que la capitalisation de ces intérêts en application de
l’article 1343-2 du code civil et à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier de Bergerac le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Bergerac doit être engagée dès lors qu’aucun gynécologue obstétricien n’était présent en salle de naissance lors de l’accouchement de
Mme B…, et que les manœuvres à réaliser n’ont pas été effectuées alors que d’autres, non recommandées, ont été pratiquées ;
- elle est fondée à solliciter une indemnisation provisionnelle au titre des débours exposés à ce jour dans le cadre de la prise en charge du jeune I… ; elle produit un décompte justificatif à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guiriato, pour Mme B… et M. D…, celles de Me Pellevoizin pour le centre hospitalier de Bergerac et celles de Me Boux de Casson pour la caisse primaire d’assurance-maladie de Pau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, alors âgée de vingt-six ans, a accouché par voie basse, le 8 mars 2015, au centre hospitalier de Bergerac, d’un garçon prénommé I…, pesant 4,700 kilogrammes et mesurant 53 centimètres. À la naissance, ce dernier présentait une impotence du membre supérieur droit. La radio thoracique n’ayant relevé aucun signe de fracture, il a été suspecté une paralysie obstétricale du plexus brachial droit. Malgré une prise en charge en kinésithérapie dès sa naissance et une intervention chirurgicale le 29 juillet suivant, aucune amélioration n’a été constatée.
2. Mme B… et M. D…, parents de I…, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac qui, par une ordonnance du 19 janvier 2016, a fait droit à leur demande d’expertise. Le Dr A…, gynécologue-obstétricien désigné comme expert, assistée du Dr C…, neuro-pédiatre, ont remis leur rapport le 2 décembre 2020. Par courrier du 29 juillet 2021, Mme B… et M. D… ont présenté une réclamation indemnitaire au centre hospitalier de Bergerac. Leur réclamation ayant été rejetée, ils ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner cet établissement à verser à Mme B… une somme totale de 145 100 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge lors de son accouchement, une somme provisionnelle de 236 600 euros à valoir sur les préjudices définitifs subis par leur fils, une somme de 3 733,70 euros à Mme B… et M. D… au titre de frais kilométriques, et les sommes de 25 000 euros à M. D… et de 44 501 euros à Mme B… en réparation de leurs préjudices propres, en qualité de victimes indirectes. Mme B… et M. D… relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leurs demandes indemnitaires.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Bergerac :
En ce qui concerne les fautes médicales lors de l’accouchement :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que l’accouchement de Mme B… a entraîné une rupture de son sphincter anal et une fibrose réactionnelle au niveau du périnée ayant engendré une dysparéunie cotée à 8 sur une échelle de 10, une incontinence anale évaluée à 7 sur 24 selon le score de Saint Mark, ainsi qu’une incontinence urinaire d’effort cotée à 1 sur 3. Son fils, I…, souffre d’une paralysie du plexus brachial qui a engendré une paralysie définitive de son membre supérieure droit.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise médicale non contestée sur ce point par les parties, qu’en présence d’un enfant macrosome, le risque de dystocie des épaules est multiplié par 5 à 10 si l’enfant pèse plus ou moins de 4,5 kg. Néanmoins, en l’absence de certaines pathologies, que Mme B… ne présentait d’ailleurs pas, le collège national des gynécologiques et obstétriciens de France (CNGOF) ne recommande pas la réalisation d’une césarienne. Il préconise cependant, au moment de l’accouchement, la réalisation de différentes manœuvres pour éviter une paralysie du plexus brachial de l’enfant et l’apparition de lésions traumatiques iatrogènes liées à l’anoxie pouvant être induite par cette dystocie. La première manœuvre à effectuer est la manœuvre de Mac Roberts qui consiste à pratiquer une hyperflexion des cuisses de la mère en abduction sur le thorax, associée à l’exercice d’une pression sus-pubienne et à un mouvent de rotation de la tête de l’enfant sans traction, puis de traction douce exercée vers le bas, afin de dégager son épaule antérieure puis postérieure. Sont en revanche prohibés l’expression du fonds utérin, le fait de tirer la tête de l’enfant et de la faire pivoter.
6. À cet égard, les appelants font valoir que la manœuvre de Mac Roberts n’aurait pas été effectuée alors que leur enfant présentait une dystocie des épaules et que le Dr E… aurait pratiqué des gestes interdits, telle que l’expression du fond utérin, enclavant ainsi l’épaule de I…. Si la présentation des faits diffère entre les soignants et les appelants, il ressort du courrier du Dr E… rédigé le 23 mars 2015, quelques jours après l’accouchement, et adressé au médecin traitant de Mme B…, que la dystocie des épaules dont a souffert I… a été levée rapidement grâce à une manœuvre de Mac Roberts accompagnée d’une pression sus-pubienne, lesquelles ont permis un dégagement rapide de ses épaules et la délivrance, dans un écoulement très abondant de liquide amniotique qui l’ont contraint à rattraper le nouveau-né par le bras droit. De même, le courrier du 16 juillet suivant rédigé par Mme L…, sage-femme ayant participé à l’accouchement, indique que l’extraction instrumentale par ventouse fut aisée et que pour faciliter le dégagement des épaules de l’enfant, il a fallu relever les jambes de la parturiente en hyperflexion. Elle précise que M. D… a alors été sollicité afin de tenir la jambe de sa compagne, pendant que l’auxiliaire de puériculture pratiquait un appui sus-pubien alors qu’elle-même avait été sollicitée pour réaliser une épisiotomie. Elle confirme ensuite que l’enfant est sorti très rapidement dans un flux abondant de liquide amniotique. Enfin, l’auxiliaire de puériculture atteste qu’après deux poses de ventouse, elle s’est placée à droite de la patiente dont les genoux ont été repliés sur le ventre et qu’elle a effectué une pression sus-pubienne, avant que le bébé ne sorte en « boulet de canon ». Ces témoignages précis décrivent, de manière concordante, la réalisation d’une manœuvre de Mac Roberts, manœuvre à laquelle le Dr E… et Mme H… avaient d’ailleurs formé leurs collègues lors d’une formation concernant la dystocie des épaules qu’ils avaient tous deux dispensée le 27 novembre 2014. Dans ces conditions, les seules déclarations de M. D… ne sont pas de nature à remettre en remettre en cause la réalisation de cette manœuvre et l’absence de pression utérine et de traction importante exercée sur la tête de l’enfant. En outre, la circonstance que ces témoignages ne permettent pas de déterminer avec exactitude si une ou deux ventouses ont été utilisées ou le moment auquel a été effectuée la seconde épisiotomie est sans incidence dès lors que ces actes sont sans lien direct avec les séquelles dont souffrent Mme B… et I…. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la paralysie du plexus brachial dont est atteint I… résulterait du fait qu’il a été rattrapé par le bras droit lors de son expulsion ou de la manœuvre de Mac Roberts elle-même. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les séquelles dont il est atteint ne sont pas imputables à la réalisation de manœuvres obstétricales interdites ou mal effectuées, ni à une faute médicale.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise médicale qui n’est pas davantage contestée sur ce point, qu’en cas de macrosomie fœtale et de dystocie des épaules du nouveau-né qui peut en résulter, le risque que la parturiente subisse des lésions pelvipérinéales sévères est augmenté. Celles-ci peuvent engendrer, en particulier, une atteinte du sphincter anal à l’origine d’une incontinence, des douleurs au moment des rapports sexuels et une incontinence urinaire. Ainsi qu’il a été dit précédemment, si la macrosomie fœtale de l’enfant a été diagnostiquée dès la trente-deuxième semaine d’aménorrhée, la grossesse de Mme B… ne présentait pas les caractéristiques qui auraient dû conduire à la réalisation d’une césarienne. De plus, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, son accouchement a été réalisé conformément aux règles de l’art applicables en cas de dystocie des épaules de l’enfant à naître. L’expert souligne d’ailleurs, sans être contredit, que Mme B… aurait pu présenter des troubles identiques à ceux dont elle souffre, même si l’accouchement s’était déroulé de manière plus physiologique. En outre, le fait que le centre hospitalier ne lui ait prescrit que dix séances de rééducation périnéales n’est pas de nature à engager sa responsabilité. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que les séquelles dont souffre Mme B… ne sont pas imputables à une faute médicale.
En ce qui concerne la faute dans l’organisation du service :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4151-3 du code de la santé publique : « En cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale pendant la grossesse, l’accouchement ou les suites de couches, et en cas d’accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin ».
9. Il résulte de l’expertise médicale, qui n’est pas contestée sur ce point, et du témoignage de l’auxiliaire de puériculture ayant participé à l’accouchement de Mme B…, que le Dr E…, averti de la présence de Mme H… et du caractère macrosome de l’enfant à naître, s’est rendu en salle de naissance à 8 h 30 et qu’il est revenu à 11 h, dès qu’ont débuté les difficultés à l’expulsion, afin de réaliser son accouchement, conformément aux exigences de l’article
L. 4151-3 du code de la santé publique. En outre, il est constant que la pédiatre est intervenue dès qu’elle a été sollicitée, à la naissance de l’enfant.
10. En second lieu, à supposer que le Dr E… n’était pas régulièrement employé par le centre hospitalier de Bergerac le 8 mars 2015, il résulte de l’instruction que les séquelles dont souffrent Mme B… et son fils à la suite de l’accouchement, ne sont pas, ainsi qu’il est dit aux points 6 et 7 du présent arrêt, la conséquence d’une faute imputable à ce praticien. Par suite, la faute commise dans l’organisation du service, à la supposer établie, serait dépourvue de lien avec les préjudices dont les appelants demandent à être indemnisés.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité de l’expertise ni d’en ordonner une seconde, que Mme B… et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Sur les droits de la CPAM de Pau :
12. Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute n’est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bergerac. Par suite, la CPAM n’est pas fondée à solliciter le remboursement des débours qu’elle a exposés dans le cadre de la prise en charge de Mme B… et de son fils, I…, à la suite de l’accouchement à l’origine des séquelles dont ils sont atteints.
13. La CPAM de Pau n’obtenant pas le remboursement de ses débours devant la cour, elle ne saurait bénéficier d’une revalorisation de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier de Bergerac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent Mme B… et M. D… ainsi que la CPAM de Pau sur leur fondement.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Bergerac au titre de ces dispositions.
dÉcide :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G… B…, à M. F… D…, au centre hospitalier de Bergerac, à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau et à l’Office national d’indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépense ·
- Election ·
- Remboursement ·
- Candidat ·
- Compte ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Politique ·
- Montant
- Colombie ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Réseau ·
- Cotisations ·
- Procédure contentieuse ·
- Restitution ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Nigeria
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Accord ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Violence ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Personne concernée ·
- L'etat ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Côte d'ivoire ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Personne concernée ·
- Asile ·
- Délai ·
- Jugement
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.