Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 22 avr. 2026, n° 24BX01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 mars 2024, N° 2201735, 2202875 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951444 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, la société Saviel France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, la décision du 30 juillet 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour motif économique de M. B… A… ainsi que la décision par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique, et d’autre part, la décision du 28 mars 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société et a confirmé la décision du 30 juillet 2021 de l’inspecteur du travail.
Par un jugement nos 2201735, 2202875 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 sous le n° 24BX01166, la société Saviel France, représentée par Me d’Aleman, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2201735, 2202875 du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision de l’inspecteur du travail du 30 juillet 2021 ainsi que celle du ministre du travail du 28 mars 2022 en tant qu’elle la confirme ;
3°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement économique de M. A… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration du travail a commis une erreur d’appréciation quant au périmètre du secteur d’activité retenu ;
- l’inspecteur du travail confirmé par le ministre du travail a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que le secteur d’activité pertinent pour l’appréciation de la cause économique de la demande d’autorisation de licenciement litigieuse recouvrait les opérations de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie ; ces quatre marchés relèvent chacun d’un marché distinct et ne constituent pas un secteur d’activité commun ;
- il n’existe pas de permutabilité des salariés du groupe entre l’entreprise en charge des 3ème et 4ème transformations et celle en charge des 1ère et 2ème transformations ;
- cette distinction est commune à l’ensemble de la profession ;
- l’utilisation du code APE de la nomenclature de l’INSEE n’est pas pertinente ;
- la seule existence d’un lien avec la société SVA ne permet pas d’en déduire un secteur d’activité unique ; SVA intervient sur les 1ère et 2ème transformations tandis qu’elle intervient sur les 3ème et 4ème transformations ; les produits et la clientèle sont distincts ; les biens ne sont pas interchangeables ; les marchés sont différents ;
- elle a été contrainte de réorganiser son activité en raison de la baisse de consommation de viande en France, afin de sauvegarder sa compétitivité, ce qui a justifié la fermeture du site d’Estillac et la suppression du poste de M. A… ; dès lors que ce dernier a refusé les propositions de reclassement, son licenciement économique est justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Butéri,
- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me d’Aleman, représentant la société Saviel France et de Me Ghenim Meriem, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. La société Saviel France, qui appartient au groupe Intermarché Entreprises et relève d’Agromousquetaires dont dépend le pôle alimentaire du groupement des Mousquetaires, exerce une activité de découpe et de transformation de viande dans cinq établissements distincts. En raison d’une baisse de la consommation de viande en France la plaçant selon elle en situation de surcapacité industrielle, elle a décidé de fermer son établissement d’Estillac (47), supprimant ainsi cent vingt-huit postes, et de redistribuer son activité sur les quatre autres établissements. Le 31 mars 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi dont la demande d’annulation a été en dernier lieu rejetée par un arrêt n° 21BX03771 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 décembre 2021. Entre-temps, le 21 juin 2021, la société Saviel France a demandé à l’inspecteur du travail de Lot-et-Garonne l’autorisation de licencier pour motif économique M. B… A…, opérateur préparation de commandes, par ailleurs membre titulaire au comité social et économique d’établissement d’Estillac. Par une décision du 30 juillet 2021, l’inspecteur du travail a rejeté sa demande. Saisi d’un recours hiérarchique, le ministre du travail l’a implicitement rejeté. Par une décision du 28 mars 2022, le ministre du travail a retiré cette décision implicite de rejet et a confirmé la décision du 30 juillet 2021 de l’inspecteur du travail. La société Saviel France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les décisions de l’inspecteur du travail et du ministre du travail refusant l’autorisation de licencier M. A…. Il relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi (…) consécutives notamment : / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité; (…) / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (…) Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. (…) ».
3. D’une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A cet égard, la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise peut constituer un motif économique, à la condition que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, laquelle s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe.
4. D’autre part, il incombe à l’employeur de produire les éléments permettant de déterminer l’étendue du secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise. Ce secteur peut être déterminé en prenant en considération un faisceau d’indices relatifs à la nature des produits, à la clientèle à laquelle ils s’adressent et, le cas échéant, au mode de distribution mis en œuvre.
5. Enfin, la spécialisation de l’entreprise en cause dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu constituant le périmètre pertinent au sein duquel apprécier la cause économique de la rupture de la relation de travail en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier que la société Saviel France, dont l’activité principale est la préparation industrielle de produits à base de viande, est rattachée au pôle agroalimentaire du groupe Intermarché. Ce pôle est scindé en deux autres pôles : d’une part, le pôle « bœuf », dans lequel est intégrée la société Saviel France, aux côtés de la société vitréenne d’abattage (SVA), qui la détient à 99,97%, et qui est en charge des opérations de 1ère et 2ème transformations de la viande, correspondant respectivement à la collecte des animaux en vue de l’abattage, et au désossage et à la découpe des carcasses, et de la société alimentaire de Guidel (SAG), et d’autre part, le pôle « porc », composé de trois unités de production en charge des opérations de 1ère et 2ème transformations de la viande. La société Saviel France qui est quant à elle en charge des opérations de 3ème et 4ème transformations de la viande, à savoir respectivement la mise sous barquette et la fabrication de produits élaborés à base de viande, soutient que la cause économique justifiant sa demande d’autorisation de licenciement pour motif économique, soit la menace pour la compétitivité de l’entreprise, devait s’apprécier uniquement dans ce périmètre dans la mesure où, étant la seule entreprise du groupe à prendre en charge les opérations de 3ème et 4ème transformation, les salariés ne sont pas permutables, les produits sont distincts et la clientèle n’est pas la même.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à tous les stades de transformation, la nature des produits est similaire dès lors qu’il s’agit de transformer de la viande. Il n’est à cet égard pas contesté que, bien que positionnée dans le pôle correspondant à la filière « bœuf », la société Saviel France transforme également la viande de porc et qu’il arrive que certains de ses salariés procèdent à la découpe de carcasse de porcs et d’agneaux. Il en ressort également que la société Saviel et la SVA, qui appartiennent au même pôle agroalimentaire, préparent toutes deux la viande dans le but d’offrir un produit propre à la consommation à la même clientèle, à savoir les clients des supermarchés appartenant à Intermarché Entreprises, et que la distribution de leurs produits se fait sous une marque commune (Jean Rozé), dans ces mêmes supermarchés. Dans ces conditions, et alors même que la société Saviel serait spécialisée dans les opérations des 3ème et 4ème de transformation de viande, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, qui constitue la cause économique de la demande d’autorisation de licenciement de M. A…, devait être appréciée au regard du secteur d’activité commun et non du secteur correspondant auxdites opérations de transformation. Par suite, ni l’inspecteur du travail, ni le ministre du travail n’ont commis d’erreur d’appréciation en estimant que le secteur d’activité pertinent recouvrait les opérations de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie et non seulement celui restreint au seul périmètre d’intervention de la société Saviel France.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Saviel France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Saviel France sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Saviel France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Saviel France et au ministre du travail et des solidarités et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2026.
Le président-assesseur,
S. GUEGUEIN
La présidente-rapporteure,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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