Rejet 11 février 2025
Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 août 2025, n° 25BX00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 février 2025, N° 2405616 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B, épouse C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405616 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme B, épouse C, représentée par Me Aymard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, épouse C, ressortissante albanaise née le 15 octobre 1990, déclare être entrée en France le 17 juillet 2018 en compagnie de son époux et de ses deux enfants. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 janvier 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 mai 2019. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 22 juin 2023, l’intéressée a sollicité son admission à titre exceptionnel. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’intéressée relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2023.
3. En premier lieu, l’intéressée reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien duquel elle produit ses bulletins de paie en tant qu’agente de service d’avril 2024 à janvier 2025, des certificats de scolarité de ses enfants en classe de seconde et en classe de CE1 au titre de l’année scolaire 2024/2025, une demande de titre de séjour de son conjoint du 19 novembre 2024, une demande d’autorisation de travail de ce dernier du 5 novembre 2024 et un article de presse du 11 février 2025 concernant la révision des métiers en tension. Toutefois ces éléments concernent des faits largement postérieurs à l’arrêté contesté et sont de ce fait sans incidence sur sa légalité. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, l’intéressée ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française et n’allègue pas davantage être dépourvue d’attaches familiales en Albanie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et dont son conjoint et ses enfants ont la nationalité et où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, et alors qu’elle ne fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans ce pays, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que l’arrêté emporte sur sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
7. Si le préfet de la Gironde a tenu compte, pour prononcer une interdiction de retour de deux ans, de la circonstance que l’intéressée n’avait pas exécuté la précédente mesure d’éloignement du 9 juillet 2019, la notification de cette décision n’est pas établie dès lors que l’accusé réception produit par le préfet ne mentionne aucune date ni aucune modalité de distribution. Toutefois, la décision en litige se fonde également, notamment, sur la circonstance que l’intéressée, dont la présence en France est relativement récente, ne justifie d’aucune attache privée ou familiale en France en dehors de ses enfants et de son conjoint également en situation irrégulière et qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, ces seuls motifs suffisant à justifier la décision en litige, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions citées au point 5.
8. En quatrième lieu, l’intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B, épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C.
Une copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 août 2025
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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