Rejet 6 juillet 2023
Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 oct. 2024, n° 23TL02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 juillet 2023, N° 2303632 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète de l’Ariège l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2303632 du 6 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. C, représenté par Me Momasso Momasso, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés de la préfète de l’Ariège du 23 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, la mesure d’éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le refus de délai de départ volontaire a été pris en méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ce refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions et au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— cet arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est privé de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et de venir.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C a été déclarée caduque par décision du 12 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C, de nationalité algérienne, né le 7 juillet 1999 est entré sur le territoire français le 20 septembre 2021 selon ses déclarations. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence :
3. Par un arrêté du 16 mars 2023 publié le lendemain au recueil administratif spécial n° 09-2023-032 de la préfecture de l’Ariège, la préfète de l’Ariège a donné délégation à M. D A, directeur de cabinet de la préfète de l’Ariège, à l’effet de signer toutes décisions concernant notamment la mise en œuvre des polices administratives. En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. () ».
5. La décision contestée, vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Ariège mentionne que M. C est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 20 septembre 2021 et n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Elle ajoute qu’il a travaillé sans autorisation de travail, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Par ailleurs, la préfète a fait également mention de la situation personnelle et familiale de l’intéressé qui a déclaré être en situation de concubinage avec une ressortissante française, qui est enceinte et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, la décision comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de l’arrêté en litige que la préfète de l’Ariège a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. C soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés, familiaux et professionnels. D’une part, s’il se prévaut de sa présence sur le territoire depuis le 20 septembre 2021, il ne l’établit pas par les pièces versées, alors même que cette date d’entrée sur le territoire demeure récente à la date de la décision attaquée. D’autre part, l’intéressé se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, enceinte de deux mois à la date de la décision attaquée, et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 avril 2023. Si M. C produits des pièces, telles que des photographies dont une seulement est datée d’un mois de mars, dix attestations sur l’honneur de membres de la famille de sa compagne et d’amis, ainsi que des factures d’électricité à leurs noms respectifs de février à mai 2023, ces éléments ne permettent pas d’établir l’ancienneté, la stabilité de la relation de couple et la continuité de leur vie commune. Au surplus, si M. C se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en tant que coiffeur, ces fonctions exercées de manière irrégulière sans autorisation, et alors qu’il ne produit aucun justificatif probant concernant cet emploi, ne démontre pas une insertion sociale particulière en France. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches personnelles en Algérie, pays dans lequel il a vécu la majorité de sa vie et où réside « sa famille » selon ses propres déclarations. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, la décision en cause ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’obligation faite à M. C de quitter le territoire français aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée sur ce point la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. L’arrêté en litige a visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 cités au point précédent. La préfète de l’Ariège a indiqué que M. C qui est entré irrégulièrement sur le territoire n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, M. C n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne peut utilement soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale.
13. En troisième lieu, pour refuser un délai de départ volontaire à M. C, la préfète de l’Ariège s’est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 612-3 du même code. D’une part, si l’intéressé soutient que la préfète s’est fondée notamment sur le 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le visa de ces dispositions apparaît comme étant une simple erreur matérielle dès lors qu’il ressort des termes de la décision en litige que la préfète s’est seulement fondée sur les 1° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code, en considérant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet dès lors que, d’une part, il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, qu’il ne justifie d’aucunes garanties de représentation effective en France. D’autre part, si M. C indique disposer de garanties de représentation suffisantes et produit à ce titre son passeport en cours de validité ainsi que des factures concernant les mois de février à mai 2023 à son nom, la préfète pouvait valablement se fonder sur la seule circonstance qu’il est entré irrégulièrement et s’est maintenu sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, pour caractériser le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement du 23 juin 2023 sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 précité. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur ces seules dispositions de sorte que l’erreur d’appréciation qui a pu être commise au regard des autres dispositions du même article n’entache pas d’illégalité la décision refusant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 612-3 du même code doit être écarté.
14. En quatrième lieu, pour les raisons exposées au point 8 ci-dessus, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, compte tenu des motifs exposés aux points 3 à 9 de la présente ordonnance, M. C n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Ainsi, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, M. C reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse aux points 15 à 17 du jugement attaqué.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C, à Me Momasso Momasso et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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