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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25PA02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 février 2025, N° 2409253 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2409253 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mai 2025 et le 23 mai 2025, M. C, représenté par Me Albera, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 3 avril 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a accordé à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’éducation ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 ;
— l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 1er mars 1994, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 14 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au bulletin d’informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A B, sous-préfète du Raincy, à l’effet de signer, notamment, les décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers pour l’ensemble du département. Par suite, dès lors que l’arrêté ainsi publié est accessible tant au juge qu’aux parties, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, dans l’arrêté du 25 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, notamment, visé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 412-5 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiqué, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, la condamnation pénale dont M. C a fait l’objet. Ainsi, il a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C avant de rejeter la demande de titre de séjour dont il l’avait saisi. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation de cette décision et d’examen préalable de la situation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l’autre État, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l’État de résidence. () ».
6. En se bornant à mentionner l’article 12 de cette convention, sans se référer aux dispositions de la législation française relative aux titres de séjour de dix ans, M. C n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches « . D’autre part, aux termes de l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle « . Aux termes de l’article D. 612-33 du code de l’éducation : » Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ". L’article D. 612-34 du même code fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master. Enfin, l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixe la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires.
8. Pour refuser de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé, qui a été condamné le 28 octobre 2021, à une amende de 400 euros avec suspension de permis de conduire pour circulation d’un véhicule sans assurance, dégradation d’un bien destiné à l’utilité publique par inscription, signe ou dessin, et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, est constitutif d’une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, sur le motif tiré de ce qu’il n’a pas fourni la preuve de l’obtention du master nécessaire. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d’un diplôme de « Manager du développement commercial et international » " délivré le 10 juin 2024 par l’Ecole supérieure de commerce et de gestion de Paris. Toutefois, ce diplôme, outre le fait qu’il a été délivré postérieurement à la décision contestée, n’est ni un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles, ni un diplôme de licence professionnelle. En outre, cette école n’apparaît pas dans la liste des établissements autorisés à délivrer un diplôme pouvant conférer le grade de master, arrêtée le 19 juillet 2023 par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Dès lors, alors même que ce diplôme correspond au niveau de qualification 7 au regard du cadre national des certifications professionnelles issu du décret du 8 janvier 2019, codifié à l’article D. 6113-19 du code du travail, il ne peut être regardé, pour l’application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme au moins équivalent au master. Par ailleurs, à supposer même que les faits précités ne soient pas suffisants pour caractériser une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en se fondant uniquement sur le second motif de sa décision, qui est exact, ainsi qu’il vient d’être rappelé. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 10 septembre 2016 sous couvert d’un visa et qu’il y réside habituellement et régulièrement depuis cette date, en qualité d’étudiant. Il a effectué sa scolarité à l’Ecole supérieure de commerce et de gestion de Paris et a obtenu, le 15 mars 2021, un diplôme de « bachelor d’administration et gestion des entreprises » et, le 11 juin 2024, une certification professionnelle de « Manager du développement commercial et international ». Il a effectué son parcours académique en alternance auprès de la société Orange, au sein de laquelle il a exercé plusieurs postes entre mars 2018 et mai 2023. Il verse aux débats, une promesse d’embauche, postérieure à la décision contestée, pour un poste de Business Label Manager en contrat à durée déterminée de neuf mois. Par ailleurs, il se prévaut de la présence en France de ses deux frères, majeurs, dont l’un est en situation régulière, de la présence en Belgique de sa mère, titulaire d’une carte de résident longue durée UE, et du décès de son père au Cameroun. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C est le fondateur d’une association dénommée « Amitiés artistiques » et qu’il est, depuis juin 2024, le manager d’un artiste pour lequel il a organisé plusieurs évènements. Toutefois, il est constant que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, et il n’établit ni la nécessité de demeurer auprès de ses frères, ni qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge vingt-deux ans. Dans ces conditions, eu égard également aux faits pour lesquels M. C a été condamné le 28 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a en tout état de cause pas porté au droit de M. C au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 8 et 10 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 3 et 10 de la présente ordonnance, les moyens tirés respectivement de l’incompétence du signataire de la décision contestée et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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