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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 21 mai 2025, N° 2401610 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401610 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. C… B…, représenté par la SCP d’avocats Gand – Pascot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quarante-cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002006 du 21 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C… B…, ressortissant djiboutien né le 15 avril 1960, est entré régulièrement en France le 18 mars 2022, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 12 mars 2024. Le 18 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, en raison de ses liens privés et familiaux en France et, à titre subsidiaire, en raison de son état de santé. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… B… relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. C… B… reprend ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en invoquant tant son état de santé que l’état de santé de son épouse aux côtés de laquelle sa présence serait nécessaire. Toutefois, les pièces médicales qu’il a produites devant le tribunal ne corroborent pas ses dires et il n’établit pas davantage en appel qu’en première instance que cette assistance ne pourrait être apportée à l’intéressée par d’autres personnes, alors qu’elle résidait sur le territoire français depuis plus de quinze ans à la date de l’arrêté attaqué. Si le requérant se prévaut de son propre état de santé, il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 octobre 2023, qui n’est contredit par aucune pièce médicale produite, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d’origine. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne remplirait pas les conditions pour mettre en œuvre une procédure de regroupement familial, les éléments qu’il produit nouvellement devant la cour, à savoir la copie des diplômes qu’il a obtenus en France, ne sont pas de nature à démontrer que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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