Rejet 7 mai 2024
Rejet 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 25NT00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00403 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2024, N° 2201821 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2201821 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B, représenté par Me Vaubois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé et a omis de statuer sur l’ensemble de ses arguments de première instance;
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation;
— la décision du ministre contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les faits litigieux se sont déroulés dans un contexte conjugal difficile, ils n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales et sont isolés ;
— il remplit l’ensemble des conditions pour obtenir la nationalité française par décret.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de
55 % par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant marocain, né le 25 janvier 1960, relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés, ont répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de M. B et ont ainsi satisfait aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, le tribunal administratif de Nantes n’était pas tenu de répondre, dans le jugement attaqué, à l’ensemble des arguments exposés par M. B à l’appui de ses moyens. La contestation de l’intéressé portant sur le contexte conjugal particulier dans lequel étaient inscrits les faits litigieux, l’ancienneté des faits ainsi que la circonstance qu’il remplissait l’ensemble des conditions pour être naturalisé ne constituaient que des arguments développés à l’appui du moyen, auquel le tribunal a répondu, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du ministre. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
7. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
8. En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
9. Pour maintenir à deux ans l’ajournement de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait fait l’objet d’une procédure n° 2012-043099 pour violence par conjoint ou concubin ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours le 30 décembre 2012 à Saint-Herblain.
10. M. B se borne à reprendre devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
11. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. B remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française et serait intégré socialement et professionnellement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur les autres conclusions :
13. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions du requérant présentées en appel à fin d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Refus
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Exception d’illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ayant un caractère administratif ·
- Contrats relatifs au domaine public ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Nature du contrat ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne publique ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Urgence
- Administration ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Finances ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Éligibilité ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Vendeur ·
- Décret ·
- Agence ·
- Immatriculation ·
- Vente
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Destination
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Impôts locaux ·
- Procédure contentieuse ·
- Litige ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.