Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 janv. 2025, n° 21LY04102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY04102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 octobre 2021, N° 1904083 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… E…, Mme D… E…, Mme A… E… et M. B… E… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 15 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de Bonne a approuvé le plan local d’urbanisme.
Par un jugement n° 1904083 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 28 juillet 2022, Mme C… E…, Mme D… E…, Mme A… E… et M. B… E…, représentés par Me Eard-Aminthas, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 octobre 2021 ;
2°) d’annuler la délibération du 15 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de Bonne a approuvé le plan local d’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bonne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 5 juillet et 31 août 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Bonne, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme E… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 septembre 2023, les parties ont été informées que la cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme pour permettre à la commune de Bonne de régulariser l’irrégularité partielle de la procédure ayant précédé la délibération approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) en ce que constituent des modifications apportées au projet de PLU ne procédant pas de l’enquête publique la création des OAP de Pré Jonzier et des Grandes Vignes, l’interdiction des façades aveugles d’un linéaire supérieur à 20 mètres dans les zones Uxz, Uxa et Uxc, le long de trois voies publiques identifiées par le règlement du PLU, et le passage du secteur des Locires de la zone N à la zone Ne.
Par un arrêt avant dire droit du 7 novembre 2023, la cour a sursis à statuer sur la requête, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois imparti à la commune de Bonne pour justifier d’une mesure régularisant le vice qu’elle retient.
La commune de Bonne a produit, les 12 juillet 2024, 2 septembre 2024 et 4 octobre 2024, des pièces complémentaires.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;
– les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
– les observations de Me Vignot, représentant les consorts E… et de Me Berset, représentant la commune de Bonne.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Bonne (Haute-Savoie) a, par une délibération du 1er juin 2015, prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme (PLU). Après une enquête publique organisée du 3 septembre 2018 au 22 octobre 2018, le PLU a été approuvé par une délibération du 15 avril 2019. Mme E… et autres, propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune, ont relevé appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette délibération.
2. Par un arrêt avant dire droit du 7 novembre 2023, la cour, après avoir écarté les autres moyens développés par les requérants, a retenu que la délibération du 15 avril 2019 du conseil municipal de Bonne était illégale en raison de l’irrégularité partielle de la procédure ayant précédé la délibération approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) en ce que la création des OAP de Pré Jonzier et des Grandes Vignes, l’interdiction des façades aveugles d’un linéaire supérieur à 20 mètres dans les zones Uxz, Uxa et Uxc, le long de trois voies publiques identifiées par le règlement du PLU, et le passage du secteur des Locires de la zone N à la zone Ne, ne procèdent pas de l’enquête publique. Faisant application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, la cour, estimant que ce vice était susceptible d’être régularisé, a sursis à statuer sur la requête de Mme E… et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois imparti à la commune de Bonne pour justifier de l’intervention d’une mesure de régularisation.
3. La commune de Bonne a transmis à la cour, les 12 juillet, 2 septembre et 4 octobre 2024, l’arrêté du 26 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Bonne a prescrit l’enquête publique permettant la régularisation de la procédure de révision du PLU, la délibération du 26 août 2024 portant approbation de la procédure de régularisation de ce PLU, l’extrait du dossier d’enquête publique et le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur.
4. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (…)un plan local d’urbanisme (…), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (…). / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé (…) ». Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
6. D’une part, la cour, par son arrêt du 7 novembre 2023, a jugé que la création des OAP de Pré Jonzier et des Grandes Vignes, l’interdiction des façades aveugles d’un linéaire supérieur à 20 mètres dans les zones Uxz, Uxa et Uxc, le long de trois voies publiques identifiées par le règlement du PLU, et le passage du secteur des Locires de la zone N à la zone Ne, ne remettaient pas en cause l’économie générale du projet de PLU. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet portant sur ces mêmes éléments a été soumis à l’enquête publique qui s’est déroulée du 17 juin au 17 juillet 2024. Par suite, l’irrégularité initiale de la procédure d’élaboration du PLU de la commune de Bonne résultant de la méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme en que les éléments précités ne procédaient pas de l’enquête publique a été entièrement régularisée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E… et autres ne sont pas fondés à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’une des parties le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bonne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… E…, première dénommée pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Bonne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
M. F…
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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