CAA de NANCY, 4ème chambre, 30 juin 2025, 22NC02299, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Rejet 19 juillet 2022
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CAA Nancy
Annulation 30 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécutivité de l'arrêté

    La cour a jugé que l'absence de transmission au préfet rendait l'arrêté non exécutoire.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que la motivation de l'arrêté ne répondait pas aux exigences légales.

  • Accepté
    Erreurs de fait dans l'arrêté

    La cour a relevé que les faits sur lesquels se fondait l'arrêté n'étaient pas établis de manière suffisante.

  • Accepté
    Détournement de pouvoir

    La cour a estimé que l'arrêté avait été pris sans respecter les objectifs légaux visés.

  • Accepté
    Disproportion de l'arrêté

    La cour a jugé que l'interdiction était excessive au regard des circonstances.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation du maire

    La cour a constaté que l'arrêté était fondé sur des éléments non probants et a donc annulé l'arrêté.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé que la commune devait rembourser les frais exposés par la SAS Roellinger.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 22NC02299
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 22NC02299
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 19 juillet 2022, N° 2102314
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051870299

Sur les parties

Texte intégral

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