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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 déc. 2024, n° 23VE02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2306528 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 octobre 2023 et le 13 février 2024, Mme A, représentée par Me Guillier, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait quant à sa situation familiale ;
— les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur ce fondement ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé et de la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation personnelle justifie la délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » sur ce fondement ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
— ces décisions sont illégales dès lors qu’elles se fondent sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
— elles portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un courrier du 9 février 2024, le greffier en chef de la cour a invité Mme A à régulariser le mémoire qu’elle a personnellement adressé par courrier, reçu le 1er février 2024, afin de répondre aux exigences des articles R. 414-1 et R. 611-8-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme D épouse A, ressortissante camerounaise née le 3 juin 1961, entrée en France le 1er février 2021 munie d’un visa de court séjour, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé. Par l’arrêté contesté du 11 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Mme A relève appel du jugement n° 2306528 du 20 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par M. C B, directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de retour sont entachées d’un vice d’incompétence de leur signataire.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne qu’au vu de l’avis émis le 29 septembre 2022 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il s’approprie les conclusions, Mme A ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’eu égard à la faible durée et aux conditions de son séjour en France, et aux faits qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent deux de ses enfants et où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans, qu’elle ne fait valoir aucune circonstance particulière l’empêchant d’emmener son troisième enfant avec elle et que son époux est en situation précaire sur le territoire, elle ne justifie pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour, ni de considérations humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A.
5. En troisième lieu, si Mme A soutient que la décision contestée est entachée d’erreurs de fait relatives à sa situation familiale, d’une part, elle ne conteste pas que deux de ses enfants résident dans son pays d’origine et qu’un troisième vit en France, d’autre part, elle n’établit que son époux, au sujet duquel le préfet a au demeurant seulement indiqué dans son arrêté qu’il est en situation « précaire » sur le territoire français, réside régulièrement en France. Enfin, la circonstance que le préfet n’aurait pas mentionné la nature de ses liens d’interdépendance avec ces différents membres de sa famille, ainsi que leurs ressources, ne constitue pas une erreur de fait. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A pour motif médical, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis émis le 29 septembre 2022 par le collège de médecins de l’OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, Mme A produit, pour la première fois en appel, deux certificats médicaux datés du 11 décembre 2023, qui font état de l’aggravation de la maladie de parkinson dont elle souffre et d’un manque de réponse au traitement qui lui est administré. Toutefois ces éléments, qui sont d’ailleurs postérieurs à la décision contestée, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège des médecins de l’OFII en ce qui concerne la disponibilité au Cameroun d’une prise en charge médicale adaptée. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
9. Mme A fait valoir qu’elle est entrée régulièrement en France dans le cadre de circonstances exceptionnelles liées à l’état de santé de son époux, qu’elle ne dispose pas de fortes attaches familiales au Cameroun et qu’elle a construit sa vie privée et familiale en France. Toutefois, Mme A s’est maintenue irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour et elle n’était présente en France que depuis deux ans à la date de la décision contestée. Si elle se prévaut de la présence en France de son époux et d’un de ses fils, elle n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations relatives à la régularité du séjour de son mari en France, à son état de santé, ni à l’impossibilité pour celui-ci de retourner avec elle dans le pays dont ils sont originaires. En outre, il est constant qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident deux autres de ses enfants, et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, en estimant que l’admission au séjour de Mme A ne répond pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs de fait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle la nationalité ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
10. En dernier lieu, Mme A n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de retour devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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